Infirmation partielle 19 mai 2022
Rejet 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 19 mai 2022, n° 21/01058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/01058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 9 mars 2021, N° 20/00008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Sylvia LE FISCHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2022
N° RG 21/01058
N° Portalis DBV3-V-B7F-UN2B
AFFAIRE :
HOPITAL [6]
C/
[U] [I]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mars 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 20/00008
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL GP AVOCAT
Copies certifiées conformes délivrées à :
HOPITAL [6]
[U] [I], CPAM DES HAUTS DE SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
HOPITAL [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Franck BLIN de la SELARL ACTANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168 substituée par Me Clarisse PERRIN, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame [U] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume PERRIER de la SELARL GP AVOCAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 761
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [J] [G] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 17 Mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY
EXPOSÉ DU LITIGE
Salariée de l’association hôpital [6] (l’employeur) en qualité d’aide-soignante, Mme [U] [I] (la victime) a été victime, le 2 décembre 2016, d’un accident que la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine ( la caisse) a pris en charge, le 13 décembre 2016, au titre de la législation professionnelle.
A la suite de l’échec de la tentative de conciliation, la victime a saisi une juridiction de sécurité sociale d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Parallèlement, la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 0 % que l’intéressée a contesté devant la commission médicale de recours amiable, puis devant la juridiction compétente.
Par jugement du 9 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, dit que l’employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident de travail et ordonné, sur les préjudices indemnisables, une expertise confiée à M. [K]. Le tribunal a, en outre, fixé à 1 200 euros le montant de la consignation dont la caisse devra faire l’avance, sans préjudice pour l’organisme de solliciter ultérieurement que cette somme soit laissée à la charge définitive de toute autre partie, et refusé d’accorder une provision à la victime. Il a également condamné l’employeur à payer à la victime la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens étant, quant à eux, réservés.
L’employeur a relevé appel de cette décision.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 mars 2022, à laquelle les parties ont comparu.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’employeur demande à la cour, à titre principal, de constater qu’il n’a pas manqué à son obligation de sécurité et qu’il a pris les mesures afin de préserver la santé et la sécurité de la victime. Il sollicite l’infirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté la victime de sa demande de condamnation à une provision, et conclut à l’absence de toute faute inexcusable de sa part.
Il demande la condamnation de la victime à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il demande :
— d’infirmer le jugement quant à l’étendue des missions confiées à l’expert et à la condamnation au titre de la majoration de la rente ou de l’indemnité en capital, au regard du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime ;
— d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire dans le cadre fixé par le Conseil Constitutionnel et la jurisprudence subséquente afin d’évaluer les préjudices personnels de l’intéressée ;
— d’exclure de la mission d’expertise toute évaluation du préjudice esthétique et de celui lié à la perte de chance de promotion professionnelle, et de la limiter aux seules séquelles constatées sur l’arrêt de travail initial.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la victime demande à la cour :
— de juger que le tribunal a omis de statuer sur la demande de majoration de rente ou de l’indemnité en capital ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses 'autres et plus amples demandes’ sans se prononcer sur ladite majoration ;
— d’ordonner la majoration à son taux maximum de la rente ou de l’indemnité destinée à réparer son incapacité professionnelle permanente à la suite de l’accident du travail du 2 décembre 2016 ;
— de juger que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité professionnelle permanente ;
— de confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la reconnaissance de la faute inexcusable ;
— de débouter la victime de sa demande de majoration d’indemnité en capital ou de rente dont elle n’est pas titulaire, ou au besoin, de surseoir à statuer sur la demande dans l’attente de l’issue du recours porté devant le tribunal judiciaire à la suite de la décision de la commission médicale de recours amiable du 10 janvier 2020.
Dans l’hypothèse où le jugement serait confirmé, elle demande :
— de condamner l’employeur à lui rembourser l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la faute inexcusable de l’employeur, en ce compris les frais d’expertise consignés ;
— de laisser les dépens à la charge de la partie qui succombe ;
— de rejeter la réparation du préjudice d’agrément formulée par la victime.
Concernant les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’employeur sollicite, si sa demande principale est accueillie, la condamnation de la victime à lui payer la somme de 2 000 euros.
La victime sollicite la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 2 500 euros.
La caisse ne formule aucune demande sur ce chef.
MOTIFS DE LA DECISION
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et en particulier, du certificat médical initial du 2 décembre 2016, que Mme [I], affectée au service de neurologie, a été victime le même jour d’une 'agression', d’un 'choc psychologique', qu’elle a présenté des 'ecchymoses, rougeurs et dermabrasions multiples sur les avant-bras et le cou'. La déclaration d’accident du travail fait état d’une 'agression verbale et physique de la part d’une collègue', alors que l’intéressée déposait des sacs poubelles dans la salle de salubrité. Un relevé de constatations établi le 2 décembre 2016 par le service des urgences de l’hôpital [6] mentionne des traces de griffures au niveau de l’avant-bras gauche et de la face antérieure du coude, des ecchymoses et rougeurs sur le cou, ainsi qu’une petite rougeur sur la joue gauche. Ce même relevé confirme l’existence d’un 'choc psychologique'.
