Infirmation partielle 5 février 2018
Cassation partielle 11 juillet 2019
Infirmation partielle 2 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 2 nov. 2021, n° 19/01833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/01833 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 5 février 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CM/IM
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 19/01833 – N° Portalis DBVP-V-B7D-ESBI
Jugement du 03 Mai 2016
Tribunal d’Instance de TOURS
n° d’inscription au RG de première instance : 14/15
Arrêt du 5 Février 2018 de la Cour d’Appel d’ORLEANS
Arrêt du 11 Juillet 2018 de la Cour de Cassation
ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2021
APPELANTS, DEMANDEURS AU RENVOI :
Monsieur A E
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur C E
né le […] à […]
[…]
[…]
E.A.R.L. E
[…]
[…]
Non comparants, représentés par Me MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocat au barreau de TOURS
INTIMES, DEFENDEURS AU RENVOI :
Madame G H veuve X, décédée en cours de procédure
Monsieur I X, agissant à titre personnel et en qualité d’héritier
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur D-M X, agissant à titre personnel et en qualité d’héritier
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame J X épouse Y, agissant à titre personnel et en qualité d’héritière
née le […] à […]
[…]
[…]
Non comparants, représentés par Me A ARNOULT de la SCP REFERENS, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 06 Avril 2021 à 14 H 00, Madame MULLER, Conseiller, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame THOUZEAU, Présidente de chambre
Madame MULLER, Conseiller
Madame REUFLET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 02 novembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller, en remplacement de N-Cécile THOUZEAU, Présidente de chambre, empêchée et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Exposé du litige
Suivant acte authentique en date du 1er juin 1996, M. D-N X et son épouse Mme G H, usufruitiers, ainsi que leurs trois enfants M. I X, M. D-M X et Mme J X épouse Y, nus-propriétaires, ont donné à bail à ferme à M. A E des bâtiments d’habitation et d’exploitation avec terrain attenant cadastrés section ZN […]» à La Tour-Saint-Gelin (Indre-et-Loire) et diverses parcelles de terre labourable et vigne situées à La Tour-Saint-Gélin, Chezelles, Chaveignes et Courcoué (Indre-et-Loire), l’ensemble d’une superficie totale de 43 ha 80 a 91 ca, ce pour une durée de 9 années à compter du 1er janvier 1996 rétroactivement pour les parcelles de vigne, du 1er octobre 1996 pour les bâtiments d’habitation et du 1er novembre 1996 pour les bâtiments d’exploitation et les parcelles de terre et sous condition suspensive de paiement par le preneur du prix de cession du matériel de la SCEA de la Rancheraie, l’acte précisant que les biens sont mis à disposition de l’EARL E.
La réalisation de la condition suspensive a été constatée par acte authentique en date du 20 mai 1997.
À défaut de congé, le bail a été renouvelé pour neuf ans.
Par arrêt en date du 7 juillet 2010, la cour d’appel d’Orléans, infirmant le jugement rendu le 23 mars 2010 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Tours ayant prononcé la résiliation du bail, a constaté que M. A E a commis des manquements à ses obligations de locataire, mais que ceux-ci ne sont pas de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds et a débouté en conséquence les époux X H de leur demande de résiliation de bail formée le 3 novembre 2008.
Les manquements retenus consistaient alors à n’avoir pas entretenu suffisamment les vignes louées, puis avoir procédé à leur arrachage et à leur replantation sans avoir obtenu l’autorisation des bailleurs ni, à défaut, sollicité celle du tribunal paritaire des baux ruraux.
M. D-N X est décédé le […], laissant pour lui succéder son épouse et leurs trois enfants, ci-après désignés ensemble les consorts X H.
Suite à un congé non contesté délivré le 31 janvier 2012, fondé sur plusieurs motifs dont la reprise des biens au profit de M. D-M X, les bailleurs ont repris possession des parcelles de vigne en février 2014, avant d’accepter d’en restituer la jouissance au preneur au vu de la dénonciation les 10 et 11 mars 2014 de l’inscription de faux de ce dernier contre le congé daté par erreur du 31 janvier 2011 lui ayant été signifié par huissier, procédure qui a abouti à un jugement rendu le 4 décembre 2014 par le tribunal de grande instance de Tours donnant acte aux consorts X H de ce qu’ils n’entendent pas se prévaloir du congé argué de faux et constatant le renouvellement du bail à ferme en application de l’article L411-46 du code rural et de la pêche maritime, les nouvelles dates d’échéance étant le 31 décembre 2022 pour les vignes, le 30 septembre 2023 pour les bâtiments d’habitation et le 30 octobre 2023 pour les bâtiments d’exploitation et les terres.
Dans l’intervalle, par acte d’huissier en date du 23 juin 2014, les consorts X H ont fait délivrer à M. A E, né le […], un nouveau congé fondé sur l’âge de la retraite du preneur pour l’expiration de la période triennale du bail renouvelé, soit le 31 décembre 2016 à minuit pour les parcelles de vignes, le 30 septembre 2017 à minuit pour les bâtiments d’habitation et le 30 octobre 2017 à minuit pour les bâtiments d’exploitation et les parcelles de terre.
Par requête déposée le 16 octobre 2014, M. A E et l’EARL E ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Tours d’une contestation de ce congé.
