Confirmation 23 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 23 mars 2016, n° 14/19728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/19728 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 16 septembre 2014, N° 11/04029 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D' AZUR, SA CNP ASSURANCES, SA PREDICA PRÉVOYANCE, SA LE CREDIT LYONNAIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
6e Chambre D
ARRÊT AU FOND
DU 23 MARS 2016
M-C.A.
N° 2016/82
Rôle N° 14/19728
O S veuve D
C/
AJ CF K épouse C
AC CL K
AT CR K épouse G DE BX
CB CC K
V Z
BR CI K épouse A
AL CU CV K épouse E
CB-AF DL K
CX-CY K épouse Y
BJ K
XXX
XXX
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR
DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR
Grosse délivrée
le :
à :
Me Laurence CRESSIN
SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES
SCP COHEN – GUEDJ – MONTERO – DAVAL-GUEDJ
Me Nathalie BOMBARD
SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD
SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 16 Septembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11/04029.
APPELANTE
Madame O S veuve D
née le XXX à CORTE
de nationalité Française,
XXX – XXX, représentée par Monsieur P CB-CC X, né à Cannes le XXX, XXX, en vertu d’un mandat de protection future, reçu par Maître AY, Notaire à NICE, en date du 7 Décembre 2010 et ayant pris effet au 28 Novembre 2012,
représentée et assistée par Me Laurence CRESSIN, avocat au barreau de NICE, plaidant.
INTIMES
Madame AJ CF K épouse C
née le XXX à XXX
Madame AT CR K épouse G DE BX
née le XXX à MOULINET (A-M),
XXX
Monsieur CB CC K
né le XXX à Moulinet (A-M),
XXX
Monsieur AC CL K
né le XXX à XXX
XXX – XXX
Intervenant, ayant droit de feu Mr AF BZ K
Madame BR CI K épouse A
née le XXX à XXX, intervenant en sa qualité d’ayant droit de Feu Monsieur AF BZ K.
Madame AL CU CV K épouse E,
née le XXX à XXX, intervenante, en sa qualité d’ayant droit de Feu Monsieur AF BZ K.
Monsieur CB-AF DL K,
né le XXX à XXX – XXX, intervenant en sa qualité d’ayant droit de Feu Monsieur AF BZ K.
Madame CX-CY K épouse Y,
née le XXX à XXX – XXX, intervenant en sa qualité d’ayant droit de Feu Monsieur AF BZ K.
Monsieur BJ K
né le XXX à XXX, intervenant en sa qualité d’ayant droit de Feu Monsieur AF BZ K.
représentés par Me CB-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistés par Me Valérie SERRA, avocat au barreau de NICE, plaidant.
Maître V Z,
notaire
demeurant 50, Boulevard BZ Hugo – Le Splendid – 06046 NICE CEDEX
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN – GUEDJ – MONTERO – DAVAL-GUEDJ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Hélène BERLINER de la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocat au barreau de NICE.
XXX
dont le siège social est sis XXX – XXX
prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié,
venant aux droits de la Société ECUREUIL VIE, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié.
représentée par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Philippe DEPRET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Sylvain MOSQUERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant.
XXX DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE, prise en ses représentants légaux domiciliés au siège XXX
représentée par Me Nathalie BOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE, ayant pour avocat Me Stéphanie COUILBAULT-DI TOMASO, avocat au barreau de PARIS
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis XXX
représentée par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me AC LEDER, avocat au barreau de NICE, substitué par Me GERMANETTO Laëtitia, avocat au barreau de NICE.
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR pris en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité au siège XXX
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me CX-françe CESARI, avocat au barreau de NICE.
LE CREDIT LYONNAIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis,XXX
représenté et assisté par Me Renaud ESSNER de la SELARL ESSNER, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me MANENT, avocat au barreau d’Aix en Provence.
