Entrée en vigueur le 1 janvier 1949
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
1° Limiter la compétence de certains bureaux de douane et désigner ceux par lesquels devront s'effectuer obligatoirement certaines opérations douanières ;
2° Décider que certaines marchandises ne pourront être importées ou exportées que par des navires d'un tonnage déterminé et fixer ce tonnage ;
3° Fixer, pour certaines marchandises, des règles particulières de conditionnement.
L'article 24 paragraphe 1, second alinéa du Code des douanes de l'Union (CDU), applicable dans le cas où le demandeur de statut n'est pas une personne physique, précise que sont concernés par cette vérification : "le demandeur, la personne responsable du demandeur ou exerçant le contrôle de sa gestion, l'employé responsable des questions douanières au nom du demandeur". […]
Lire la suite…[…] Il s'ensuit que l'administration des douanes et le tribunal ont considéré à juste titre que les importations litigieuses ne remplissaient pas les conditions d'obtention d'une origine préférentielle sri-lankaise exigées à l'article 76 du règlement n° 2454/93 et que, en vertu des articles 24 et 25 du code des douanes communautaires, leur origine non préférentielle chinoise devait être retenue.
[…] B – Le renvoi aux articles 22 et 24 du code des douanes […]
[…] « Renvoi préjudiciel – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives instituées à l'égard de la Birmanie/du Myanmar – Interdiction d'importer des biens originaires ou exportés de la Birmanie/du Myanmar – Règlement (CE) no 194/2008 – Article 2, paragraphe 2, sous a) – Grumes de teck originaires de la Birmanie/du Myanmar exportées et ouvrées à Taïwan avant leur transport vers l'Union européenne – Règlement (CEE) no 2913/92 – Code des douanes communautaire – Article 24 – Notion de “transformation ou ouvraison substantielle” – Grumes de teck ébranchées, écorcées, […]
Les dispositions du paragraphe I de l'article 5 de la loi du 28 décembre 1966 ont ainsi été reprises – en reproduisant la même construction en alinéas numérotés – pour constituer l'article 459 du code des douanes 12 , figurant au sein de son titre XIV intitulé « Contentieux des relations financières avec l'étranger » (qui comprend les articles 451 à 459). […]
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