À défaut de conciliation à l’audience du 13 janvier 2015, l’affaire a été renvoyée en audience de jugement.
M. A E, son fils M. C E, intervenu volontairement à l’instance, et l’EARL E ont demandé, au visa des articles L411-35 du code rural et de la pêche maritime, 1690 et 1719 4° du code civil et sous bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— déclarer nul et de nul effet le congé délivré le 23 juin 2014 pour la période triennale suivant le renouvellement intervenu à effet du 1er janvier 2014 pour les vignes, du 1er octobre 2014 pour les bâtiments d’habitation et du 1er novembre 2014 pour les bâtiments d’exploitation et les parcelles de terre et dire que l’exploitation se poursuivra respectivement jusqu’aux 1er janvier, 1er octobre et 1er novembre 2023
— subsidiairement, autoriser M. A E à céder le bail à son fils M. C E, acte étant donné à ce dernier de son intervention volontaire à l’instance, le bailleur ne pouvant pas lui opposer les effets du congé
— en tout état de cause, condamner solidairement les consorts X H à verser à M. A E et à l’EARL E la somme de 25.587,89 euros sauf à parfaire, ce en remboursement des frais d’arrachage et de replantation des vignes, donner acte au fermier de sa demande de 170 plants de ceps pour le remplacement des ceps morts et qu’il se réserve de demander le paiement de la somme correspondant aux fournitures nécessaires à ce remplacement, condamner solidairement les consorts X H à leur régler les sommes de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens y compris le coût du droit de plaidoirie, et assortir ces condamnations des intérêts au taux légal avec capitalisation le cas échéant.
Les consorts X H ont demandé, au visa des articles L411-35, L411-59 alinéas 2 et 3, L411-73 du code rural et de la pêche maritime et sous bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— déclarer irrecevable l’intervention de l’EARL E
— dire valable le congé délivré le 23 juin 2014 et dire qu’il produira tous ses effets le 31 décembre 2016 à minuit pour les vignes, le 30 septembre 2017 à minuit pour les bâtiments d’habitation et le 30 octobre 2017 à minuit pour les bâtiments d’exploitation et les parcelles de terre
— débouter M. A E de toutes ses demandes
— en tout état de cause, constater qu’il sollicite pour la première fois l’autorisation d’arracher et de remplacer 170 plants de vignes et leur donner acte qu’ils entendent respecter leurs obligations de fourniture de plants nécessaires au remplacement après constat sur les lieux des ceps morts
— condamner M. A E à leur verser les sommes de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par jugement en date du 3 mai 2016, le tribunal a :
— déclaré irrecevable l’action de l’EARL E
— donné acte à M. A E de sa demande de 170 plants de ceps pour le remplacement des ceps morts et qu’il se réserve de demander la condamnation à lui verser la somme correspondant aux fournitures nécessaires audit remplacement, donné acte aux consorts X H de leur accord pour fournir les plants nécessaires au remplacement après constat contradictoire sur les lieux des
ceps morts et précisé qu’à défaut d’accord final, il appartiendra à la plus diligente des parties de saisir le juridiction pour le trancher
— débouté les demandeurs de toutes autres demandes
— déclaré valable le congé délivré le 23 juin 2014 par les consorts X H à A E et dit qu’il produira tous ses effets le 31 décembre 2016 à minuit pour les vignes, le 30 septembre 2017 à minuit pour les bâtiments d’habitation et le 31 octobre 2017 à minuit pour les bâtiments d’exploitation et les parcelles de terre
— rejeté toutes demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive
— condamné M. A E aux dépens, ainsi qu’à servir aux consorts X H ensemble une indemnité de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire de toutes les dispositions du jugement.
Suivant déclaration en date du 23 mai 2016, M. A E, M. C E et l’EARL E ont relevé appel de ce jugement.
Au titre de l’exécution provisoire du jugement, les consorts X H ont repris possession des parcelles de vigne le 1er janvier 2017.
Par arrêt en date du 5 février 2018, la cour d’appel d’Orléans a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de l’EARL E, déclaré valable le congé délivré le 23 juin 2014 à effet du 31 décembre 2016 à minuit pour les vignes, du 30 septembre 2017 à minuit pour les bâtiments d’habitation et du 31 octobre 2017 à minuit pour les bâtiments d’exploitation et les parcelles de terre et rejeté les demandes de remboursement des frais d’arrachage et de replantation et de dommages et intérêts pour procédure abusive et, l’infirmant pour le surplus, a autorisé M. A E à céder à son fils, M. C E, le bail consenti par acte notarié du 1er juin 1996, portant sur diverses parcelles de terres et de vignes ainsi que des bâtiments d’habitation et d’exploitation situés sur les communes de La Tour-Saint-Gelin, Chezelles, Chaveignes et Courcoué, le tout d’une superficie de 43 ha 80 a 91 ca, a débouté MM A et C E de leurs demandes de provision et d’expertise au titre d’un préjudice économique prétendument né de l’exécution provisoire dont le jugement était assorti, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
Les consorts X H se sont pourvus en cassation et Mme G H veuve X est décédée le […], laissant pour lui succéder ses trois enfants, ci-après désignés ensemble les consorts X, qui ont repris l’instance en qualité d’ayants droit.