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Mars 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Mme CX-CY AIMAR, Présidente , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme CX-CY AIMAR, Présidente
M. Benoît PERSYN, Conseiller
Mme Florence TESSIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme T U.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2016.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2016,
Signé par Mme CX-CY AIMAR, Présidente et Mme T U, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,
Vu le jugement contradictoire du 16 septembre 2014 rendu par le tribunal de grande instance de Nice,
Vu l’appel interjeté les 14 octobre 2014 et 14 janvier 2015 par madame O S veuve D représentée par monsieur P X en vertu des pouvoirs qu’elle lui a conférés aux termes d’un mandat de protection future suivant acte notarié en date du 7 décembre 2010 ayant pris effet le 28 novembre 2012,
Vu l’ordonnance de jonction des procédures d’appel en date du 25 février 2015,
Vu les dernières conclusions de madame O S veuve D, représentée par monsieur P X, es qualités, appelante en date du 14 janvier 2015,
Vu les dernières conclusions du Crédit Lyonnais, intimé en date du 19 février 2015,
Vu les dernières conclusions de madame AR K épouse G, monsieur CB-CC K, madame AJ K épouse C, et madame BR K épouse A, fille de feu monsieur AF BZ K, madame AL K épouse E, fille de feu monsieur AF K, monsieur CB-AF K, fils de feu monsieur AF K, monsieur AC K, fils de feu monsieur AF K, madame CX-CY K épouse Y, fille de feu monsieur AF K et monsieur BJ K, petit-fils de monsieur AF K venant à la succession par représentation de monsieur BB K, fils de feu monsieur AF K agissant pour madame BR K épouse A et monsieur BJ K en qualité d’ayants droit de feu AF K, intimés en date du 20 février 2015,
Vu les dernières conclusions de la CNP Assurances, intimée en date du 6 mars 2015,
Vu les dernières écritures de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur (CR PCA), intimée en date du 12 mars 2015,
Vu les dernières conclusions de Maître V Z, intimée, en date du 12 mars 2015,
Vu les dernières conclusions de la société Predica, intimée en date du 16 mars 2015,
Vu les dernières conclusions de la SA Caisse d’Epargne et de prévoyance côte d’Azur, intimée en date du 18 mars 2015,
Vu l’ordonnance de clôture du 30 septembre 2015,
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,
Il sera simplement rappelé que :
Madame O S veuve D est la mère de madame B D épouse de monsieur AV K, née le XXX et décédée entre le 1er et le XXX à Colomars (Alpes-Maritimes).
Les consorts K sont les frères et soeurs ou descendants de monsieur AV K né le XXX et décédé également entre le 1er et le XXX à Colomars.
Monsieur AV K et son épouse madame B K née D sont décédés sans laisser d’enfants et sans avoir établi de testament.
Initialement soumis au régime de la communauté de biens meubles et acquêts, régime légal alors en vigueur à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la Mairie de Nice le 29 avril 1957, les de cujus ont par la suite opté pour le régime de la communauté universelle suivant acte reçu par Maître André Barrière, notaire à Nice, en date du 12 juin 1995, homologué suivant jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 25 octobre 1995.
Les circonstances de leur décès ont donné lieu à une enquête de police concluant que monsieur AV K a étranglé son épouse avant de mettre fin à ses jours par pendaison.
Les consorts K ont saisi Maître V Z, notaire à Nice, du règlement de la succession de leur frère, monsieur AV K.
Madame O S veuve D a saisi Maître AF AY, notaire à Nice du règlement de la succession de sa fille, madame B K née D.
Maître V Z a dressé un acte de notoriété au profit des consorts K en date du 18 mai 2011 et sollicité des appels de fonds auprès des banques et assurances détenteurs des actifs successoraux.
Selon actes en date des 17, 20, 21 et 24 juin 2011 et 21 et 22 juillet 2011 madame O S veuve D a saisi le tribunal de grande instance de Nice aux fins notamment de voir :
— prononcer la nullité de l’acte de notoriété dressé le 18 mai 2011 et toutes ses conséquences de droit par Maître Z,
— déclarer monsieur AV K indigne à venir à la succession de madame B D épouse K et juger par voie de conséquence que seule madame O S, BQ à la succession de madame B S épouse K, sa fille.
