Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 mars 2016, n° 14/19728
TGI Nice 16 septembre 2014
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 23 mars 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la théorie des comourants

    La cour a estimé que les décès de madame B D et de monsieur AV K ne sont pas survenus dans le même événement, ce qui exclut l'application de la théorie des comourants.

  • Rejeté
    Indignité successorale de monsieur AV K

    La cour a jugé que l'indignité successorale ne peut être appliquée dans le cadre d'une communauté universelle où il n'y a pas de succession à ouvrir.

  • Rejeté
    Incompatibilité des actes avec l'avantage matrimonial

    La cour a jugé que l'avantage matrimonial, homologué par un jugement, doit être respecté et ne peut être révoqué sur la base d'une intention présumée.

  • Rejeté
    Application de l'article L 132-24 du Code des assurances

    La cour a estimé que l'article L 132-24 ne s'applique qu'en cas de condamnation du bénéficiaire, ce qui n'est pas le cas ici.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 23 mars 2016, n° 14/19728
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 14/19728
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nice, 16 septembre 2014, N° 11/04029

Texte intégral

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