De leur côté, MM A et C E et l’EARL E ont fait signifier par huissier les 9 et 10 avril 2018 aux bailleurs l’acte sous seing privé en date du 9 mars 2018 contenant cession du bail rural à M. C E en exécution de l’arrêt attaqué.
Par arrêt en date du 11 juillet 2019, la 3e chambre civile de la cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a autorisé M. A E à céder à son fils, C, le bail consenti par acte du 1er juin 1996, l’arrêt rendu le 5 février 2018 par la cour d’appel d’Orléans et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel d’Angers.
La cassation a été prononcée au motif qu’il résulte de l’article L411-35 du code rural et de la pêche maritime que le preneur qui ne s’est pas constamment acquitté de toutes les obligations nées de son bail ne peut bénéficier de la faculté exceptionnelle de le céder et qu’en relevant, pour autoriser M.
A E à céder le bail à son fils, qu’une précédente décision a constaté qu’il avait commis des manquements en n’entretenant pas les vignes et en procédant à leur arrachage, et en retenant que, ces fautes ne s’étant pas prolongées après le renouvellement et ne faisant plus sentir leurs effets, sa mauvaise foi n’est pas démontrée, alors que l’autorisation de céder le bail ne peut être accordée qu’au preneur qui s’est constamment acquitté de toutes les obligations résultant de son bail, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Suivant déclaration en date du 10 septembre 2019, MM A et C E et l’EARL E ont saisi la cour d’appel de renvoi.
Au titre de l’exécution provisoire du jugement, M. C E a libéré les lieux et les états des lieux de sortie ont été réalisés les 22 novembre 2019 et 3 janvier 2020.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 mars 2020 à laquelle l’affaire a été plaidée avant de faire l’objet d’un arrêt avant-dire droit en date du 18 décembre 2020 ordonnant la réouverture des débats et son renvoi à l’audience du 6 avril 2021, la cour n’ayant pas été en mesure de délibérer dans la composition qui était la sienne lors des débats.
À cette dernière audience, les conseils respectifs des parties se sont référés, sans ajout ni retrait, aux prétentions et moyens formulés dans leurs dernières conclusions, à savoir celles récapitulatives en réplique sur renvoi après cassation en date du 2 mars 2020 pour MM A et C E et l’EARL E et celles sur renvoi après cassation n°3 en date du 15 mars 2021 pour les consorts X, qui peuvent se résumer comme suit.
M. A E, M. C E et l’EARL E demandent à la cour, vu la cassation partielle prononcée suivant arrêt de la cour de cassation en date du 11 juillet 2019 et le caractère irréfragable s’attachant à l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Orléans le 5 février 2018 en ses chefs de décision suivants :
'Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
- déclaré irrecevable l’action de l’Earl E,
- déclaré valable le congé délivré le 23 juin 2014 par les consorts X à A E et dit qu’il produira tous ses effets les :
• 31 décembre 2016 à minuit pour les vignes
• 30 septembre 2017 à minuit pour les bâtiments d’habitation
• 31 octobre 2017 à minuit pour les bâtiments d’exploitation et les parcelles de terres,
- rejeté les demandes de remboursements des frais d’arrachage et de replantation et de dommages et intérêts pour procédure abusive.',
de :
— constater le désistement de l’EARL E de toute prétention et le dire parfait
— infirmer le jugement rendu le 3 mai 2016 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Tours en ce qu’il a rejeté la demande d’autorisation de cession de bail sollicitée par M. A E au profit de M. C E
Statuant de nouveau,
Sur la procédure
— juger M. A E et M. C E recevables et fondés en leur appel, le second se voyant déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable et juger qu’il pourra s’en prévaloir contre les consorts X, bailleurs
Au fond
— vu la demande d’autorisation de cession présentée suivant requête du 16 octobre 2014, autoriser sans condition ni réserve le preneur à céder à M. C E le bail consenti par les consorts X suivant acte authentique du 1er juin 1996 par application de l’article L411-35 du code rural et de la pêche maritime
— juger, en conséquence de la cession ainsi autorisée et au visa de l’article L411-8 du code rural et de la pêche maritime, qu’un nouveau bail profite à M. C E à effet des 1er janvier 2017 pour les vignes, 1er octobre 2017 pour les bâtiments d’habitation et 1er novembre 2017 pour les bâtiments d’exploitation et les parcelles de terre
— en conséquence, valider l’acte de cession du 9 mars 2018 d’ores et déjà signé entre les parties et constater que la notification en a été opérée suivant trois exploits d’huissier des 9 et 10 avril 2018, en application de l’article 1690 du code civil
— vu la privation de jouissance des vignes subie par le cessionnaire au cours de l’année 2017 en exécution de la décision de première instance et la restitution de la jouissance des lieux, toujours en cours, du fait de la cassation prononcée, l’article L111-10 du code des procédures civiles d’exécution et l’exécution provisoire poursuivie à leurs risques par les consorts X, juger que M. C E pourra prendre possession des vignes, provisoirement restituées aux bailleurs dès l’arrêt à intervenir, et dire que ces derniers leur (sic) devront réparation de la privation de jouissance survenue en 2017, d’une part, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur le présent renvoi après cassation, d’autre part
— en conséquence, les condamner in solidum à verser à M. C E la somme de 30.000 euros en réparation de la privation de jouissance pour la période passée et jusqu’aux vendanges 2020, à supposer qu’il puisse reprendre possession pour cette campagne, toutes réserves lui étant faites si ladite reprise devait être retardée au-delà
— ordonner aux frais des consorts X qu’un état des lieux soit dressé, notamment des vignes, afin de décompter les ceps morts à remplacer et d’évaluer la somme que les bailleurs devront à leur fermier au titre de la fourniture des plants, piquets et fournitures diverses nécessaires à ces remplacements
— condamner in solidum les consorts X à verser à MM A et C E la somme de 10.000 euros en réparation de l’abus de procédure infligé par les bailleurs
— condamner les mêmes sous la même solidarité à leur verser la somme de 7.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût du droit de plaidoirie à acquitter auprès de la CNBF
— rejeter toute prétention contraire ou plus ample des consorts X.