Suivant jugement du 16 septembre 2014 dont appel, le tribunal a essentiellement :
— reçu en leur intervention volontaire la SA Predica, la CNP Assurances SA, monsieur X, ainsi que les ayants droits de monsieur AF BZ K,
— débouté madame O S veuve D de sa demande tendant à l’application de la théorie des comourants fondée sur l’article 725-1 du code civil,
— débouté madame AF S veuve D de sa demande en déclaration d’indignité successorale de monsieur AV K,
— débouté madame AF S veuve D de sa demande de révocation de l’avantage matrimonial que représente la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au conjoint survivant,
— en conséquence,
— débouté madame O S veuve D de ses demandes tendant à lui reconnaître la qualité d’héritier à la succession de madame B D épouse K et à voir ordonner à Maître Z, notaire, de restituer tous les fonds perçus,
— déclaré valable l’acte de notoriété établi par Maître Z, notaire, le 18 mai 2011 en ce qu’il établit la qualité d’héritier dans la succession de monsieur AV K de :
— madame AJ K épouse C,
— madame AT K épouse G BW BX,
— monsieur CB-CC K,
— feu monsieur AF BZ K représenté par ses héritiers, madame BR K épouse A, madame AL K épouse E, monsieur CB-AF K, monsieur AC K, madame CX-CY K épouse Y, monsieur BJ K
qui ont vocation à recevoir, au prorata de leur quote-part, l’intégralité de la succession de monsieur AV K, lequel a lui-même recueilli dans son patrimoine, en qualité de conjoint survivant, l’ensemble des biens et droits mobiliers et immobiliers qui dépendaient de la communauté des époux B D -AV K, par l’effet de la clause d’adoption de la communauté universelle par acte du 12 juin 1995,
— débouté madame AF S veuve D de sa demande d’attribution du capital décès des contrats d’assurance-vie souscrits auprès de la SA Predica et de la CNP Assurances SA sauf en ce qui concerne l’usufruit du capital décès prévu dans le contrat Nuances Privilèges n° 71802265911, souscrit par madame B AO épouse K, et dans le contrat Nuances Privilèges n° 71802338120, souscrit par monsieur AV K,
— ordonné à la SA Prédica de procéder à la distribution du capital assuré, au vu de l’acte de notoriété établi par Maître Z, notaire en date du 18 mai 2011, entre les héritiers de monsieur AV K, bénéficiaire désigné dans les six contrats souscrits par madame B D épouse K, et ce, en l’absence de bénéficiaire de rang subsidiaire,
— dit qu’en ce qui concerne les deux contrats d’assurance-vie souscrits par monsieur AV K, AH BE et AH AI, le capital décès sera réintégré à la succession de l’assuré, à défaut de désignation d’un bénéficiaire, et versé au notaire,
— ordonné à la CNP Assurances SA de procéder à la distribution du capital assuré, au vu de l’acte de notoriété établi par Maître Z, notaire en date du 18 mai 2011, entre les héritiers de monsieur AV K, bénéficiaire désigné dans :
* le contrat INITIATIVE TRANSMISSION n° 518 107962 du 3 octobre 2001 souscrit par madame B D épouse K, et ce, en sa qualité de conjoint survivant et héritier,
* le contrat INITIATIVE TRANSMISSION n° 40506108411 souscrit par monsieur AV K, désignant comme bénéficiaire son conjoint, à défaut ses enfants, à défaut ses héritiers,
— ordonné à la CNP Assurances de verser à madame O S veuve D, en sa qualité d’usufruitière, le capital décès prévu :
* au contrat NUANCES PRIVILÈGES n° 71802265911 souscrit par madame B D épouse K,
* au contrat NUANCES PRIVILÈGES n° 71802338120 sous crit par monsieur AV K,
— rappelé, à la demande de la SA Prédica et de la CNP Assurances SA, que le versement des capitaux décès au profit des bénéficiaires ne pourra s’effectuer qu’après accomplissement des formalités fiscales visées aux artiches 806 III et 757 B du code général des impôts,
— mis hors de cause la SA Crédit Lyonnais, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur et la Caisse d’Epargne et de prévoyance côte de’Azur,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné madame O S veuve D aux dépens avec droit de recouvrement au profit des avocats en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En cause d’appel madame O S représentée par monsieur P X, appelante, demande dans ses dernières écritures du 14 janvier 2015, au visa des articles 1134, 1170, 1174, 725-1, 727 et 727-1 du code civil, L 132-24, L113-1 alinéa 2 du code des assurances et 6 et 1964 du code civile de :
