Code des douanes / Titre Ier : Principes généraux du régime des douanes / Chapitre III : Pouvoirs généraux du gouvernement / Section 3 : Dispositions contenues dans la réglementation communautaire ou les traités et accords internationaux que l'administration des douanes est tenue d'appliquer
Article 17 bis du Code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 août 2003
Est créé par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 88 () JORF 2 août 2003
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Commentaires • 2
Le 13 avril 2016, un mois et demie après l'entrée en vigueur du nouveau code des douanes de l'Union, un arrêté du ministre des finances et des comptes publics est venu préciser en son article 5 que, « pour la mise en œuvre du paragraphe 2 de l'article 19 du code des douanes de l'Union, la preuve de l'habilitation par la personne représentée est une preuve écrite qui peut être fournie de manière électronique »3. […] Les travaux préparatoires à l'adoption de cet article 17 bis issu d'un amendement sénatorial à la loi du 1er août 2003 de sécurité financière5, cités par 5 Cf les explications données au cours de la séance publique du Sénat du 19 mars 2003 par M. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 9 octobre 2019, 426349, Inédit au recueil Lebon
[…] Toutefois, aux termes de l'article 17 bis du code des douanes : « Le ministre chargé des douanes arrête les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des réglementations édictées par l'Union européenne ou par des traités ou accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés par la France, que l'administration des douanes est tenue d'applique ». […]
Lire la suite…- Douanes·
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8 - Ministre chargé des douanes – Réglementation de la représentation en douane – Octroi d'un pouvoir réglementaire par la loi (art. 17 bis code des douanes) – Exigence d'une preuve écrite de l'habilitation à représenter en douane – Contrariété aux règles du […] La réponse contenue dans l'avis de droit est la suivante : « (...) l'avocat désigné d'office dans le cadre de la procédure prévue par les I bis ou III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut obtenir le versement à son profit de la somme mise à la charge de la partie perdante sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à la condition que la personne qu'il assiste ait, […]
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