Ils font valoir que la condition de bonne foi exigée du fermier cédant est satisfaite car :
— l’arrêt d’appel du 7 juillet 2010 n’a pas autorité de chose jugée au sens de l’article 1355 du code civil sur les manquements reprochés à M. A E dès lors qu’il s’agissait de statuer sur une demande de résiliation de bail distincte par son objet de l’actuelle demande, que M. C E ne figurait pas à cette instance, que demandeur et défendeur ont échangé leurs qualités procédurales, que leur action est issue d’un congé délivré postérieurement à cet arrêt et que le rejet de la demande
en résiliation de bail ne saurait, sous peine d’incohérence intellectuelle, interdire à M. A E d’invoquer sa bonne foi
— ce dernier n’a commis aucun manquement avant 2010 dans la mesure où le mauvais état des vignes demeurées 6 mois sans exploitant avant son arrivée sur l’exploitation, dépourvues d’appellation d’origine, déjà âgées, usées par des rendements excessifs et infestées par la maladie du bois ne peut lui être imputée en l’absence d’état des lieux d’entrée et de toute critique sur son travail de la vigne comme sur son travail des terres, où l’arrachage des vignes auquel il a été contraint de procéder en vue de leur remplacement pur et simple, ce à ses frais et sans interruption du paiement du fermage ni possibilité de percevoir une prime, du fait du trop grand nombre de ceps manquants ou malades, après avoir tenté en vain d’obtenir des bailleurs l’autorisation de cesser le travail viticole et de résilier partiellement le bail sur la surface minoritaire concernée, a été annoncé le 11 février 2008 à ceux-ci qui n’ont pas manifesté d’opposition avant d’agir malicieusement en résiliation du bail à l’automne suivant, où la replantation des vignes effectuée au printemps 2009 dans un délai normal et conformément à son engagement a totalement effacé les effets de l’arrachage, les vignes se trouvant désormais en parfait état comme constaté lors de l’état des lieux du 3 janvier 2020, et où l’arrachage préalable à la replantation, destiné à restaurer le vignoble et non assimilable à une dégradation du fonds, ne nécessitait aucune autorisation des bailleurs
— le grief tiré du défaut de taille de la vigne en 2014, reposant sur un constat d’huissier illicite dressé le 26 mars 2014 à l’occasion de l’intrusion fautive des bailleurs sur les vignes louées, non seulement le 24 février 2014, mais encore le 17 mars 2014, soit postérieurement à la dénonciation de l’inscription de faux, qui a empêché le fermier de poursuivre la taille de la vigne commencée avant cette intrusion mais achevée en temps et heure dès sa réintégration le 27 mars 2014, n’est pas fondé, d’autant que les constats d’huissier des 19 mars 2013 et 6 juillet 2013 montrent le parfait entretien des vignes, lequel a été reconnu par les bailleurs, ce implicitement en s’abstenant de toute demande d’état des lieux des vignes lors de la campagne 2017 pendant laquelle ils en ont été détenteurs au bénéfice de l’exécution provisoire, puis expressément lors de l’état des lieux du 3 janvier 2020
— les critiques des bailleurs sur l’état dans lequel les lieux ont été restitués après cassation sont contredites par le bon état des vignes reconnu lors de l’état des lieux du 3 janvier 2020, par la vétusté affectant selon l’EIRL Dys un ancien mur que le fermier n’a pas à réparer et par l’attestation de fin de travaux de remise en état signée le 31 janvier 2020 par MM D-M et I X et se rapportent à des faits postérieurs à la demande d’autorisation de cession qui ne peuvent être invoqués pour y faire échec.