— réformer le jugement déféré,
— débouter les consorts K de l’ensemble de leurs demandes,
— dire et juger que monsieur AV K ne peut pas bénéficier de l’avantage matrimonial consistant en l’adoption d’une communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au conjoint survivant qui doit être révoqué,
— dire et juger que monsieur AV K ne peut pas être appelé à la succession de madame B K née D en raison de l’application de la théorie des comourants,
— dire et juger que monsieur AV K est indigne à venir à la succession de madame B K née D,
— dire et juger que monsieur AV K ne peut pas bénéficier des contrats d’assurance-vie conclus par madame B K née D,
— dire et juger que madame O S veuve D BQ à la succession de madame B D épouse K en bénéficiant de tous les droits immobiliers et mobiliers, à l’exclusion des consorts K,
— ordonner à Maître Z, notaire, de restituer tous les fonds perçus à madame O S,
— dire et juger que madame O S veuve D est bénéficiaire des contrats d’assurance vie Société Predica (Crédit Lyonnais et Crédit Agricole), Caisse nationale de prévoyance et Caisse d’Epargne et de Prévoyance Cote d’Azur,
— condamner solidairement et conjointement les consorts K à payer à madame O S veuve D la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec droit de recouvrement au profit de son conseil.
Madame AR K épouse G, monsieur CB-CC K, madame AJ K épouse C, et madame BR K épouse A, fille de feu monsieur AF BZ K, madame AL K épouse E, fille de feu monsieur AF K, monsieur CB-AF K, fils de feu monsieur AF K, monsieur AC K, fils de feu monsieur AF K, madame CX-CY K épouse Y, fille de feu monsieur AF K et monsieur BJ K, petit-fils de monsieur AF K venant à la succession par représentation de monsieur BB K, fils de feu monsieur AF K agissant pour madame BR K épouse A et monsieur BJ K en qualité d’ayants droit de feu AF K, intimés en date du 20 février 2015, demandent dans leurs dernières écritures du 20 février 2015 de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— dire et juger que la SA Predica et CNP Assurances SA se libéreront des fonds devant revenir aux consorts K, entre les mains de Maître V Z, notaire à Nice, en charge de la succession, ce dans un délai de 15 jours passé la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
— condamner madame O S au paiement d’une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner madame O S veuve D aux entiers dépens, avec droit de recouvrement au profit de leur conseil.
Vu les dernières conclusions du Crédit Lyonnais en date du 19 février 2015 qui demande de :
— dire qu’il n’est intervenu qu’en qualité d’intermédiaire de Prédica et qu’aucune demande ne peut être présentée à son encontre au titre de l’un quelconque des contrats en cause,
— confirmer la décision en ce qu’elle l’a mis hors de cause,
— condamner toutes parties succombantes au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la CNP Assurances SA en date du 6 mars 2015 qui demande de :
— confirmer le jugement,
— prendre acte de ce qu’elle s’en remet à la décision de la cour quant à la qualité de conjoint survivant et d’héritier de monsieur AV K dans la succession de madame B K,
— condamner in solidum tous succombants à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens avec droit de recouvrement au profit de son conseil,
— à titre subsidiaire, dire et juger que le prononcé de l’astreinte ne se justifie pas en l’espèce.
Vu les dernières conclusions de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur en date du 12 mars 2015 qui demande de :
— confirmer la décision déférée,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec droit de recouvrement au profit de son conseil.
Vu les dernières conclusions de maître V Z en date du 12 mars 2015 qui demande de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les prétentions des appelants et intimés,
— statuer ce que de droit sur les fonds détenus par l’Etude Z au nom de feu AV K ou de feu B K née D,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec droit de recouvrement au profit de son conseil.