Si la réalité de l’altercation, confortée par les éléments médicaux ci-dessus exposés, n’est nullement discutée, force est de constater qu’aucun élément ne permet d’en préciser le contexte ni le déroulement exact. La thèse de l’agression, telle que présentée par la victime, qui suppose qu’elle ait fait l’objet d’une attaque non provoquée et injustifiée, n’est étayée par aucun élément objectif. Selon les explications des parties, l’altercation a opposé la victime à l’une de ses collègues, Mme [M]. Contrairement à ce qu’affirme la victime, rien ne vient établir que Mme [M] n’a, de son côté, subi aucun dommage corporel. Un témoin des faits atteste que les deux femmes se disputaient violemment et qu’elles en venaient aux mains, la scène ayant eu lieu vers 7 h 45 (attestation de Mme [H]). L’employeur a procédé aux licenciements des intéressées à la suite de cet incident. Si le conseil des prud’hommes a, dans son jugement du 20 mai 2019, annulé le licenciement de la victime, les circonstances de cette dispute ne sont pas, pour autant, clairement déterminées, la décision du juge prud’homal ne s’imposant pas au juge de la sécurité sociale saisi d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
A l’appui de sa requête, la victime soutient qu’il existait un conflit entre elle et certaines de ses collègues avant les faits du 2 décembre. Toutefois, les pièces produites ne font état d’aucun différend l’opposant à Mme [M]. Un rapport du 15 mars 2016 rédigé par la supérieure hiérarchique de Mme [I] évoque des témoignages de patients sur l’attitude de cette dernière, qu’ils qualifient de 'pas aimable', 'sèche', manquant d’écoute à leur égard. Aux termes de ce rapport, Mme [I] a également été interrogée sur ses relations avec l’équipe, celle-ci éprouvant des difficultés à communiquer avec l’intéressée. Un effort lui a été demandé sur son comportement à l’égard des patients. Dans le même temps, il lui a été rappelé 'l’importance du travail en équipe et la nécessité d’améliorer sa communication avec ses collègues'. Le comportement indélicat de Mme [I] à l’égard d’un patient a de nouveau été pointé par ses supérieurs hiérarchiques, au vu d’un signalement opéré par un malade et confirmé par un voisin de chambre, le 20 mai 2016. Contrairement à ce qu’a pu retenir le tribunal, ces éléments ne peuvent en aucun cas expliquer l’altercation survenue le 2 décembre 2016, l’essentiel des remontrances formulées par l’employeur concernant les relations entre Mme [I] et les patients.
Certes, un mail du 31 octobre 2016 retrace un conflit entre Mme [I] et son équipe, et la 'lassitude’ que la victime inspire à ses collègues. En effet, celle-ci ne les avait pas informées d’un changement de planning intervenu à sa demande, et alors que sa hiérarchie lui avait expressément demandé de communiquer sur ce sujet (tout en se réservant la possibilité d’intervenir en cas de 'polémique'). On observera que dans toutes ces notes d’incident, Mme [M] n’est à aucun moment citée ; il n’est du reste pas établi, ni même allégué, que cette dernière faisait partie de l’équipe concernée.
Des événements ainsi relatés, il ne peut être déduit que la victime encourait un danger dont l’employeur devait ou aurait dû avoir conscience et en particulier, qu’elle était exposée à un risque d’agression physique, la lassitude ressentie à son endroit par certain(e)s collègues ou ses difficultés de communication ne suffisant pas à caractériser le risque évoqué.
La victime soutient que compte-tenu des dispositions de l’accord national interprofessionnel du 26 mars 2019, étendu par arrêté du 23 juillet 2010, l’employeur ne pouvait ignorer les risques du harcèlement et de la violence entre les salariés, et qu’il le pouvait d’autant moins qu’en septembre 2016, soit trois mois avant son agression, un conflit a dégénéré au sein de l’hôpital au point qu’un salarié est venu frapper l’un de ses collègues à coups de marteau sur la tête. Elle ajoute qu’en dépit de ces faits, l’employeur n’a pris aucune mesure de prévention à l’égard de l’ensemble de ses salariés.
Toutefois, le drame survenu au mois de septembre 2016 dans un autre service ne peut être comparé, eu égard à son exceptionnelle gravité, à l’accident du travail du 2 décembre 2016, avec lequel il ne présente aucun lien. Par ailleurs, aucune pièce versée aux débats ne vient démontrer que Mme [I] était victime de harcèlement sur son lieu de travail et qu’il existait sur ce point un risque dont l’employeur n’aurait pas pris la pleine mesure.
Il en découle que la conscience, par l’employeur, d’un danger encouru par la victime n’est nullement démontrée, de sorte que cette première condition faisant défaut, l’existence d’une faute inexcusable ne peut être retenue.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il porte sur le rejet de la demande de provision. La demande en reconnaissance d’une faute inexcusable sera donc rejetée.
Compte-tenu de la nature du litige et en considération de la situation économique de la victime, il sera fait masse des dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire dont la caisse a fait l’avance à hauteur de la somme de 1 200 euros) qui seront répartis par moitié entre la victime et l’employeur, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La victime, qui succombe, sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de débouter l’employeur de sa demande sur ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à accorder une provision à Mme [U] [I] ;
Statuant à nouveau,
Dit que la faute inexcusable de l’association Hôpital [6] n’est pas établie ;
En conséquence, déboute Mme [U] [I] de sa demande sur ce chef ;
Fait masse des dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire dont la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a fait l’avance à hauteur de la somme de 1 200 euros, et dit qu’ils seront supportés par moitié par Mme [U] [I] et l’association Hôpital [6] ;
Rejette les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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