Ils affirment que, comme l’a retenu la cour d’appel d’Orléans dans les motifs de son arrêt non atteints par la cassation, les conditions exigées du cessionnaire sont également satisfaites puisque :
— M. C E justifie être le fils de M. A E
— il détient les diplômes requis pour exploiter
— son installation ne nécessite aucune autorisation au titre du contrôle des structures, que ce soit à la date d’échéance fixée par le congé ou postérieurement au regard de l’article L331-2 I 3° du code rural et de la pêche maritime car, s’il a créé en 2015, dans l’attente de l’issue du litige, la SAS Transtrive exerçant une activité de transport public routier de marchandises, de commissionnaire de transport et d’achat de matières premières et spécialisée dans le transport de céréales, ses revenus extra-agricoles n’excèdent pas 3.120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance
— le temps passé à gérer cette jeune société, dont l’activité est moins importante sur les périodes de travaux les plus intenses qui sont la taille de la vigne de décembre à mars et les moissons et préparations de semis de colza, lui laisse le temps d’exploiter les biens loués, d’autant qu’il peut sous-traiter certaines opérations de transport ou avoir recours à l’intérim
— après avoir résidé à L’Ile Bouchard, soit à moins de 8 kilomètres des biens loués, il a, au cours de l’exploitation autorisée par les juges d’appel en 2018, occupé le bâtiment d’habitation faisant partie des biens loués, qui est l’adresse à privilégier, de sorte que l’absence de mention de son adresse actuelle ou habituelle au moment de la demande de cession est indifférente, ce que les bailleurs ont renoncé à contester
— bien que cela n’ait pas à être examiné par le juge de la cession, il confirme que, comme indiqué sur l’information préfectorale du 16 décembre 2016 et sur l’acte de cession de bail du 9 mars 2018, il n’exploite aucune autre terre, sa pluri-activité étant précisément destinée à compléter les revenus qu’il peut tirer d’une exploitation de seulement 50 hectares dont les vignes n’ont pas d’appellation, mais a vocation à reprendre les terres voisines que son père continue d’exploiter jusqu’à l’échéance du bail à l’automne 2023, de sorte que sa solvabilité ne peut être mise en doute
— il dispose du matériel nécessaire à l’exploitation qui, hormis un pulvérisateur qu’il a acquis en avril 2018, est mis à sa disposition par son père ayant réduit sa propre activité et qui, bien que certaines pièces soient vieillissantes, est suffisant ainsi qu’il ressort de l’inventaire qu’en a fait M. D L, expert agricole et foncier.
Rappelant que selon l’article L111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution peut être poursuivie en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire aux risques du créancier, ils expliquent que la réformation du jugement dont appel obligera les intimés à indemniser la privation de jouissance subie du fait de la reprise des lieux exigée par les consorts X en 2017 et à nouveau fin 2019, privation de jouissance chiffrée par M. C E à 30.000 euros, tous préjudices (matériel et moral) confondus, en escomptant qu’il puisse reprendre l’exploitation avant les vendanges 2020 et par référence au préjudice d’exploitation de l’EARL E évalué à 29.487 euros pour la seule perte de vendange 2017.
Enfin, ils considèrent que l’amoncellement, en moins de cinq ans, de trois séquences contentieuses s’analyse en un acharnement caractérisé des bailleurs, constitutif d’un abus de procédure.
M. I X, M. D-M X et Mme J X épouse Y demandent à la cour, au visa des articles L411-35 et L411-59 du code rural et de la pêche maritime, de :
— prendre acte du désistement de l’EARL E dont l’action a été jugée irrecevable par arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 5 février 2018, non cassé sur ce chef
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a validé le congé du 23 juin 2014 et débouté M. A E de sa demande de cession du bail du 1er juin 1996 à son fils M. C E
En toute hypothèse,
— dire et juger que M. A E est un preneur de mauvaise foi
— dire et juger que M. C E ne présente pas toutes les qualités pour garantir une bonne exploitation du fonds après cession
— dire et juger en conséquence que la cession risque de porter atteinte à leurs intérêts légitimes de bailleurs
— débouter M. A E de sa demande de cession du bail du 1er juin 1996 au profit de son fils, M. C E
— débouter MM A et C E de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires,
formulées sur renvoi après cassation
— condamner in solidum MM A et M. C E à payer à chacun d’eux les sommes de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ils soulignent que le congé délivré le 23 juin 2014, définitivement validé, ne peut plus être remis en cause et que le litige soumis à la cour de renvoi après cassation ne porte plus que sur la demande de cession du bail.
Adoptant l’interprétation de l’article L411-35 du code rural et de la pêche maritime par la cour de cassation, à savoir que l’autorisation, par exception au principe d’incessibilité, de céder le bail à un descendant ne peut être accordée s’il est constaté le moindre manquement du preneur à l’une de ses obligations et que le refus d’autorisation n’est pas conditionné à l’existence d’un manquement d’une gravité suffisante dont les effets se seraient prolongés postérieurement au renouvellement du bail comme l’a cru la cour d’appel d’Orléans, ils s’opposent à la cession du bail au profit de M. C E en raison, d’une part, de la mauvaise foi du preneur en place, d’autre part, de l’insuffisance des garanties présentées par le cessionnaire.
Sur le premier point, ils indiquent que la cour d’appel de renvoi dispose d’une marge d’appréciation relativement restreinte car l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 7 juillet 2010 a définitivement constaté, dans ses motifs et son dispositif, les manquements de M. A E à ses obligations, manquements déjà constatés par le tribunal paritaire des baux ruraux de Tours dans son jugement du 23 mars 2010 et consistant à n’avoir pas entretenu suffisamment les vignes louées, puis avoir procédé à leur arrachage et leur replantation sans l’autorisation des bailleurs, de sorte qu’il est juridiquement impossible de revenir sur la caractérisation de cette faute qui, quelle que soit sa gravité et la prolongation, ou non, de ses effets après renouvellement du bail, fait obstacle à la cession.