Vu les dernières conclusions de la société Prédica en date du 16 mars 2015 qui demande de :
— prendre acte que la société Predica s’en remet à la décision à intervenir quant à la qualité de conjoint survivant et d’héritier de monsieur AV K dans la succession de madame B K,
— dire que les contrats seront réglés en regard de la décision à intervenir et en vertu des clauses desdits contrats, comme mentionné par elle,
— condamner tout perdant à verser à la société Predica une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec droit de recouvrement au profit de son conseil.
Vu les dernières conclusions de la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance côte d’Azur, intimée, en date du 18 mars 2015 qui demande de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a mise hors de cause,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice pour le surplus,
— statuant à nouveau, condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec droit de recouvrement au profit de son conseil.
******************
Sur la procédure
Il y a lieu, conformément à la demande des consorts K, en application des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, d’écarter des débats les pièces 16 à 22 communiquées tardivement par l’appelante le 30 septembre 2015 le jour de la clôture, après son prononcé et sans qu’il y ait lieu de prononcer la révocation de cette dernière, aucune cause grave n’étant justifiée à cet effet.
Sur l’application de la théorie des comourants
Aux termes de l’article 725-1 du code civil, lorsque deux personnes, dont l’une avait vocation à succéder à l’autre périssent dans un même événement, l’ordre des décès est établi par tous moyens. Si cet ordre ne peut être déterminé, la succession de chacune d’elles est dévolue sans que l’autre y soit appelante; toutefois, si l’un des codécédés laisse des descendants, ceux-ci peuvent représenter leur auteur dans la succession de l’autre lorsque la représentation est admise.
Madame O S veuve D qui expose que la succession de madame B D épouse K est constituée d’un actif immobilier et bancaire important en provenance des actifs propres de madame O S, sa mère, fait valoir que les consorts K devront être écartés de sa succession.
Elle poursuit en indiquant que les rapports d’autopsie des deux personnes décédées laissent apparaître que monsieur AV K aurait étranglé son épouse puis se serait pendu et que les deux personnes sont décédées entre le 1er octobre 2010 et le XXX ; que toutefois ni les rapports d’autopsie ni les documents de l’enquête pénale ne déterminent avec certitude l’ordre des décès, madame B D épouse K ayant pu agoniser comme peuvent l’indiquer les signes définissant le syndrome asphyxique non spécifique, relevés, pendant que son mari mettait fin à ses jours, qu’il ne peut être affirmé avec certitude que l’épouse serait nécessairement décédée avant son époux.
Elle soutient qu’en application des dispositions de l’article précité dans le cas de figure des comourants la succession de chacun des comourants est dévolue sans que l’autre y soit appelé.
Les consorts K, intimés exposent pour s’opposer à cette demande que cet article ne peut recevoir application car les époux K ne sont pas morts dans un même événement puisqu’il est établi que monsieur K a tué sa femme pour ensuite se suicider.
Effectivement, il ressort des autopsies et des éléments de l’enquête pénale que madame B D épouse K a été tuée par son époux par strangulation à l’aide de l’embrase d’un rideau, puis qu’après avoir rédigé divers mots placés dans la villa et procédé à la destruction des meubles et éléments de décoration de la maison, celui-ci s’est suicidé par pendaison de sorte qu’il existe deux événements distincts de nature différente et successifs et non un même événement.
Les experts médicaux indiquent que le décès de monsieur K est postérieur à celui de son épouse et expliquent qu’en cas de strangulation au lien, il y a perte de connaissance en quelques secondes et décès au bout de quelques minutes d’interruption de la circulation cérébrale. Aucun élément, contrairement à ce que soutient l’appelante, ne démontre que l’agonie de madame D ait perduré au-delà du décès de son époux alors que les circonstances de ceux-ci révèlent qu’un temps s’est écoulé entre la strangulation de l’épouse et la pendaison du mari.
C’est donc à bon droit que le tribunal a écarté l’application de l’article 725-1 du code civil.
Sur la déclaration d’indignité de monsieur AV K
Aux termes de l’article 727 du code civil peuvent être déclarés indignes de succéder :
1° celui qui est condamné comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;
Peuvent être également déclarés indignes de succéder ceux qui ont commis les actes mentionnés aux 1° et 2° et à l’égard desquels, en raison de leur décès, l’action publique n’a pas pu être exercée ou s’est éteinte.