A titre surabondant, ils entendent rectifier la présentation erronée des faits par les appelants en relevant que :
— au cours d’une réunion contradictoire organisée le 9 février 2006, M. D-O P, expert amiable, a mis en évidence un défaut d’entretien des vignes (piquets vétustes et en nombre insuffisant, ceps morts non évacués, défauts de taille importants, proportion importante de ceps malades, absence de travail au sol lors de la dernière campagne), d’ailleurs cohérent avec l’intention manifestée par le preneur le 26 février 2005 d’arrêter son activité viticole
— passant outre leur refus ou, à tout le moins, les conditions posées pour donner leur accord, M. A E a arraché les vignes en 2008, ce qui constitue une faute grave compromettant la bonne exploitation du fonds, quand bien même il disposait de droits de replantation à exercer dans un certain délai, car le preneur ne saurait s’octroyer le droit de modifier substantiellement la chose louée sans l’autorisation du propriétaire et la replantation, qui n’efface pas la faute commise, a été effectuée sans autorisation de leur part, ni concertation sur l’encépagement, la parcelle « Pièce des Pierres » initialement plantée en cabernet sauvignon ayant été replantée en cabernet franc en violation des clauses du bail prévoyant le remplacement par des plants de même espèce et le vide sanitaire d’usage de 3 ans minimum en terre nue pour éviter la maladie n’ayant pas été respecté
— après la replantation, M. A E ne s’est pas plus investi dans l’entretien des vignes puisque fin février 2014 il n’avait engagé aucuns travaux de taille, laquelle doit se faire impérativement en février et mars, ou de traitement, ce qui les a contraints à y procéder eux mêmes après avoir, en toute bonne foi, repris possession des parcelles en février 2014 en l’absence de toute contestation du congé pour reprise qui lui avait été délivré le 31 janvier 2012 et dont ils ignoraient l’erreur de date commise par l’huissier sur la copie remise au preneur, erreur qui les a obligés à renoncer à ce congé et à restituer les lieux à M. A E dont la prétendue privation de jouissance a été indemnisée par
l’allocation d’une somme de 300 euros
— le peu d’intérêt du preneur pour les parcelles de vigne prises en location avec 35 hectares de terres complétant l’orientation principalement céréalière de son exploitation interroge sur la volonté réelle et sérieuse de son fils d’en poursuivre l’exploitation et confirme que son regain actuel d’intérêt n’est motivé que par l’intention de leur nuire
— les preuves d’un entretien régulier des vignes, toutes postérieures à la procédure d’opposition à cession, sont sans incidence et n’occultent pas le comportement antérieur du preneur, alors que les vignes légitimement reprises en 2017 ont alors été parfaitement entretenues, que l’état des lieux de sortie après cassation prévu le 22 novembre 2019 se rapportait aussi aux vignes et que, si les constats de l’huissier mandaté par eux sont toujours en cours d’élaboration, ceux de l’huissier mandaté par MM A et C E confirment que les bâtiments d’exploitation n’ont pas été entretenus en bon père de famille et que la maison d’habitation, donnée à bail en bon état, a été restituée en état d’usage.
Sur le second point, ils maintiennent que M. C E ne présente pas toutes les garanties exigées du cessionnaire, par transposition des conditions visées à l’article L411-59 du code rural et de la pêche maritime concernant le bénéficiaire de la reprise, dès lors que :
— si la condition d’habitation n’est plus contestée puisqu’il s’est engagé à résider dans les lieux loués comme il l’a fait pendant la période intermédiaire entre l’arrêt du 5 février 2018 autorisant la cession et la cassation de cet arrêt le 11 juillet 2019, il n’en va pas de même pour la condition d’exploitation effective et permanente car la SAS Transtrive spécialisée dans le transport de marchandises qu’il a constituée et qu’il dirige est en plein essor et nécessite donc un engagement accru de sa part et il a cessé depuis le 31 décembre 2019 son activité agricole sous forme individuelle de culture de céréales (à l’exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
— il ne justifie pas de la conformité de l’opération au contrôle des structures, faute de produire son dernier avis d’imposition qui seul permettrait de vérifier qu’il ne perçoit pas une rémunération extra-agricole supérieure à 3.120 fois le SMIC horaire
— il ne possède pas, à titre personnel, le matériel nécessaire à l’exploitation du fonds cédé ni ne démontre avoir les moyens de l’acquérir, la possibilité d’user du matériel de l’EARL E étant insuffisante, d’autant que ce matériel est vieillissant et ne permet d’exploiter que 200 hectares de terres, et non les 224,42 hectares que représenteront les terres louées ajoutées à celles que M. A E continue d’exploiter
— il ne justifie pas davantage de sa capacité financière à faire face aux charges de l’exploitation.
Ils déduisent du tout que la cession risque de porter atteinte à leurs intérêts légitimes.
Ils font remarquer que les demandes de dommages et intérêts des consorts E sont irrecevables devant la cour d’appel de renvoi pour avoir été rejetées par des dispositions non atteintes par la cassation et, à titre subsidiaire, qu’elles sont infondées dans la mesure où le préjudice de jouissance allégué est purement hypothétique, le refus d’autorisation de cession étant quasi-certain, où aucune faute ne peut leur être reprochée, s’étant contentés d’appliquer les termes du jugement assorti de l’exécution provisoire, où il n’est pas sérieux de réclamer 30.000 euros en se contentant de faire référence à une étude du manque à gagner de l’EARL E ni loyal d’évoquer le premier congé affecté d’un vice de date dont M. A E s’est gardé de les aviser, où les consorts E sont eux-mêmes à l’origine de la procédure d’appel et où M. A E a eu une attitude outrancière et désinvolte pendant toute la durée du bail et des précédentes procédures.