Selon l’article 727-1 dudit code la déclaration d’indignité prévue à l’article 727 est prononcée après l’ouverture de la succession par le tribunal de grande instance à la demande d’un autre héritier. La demande doit être formée dans les six mois du décès si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité est antérieure au décès, ou dans les six mois de cette décision si elle est postérieure au décès.
En l’absence d’héritier, la demande peut être faite par le ministère public.
Madame O S veuve D qui expose que le point de départ du délai de six mois précité part de la décision de classement sans suite de monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice du 28 mars 2011 qui fait suite au procès verbal de synthèse indiquant 'entre le 1er et le 2 octobre, AV K étrangle son épouse B K à l’aide d’une embrase de rideau, puis se suicide par pendaison', et que son assignation en déclaration d’indignité en date du 24 juin 2011 à l’intérieur du délai précité, est recevable, fait valoir pour soutenir que ces dispositions sont applicables, que l’enquête pénale et les autopsies réalisées laissent apparaître que le couple était enfermé à l’intérieur de son habitation et que ce ne peut être que AV K qui a étranglé son épouse pour ensuite se donner la mort.
Les consorts K, intimés soutiennent que cet article est inapplicable en cas, comme en l’espèce, de communauté universelle où il n’y a pas de succession.
Ceci rappelé, il est constant que l’adoption du régime de communauté universelle avec clause d’attribution intégrale de cette communauté au conjoint survivant a pour effet de reporter l’ouverture de la succession du promouvant au jour du décès du survivant et ce dernier n’étant pas héritier de son conjoint, il ne peut être frappé d’indignité successorale.
C’est en conséquence à bon droit que le tribunal a rejeté les demandes formées à ce titre.
Sur la demande de révocation de l’avantage matrimonial consistant en une communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au conjoint survivant,
Madame O S veuve D expose à ce titre que les époux K qui étaient initialement soumis au régime de la communauté de biens meubles et acquêts, régime légal alors applicable lors de leur union célébrée le 29 avril 1957, avaient ensuite opté pour le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au profit du conjoint survivant suivant acte notarié du 12 juin 1995, homologué suivant jugement du tribunal de grande instance de Nice du 25 octobre 1995.
Elle ajoute qu’il convient de considérer que les faits et actes ayant précédé le décès de madame B K née D sont incompatibles avec le maintien de l’avantage matrimonial au profit de monsieur AV K et révèlent nécessairement un comportement significatif d’une intention révocatoire. Il convient de dire que madame B K née D a, compte tenu des circonstances particulièrement violentes de son décès, entendu révoquer tacitement l’avantage matrimonial consenti à son époux N.
Elle fait également valoir que monsieur AV F a manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi la convention de mariage en raison de l’acte pénalement punissable qu’il a commis à l’égard de son épouse. Elle précise que la culpabilité de monsieur AV K était tellement évidente d’après les éléments du dossier pénal, qu’aucune recherche complémentaire ne s’est avérée nécessaire pour confirmer qu’il était bien l’auteur de l’atteinte à la vie de son épouse.
Elle expose également que l’application du régime matrimonial en faveur d’un époux ne saurait dépendre d’une condition purement potestative et que la dissolution du mariage par le décès ne peut être réductible à une décision arbitraire et individuelle de l’un des époux d’ôter la vie à son co-contractant et de déclencher, de ce fait, la liquidation de la communauté à son profit, et, qu’en conséquence, l’avantage matrimonial ne peut pas être invoqué par l’époux qui a volontairement donné la mort à son conjoint, celui-ci donnant un caractère potestatif à l’exécution de la convention matrimoniale qui est nulle en application de l’article 1174 du code civil et que l’indignité successorale peut être valablement opposée.
Les consorts K, intimés soutiennent que cette révocation ne peut être appliquée.
En effet, il ne peut être soutenu l’intention révocatoire tacite dans le cadre d’un régime matrimonial de la communauté universelle des époux avec clause d’attribution intégrale, homologué par une décision de justice, dans le cadre duquel il n’y a pas de succession et cette convention, valable, doit recevoir application, l’exécution de bonne foi ou non étant inopérante à vicier celle-ci.