Ils dénoncent enfin la résistance abusive des consorts E qui persistent en leur demande de
cession du bail malgré les termes clairs de l’arrêt de cassation.
Sur ce,
En préambule, il convient, d’une part, de constater le désistement fait sans réserve devant la cour d’appel de renvoi par l’EARL E, appelante dont l’action a été déclarée irrecevable par une disposition de l’arrêt d’appel en date du 5 février 2018 non atteinte par la cassation, désistement accepté par les intimés et entraînant, conformément aux articles 385, 401 et 405 du code de procédure civile, extinction de l’instance d’appel à son égard et soumission de payer les frais de l’instance éteinte la concernant, d’autre part, de souligner que la cour d’appel de renvoi n’a pas à confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré valable le congé délivré le 23 juin 2014à M. A E puisque cette confirmation a déjà été prononcée par une disposition de l’arrêt d’appel susvisé également non atteinte par la cassation.
En droit, l’article L411-35 du code rural et de la pêche maritime dispose en son alinéa 1er que, sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du titre I du livre IV et nonobstant les dispositions de l’article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés et qu’à défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.
Il résulte de ce texte, dont les dispositions sont d’ordre public comme précisé en son dernier alinéa, que le preneur qui ne s’est pas constamment acquitté de toutes les obligations légales ou conventionnelles nées de son bail ne peut bénéficier de la faculté exceptionnelle de le céder.
Les manquements imputés au preneur de nature à justifier un refus d’autoriser la cession ne sont donc pas de ceux qui fonderaient un refus de renouvellement ou la résiliation du bail.
En outre, l’autorisation de céder étant subordonnée à la capacité du cessionnaire de satisfaire aux obligations nées du bail, il appartient à la juridiction de vérifer, afin que les intérêts légitimes des bailleurs ne soient pas compromis, que le candidat cessionnaire remplit l’ensemble des conditions suivantes :
— disposer d’un diplôme, d’un certificat ou d’une expérience professionnelle ou, à défaut, d’une autorisation administrative d’exploiter
— respecter les dispositions concernant le contrôle des structures et, lorsqu’il est soumis à ce contrôle, avoir déposé sa demande à la date de la cession envisagée
— posséder le cheptel et le matériel nécessaires à l’exploitation ou, à défaut, les moyens de les acquérir et de financer les investissements nécessaires à l’installation
— avoir la volonté réelle d’exploiter compte tenu, notamment, des contraintes d’une éventuelle activité professionnelle non agricole exercée en parallèle et du lieu d’habitation s’il est différent du lieu d’exploitation.
En l’espèce, l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt définitif rendu le 7 juillet 2010 par la cour d’appel d’Orléans qui, dans son dispositif, constate expressément que M. A E a commis des manquements à ses obligations de locataire, interdit à ce dernier de remettre en cause ce constat.
En effet, au regard de l’article 1351 ancien (devenu 1355) du code civil qui dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement et qu’il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre
les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité, force est de constater que :
— la demande relative au constat des manquements du preneur est la même, quand bien même elle venait alors au soutien d’une demande de résiliation du bail et vient désormais au soutien d’une opposition à cession de bail
— elle repose sur la même cause, à savoir le défaut d’entretien des vignes louées, puis leur arrachage en 2008 et leur replantation sans l’autorisation des bailleurs ni du tribunal paritaire des baux ruraux, faits qui sont toujours dans le débat même si d’autres faits postérieurs sont également débattus
— elle oppose les mêmes parties en les mêmes qualités de bailleur et de preneur, M. A E étant d’ailleurs défendeur et appelant aux deux instances et sa qualité de demandeur reconventionnel à l’actuelle instance étant indifférente.
Il importe peu que M. C E, candidat cessionnaire, n’ait pas été partie à l’instance ayant abouti à cet arrêt dès lors que l’appréciation du respect scrupuleux et constant des obligations nées du bail en vue d’autoriser la cession s’apprécie exclusivement en la personne du preneur cédant.
Les manquements retenus par la cour d’appel d’Orléans dans son arrêt du 7 juillet 2010, comme par le tribunal paritaire des baux ruraux de Tours dans son jugement du 23 mars 2010, suffisent à faire obstacle à l’autorisation de cession sollicitée par M. A E au profit de son fils, quand bien même la cour d’appel, infirmant sur ce point le jugement, a considéré qu’ils n’étaient pas de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds et a en conséquence rejeté la demande de résiliation du bail.
Au demeurant, M. A E ne démontre toujours pas avoir obtenu l’autorisation des bailleurs de procéder à l’arrachage des vignes louées, laquelle ne se présume pas et ne peut être déduite de la seule absence de réponse à son courrier du 11 février 2008 indiquant qu’il proposait, compte tenu du nombre trop important de ceps manquants et malades, de procéder à l’arrachage des vignes et à leur replantation à ses frais en continuant à payer le fermage sans interruption.
Il prétend, à tort, que cet arrachage ne requérait pas l’autorisation des bailleurs alors qu’il s’agit d’une modification substantielle de la chose louée et que le bail précise, en son article 6 «Culture des terres», que 'Les vignes qui viendraient à périr au cours du bail seront remplacées par des plants de mêmes espèces, après arrachage, en accord avec le propriétaire'.
Il ne peut pas davantage soutenir avoir été contraint de procéder à cet arrachage par le mauvais état des vignes préexistant à, ou indépendant de, son exploitation dès lors que le bail rappelle, en son article 4 «Travaux d’amélioration et de transformation. Plantations d’arbres», que 'l’article 1719 du code civil oblige le bailleur à assurer la permanence et la qualité des plantations', mais aussi que 'des procédures sont prévues audit article L. 411-73 [du code rural] afin d’obtenir, en cas de refus du bailleur, une autorisation du tribunal paritaire', procédures qu’il n’a pas jugé utile de mettre en oeuvre.
Dès lors, sans qu’il soit besoin de caractériser d’autre(s) manquement(s) du preneur cédant, ni d’apprécier si le candidat cessionnaire satisfait aux conditions requises, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté MM A et C E de leur demande d’autorisation de cession du bail.
En l’absence d’infirmation du jugement sur ce point, leur demande d’indemnisation de la privation de jouissance subie du fait de la reprise des lieux par les consorts X au titre de l’exécution provisoire assortissant le jugement est sans objet.
Compte tenu des états des lieux de sortie réalisés contradictoirement les 22 novembre 2019 et 3 janvier 2020, dont seuls sont versés aux débats ceux dressés par l’huissier mandaté par MM A et C E qui, concernant les vignes, ne font mention d’aucune anomalie autre que, d’une part, la présence de chiendent pied de poule sur partie de la parcelle plantée en cabernet franc au lieudit «La Pièce des Pierres» à La Tour-Saint-Gelin, M. I X ayant toutefois déclaré à l’huissier ' être conscient que ce sont deux parcelles sujettes particulièrement au chiendent', d’autre part, l’absence de certains pieds de vigne sur la parcelle plantée en cabernet franc au lieudit «[…]» à La Tour-Saint-Gelin, signalent pour la parcelle […] au lieudit «La Rancheraie» à La Tour-Saint-Gelin l’accord des parties sur le fait que ' cette parcelle n’a jamais fait l’objet de plantation de vignes', mais ne comportent aucun décompte des ceps morts postérieurement à la replantation effectuée en 2009, il convient de faire droit à la demande d’établissement d’un état des lieux uniquement en ce qui concerne le décompte des ceps morts à remplacer et l’évaluation de la somme due par les bailleurs au fermier sortant au titre des plants, piquets et fournitures diverses nécessaires à ces remplacements, sauf à préciser que cet état des lieux aura lieu à frais partagés.
Quant à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par MM A et C E, en l’absence de cassation de la disposition de l’arrêt d’appel en date du 5 février 2018 ayant confirmé le rejet de cette demande, elle ne peut concerner que la procédure suivie devant la cour d’appel de renvoi et n’est pas fondée puisque la saisine de cette cour, dont ils ont pris l’initiative, aboutit au rejet de leurs prétentions au principal.
Quant à la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par les consorts X, elle ne peut pas non plus prospérer à défaut de caractérisation d’une véritable résistance abusive de la part de MM A et C E qui, bien qu’ayant fait le choix de maintenir devant la cour d’appel de renvoi leur demande d’autorisation de cession de bail qui n’est pas fondée, n’ont pas fait de difficulté pour restituer les biens loués aux bailleurs.
Enfin, conformément à l’article 624 du code de procédure civile, la cassation partielle portant sur l’autorisation de cession du bail s’étend nécessairement aux dispositions qui en dépendent de l’arrêt cassé ayant, après infirmation du jugement à cet égard, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
Parties perdantes, MM A et C E supporteront donc in solidum les entiers dépens de première instance et d’appel exposés tant devant la cour d’appel d’Orléans que devant la cour d’appel de céans, autres que ceux laissés à la charge de l’EARL E, ainsi que, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, une somme globale de 5.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les consorts X ensemble en vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier du même texte.
Par ces motifs
La cour,
Statuant sur renvoi après cassation,
Constate l’extinction de l’instance d’appel à l’égard de l’EARL E par suite de son désistement d’appel accepté par les intimés et laisse à sa charge les dépens par elle exposés.
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande d’autorisation de cession du bail de M. A E au profit de son fils M. C E.
L’infirmant pour le surplus dans les limites de sa saisine et y ajoutant,
Déclare sans objet la demande d’indemnisation de la privation de jouissance de M. C E
Ordonne qu’un état des lieux soit dressé, aux frais partagés de M. A E, d’une part, et des consorts X, d’autre part, afin de décompter les ceps morts postérieurement à la replantation effectuée en 2009 et d’évaluer la somme due par les bailleurs au fermier sortant au titre des plants, piquets et fournitures diverses nécessaires à leur remplacement.
Déboute les parties de leurs demandes respectives de dommages et intérêts pour procédure ou résistance abusive.
Condamne in solidum MM A et C E à payer à M. I X, M. D-M X et Mme J X épouse Y ensemble la somme globale de 5.000 euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile et les déboute de leur demande au même titre.
Les condamne in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel exposés tant devant la cour d’appel d’Orléans que devant la cour d’appel de céans, autres que ceux laissés à la charge de l’EARL E.
LE GREFFIER P/ LE PRESIDENT EMPECHE
C. LEVEUF C. MULLER
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