Par ailleurs, s’agissant d’une convention matrimoniale, homologuée par jugement, qui n’est assortie d’aucune condition dont l’un ou l’autre des époux serait obligé, la clause d’attribution des articles 1524 et 1525 du code civil ne peut se voir appliquer les articles 1170 et 1178 du code civil, le cas de survie n’étant pas un événement futur et incertain librement choisi par les parties mais un élément de validité de la clause imposé par la loi alors que les époux sont liés par des rapports d’associés et non de créancier à débiteur.
C’est en conséquence à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de révocation de la clause d’attribution intégrale contenue dans la convention matrimoniale.
Sur l’exclusion du bénéficiaire des contrats d’assurance-vie pour meurtre de l’assuré,
Madame O S veuve D fait valoir qu’il serait totalement contraire à l’ordre public et à la morale que l’homicide volontaire commis par le bénéficiaire puisse lui permettre de profiter des contrats d’assurance-vie contractés à son profit par la victime.
Elle évoque l’article L 132-24 du code des Assurances qui dispose que 'le contrat d’assurance cesse d’avoir effet à l’égard du bénéficiaire qui a été condamné pour avoir donné volontairement la mort à l’assuré ou au contractant. Le montant de la provision mathématique doit être versé par l’assureur au contractant ou à ses ayants cause à moins qu’il ne soient condamnés comme auteurs ou complices de meurtre de l’assuré ou du contractant.'
Madame O S soutient qu’il convient de transposer au cas d’espèce les solutions prévues en matière d’indignité successorale par l’article 727 du code civil lorsque le N n’a pu être condamné en raison de son décès alors que de plus, l’article 6 du Code civil dispose qu’on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes moeurs’ et que les agissements de monsieur K doivent entraîner son exclusion du bénéfice des contrats d’assurance-vie, sa culpabilité ne faisant aucun doute dans le meurtre de son épouse.
Elle ajoute qu’en raison du caractère intentionnel du sinistre monsieur AV K ne peut prétendre au bénéfice des contrats d’assurance-vie dépourvus de caractère aléatoire en application de l’article 1964 du code civil.
Les consorts K, intimés concluent au rejet de ces demandes non fondées et sollicitent la confirmation du jugement à ce titre.
Ceci rappelé, le capital assuré dans les contrats d’assurance vie échappent à la dévolution successorale et l’article concernant l’indignité successorale ne peuvent leur être appliquées.
Les dispositions d’application strictes de l’article L 132-24 du code des assurances ne concernent, comme mentionné à bon droit par le tribunal, que le cas de condamnation du bénéficiaire du contrat et ne peuvent être étendues alors que le caractère intentionnel du décès de madame B D ne peut faire échec à l’application des contrats d’assurance-vie au bénéfice des héritiers de l’auteur de celui-ci qui ne sont pas parties au contrat alors qu’il ne peut être contesté que l’acte du bénéficiaire initial est étranger à toute volonté d’appropriation du bénéfice de ces contrats. Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de l’appelante à ce titre.
En l’absence de qualité d’héritière de madame O S veuve D, il y a eu de rejeter l’ensemble de ses demandes et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu eu égard aux circonstances de l’espèce de faire droit à la demande de versement des fonds, sous astreinte.
L’équité commande d’allouer aux consorts F, intimés, pris ensemble la somme de 5.000 euros, au Crédit Lyonnais, à la CNP Assurances SA, à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur, la société Prédica, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur, Maître V Z la somme de 2.000 euros, chacun, et de rejeter la demande formée à ce titre par l’appelante.
Les dépens resteront à la charge de l’appelante qui succombe et seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Ecarte des débats les pièces n° 16 à 22 communiquées par l’appelante le 30 septembre 2015,
Rejette l’ensemble des demandes de l’appelante,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne l’appelante à payer aux consorts F, intimés, pris ensemble la somme de 5.000 euros, au Crédit Lyonnais, à la CNP Assurances SA, à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur, la société Prédica, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur, et à Maître V Z la somme de 2.000 euros, chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes des intimés,
Condamne l’appelante aux entiers dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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