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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 21 févr. 2017, n° 17/51224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/51224 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires du c/ SARL IRINI PACI, assureur de la société IRINI PACI, SA AREAS ASSURANCES, Société MMA IARD |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 17/51224 N° : Assignations du : 20 janvier 2017 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 février 2017 par Myriam ZYLBERMAN, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Anissa SAICH, Greffier. |
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du 35 K L BLANQUI […]
[…]
[…]
représentée par Me O-pascal ARNAUD, avocat au barreau de PARIS – #P173
DEFENDEURS
SARL IRINI PACI
35 K L Blanqui
[…]
représentée par Me Marc MANCIET, avocat au barreau de PARIS – #W0002
Monsieur B Y
Chez le cabinet X, Administrateur de biens,
[…]
[…]
représenté par Me Sophie DE LA BRIÈRE, avocat au barreau de PARIS – #D0637
Madame C D épouse Y
Chez le cabinet X, Administrateur de biens,
[…]
[…]
représentée par Me Sophie DE LA BRIÈRE, avocat au barreau de PARIS – #D0637
Monsieur E A
[…]
[…]
représenté par Me Marc MANCIET, avocat au barreau de PARIS – #W0002
Monsieur M N A
[…]
[…]
non comparant
assureur de la société IRINI PACI
14 K Marie et Alexandre OYON
[…]
représentée par Me Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS – #A0420
SA F G
assureur du syndicat des copropriétaires du 35 K L Blanqui,
[…]
[…]
représentée par Me Xavier FRERING, avocat au barreau de PARIS – #J0133
DÉBATS
A l’audience du 07 Février 2017, tenue publiquement, présidée par Myriam ZYLBERMAN, Vice-Président, assistée de Anissa SAICH, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
La société IRINI PACI occupe un local commercial et une cave au rez de chaussée du bâtiment A de l’immeuble du Syndicat des copropriétaires du 35 K L Blanqui.
Ces locaux initialement, propriété de Madame H I puis de Monsieur B Y et Madame C D Y sont exploités en commerce de crêperie et vente de produits à emporter sous l’enseigne “ Le Saint Cyrille”.
La crêperie n’est plus exploitée depuis le 28 septembre 2012 à la suite d’un incendie qui a ravagé la cuisine du restaurant.
Il est apparu, à l’occasion des expertises menées que le plancher haut des caves donnant sous la salle de restaurant menaçait de s’effondrer en raison du mauvais état de la structure.
Le Syndicat des copropriétaires indique avoir entrepris les démarches pour faire procéder aux mesures conservatoires d’urgence et missionner un bureau d’étude. Il précise que la société IRINI PACI a manifesté une certaine résistance à laisser l’accès à sa cave.
C’est dans ce contexte que, par acte du 11 juillet 2016, la société IRINI PACI assignait le Syndicat des copropriétaires ainsi que Monsieur et Madame Y devant le juge des référés du tribunal de grande instance de ce siège.
Par ordonnance rendue le 16 décembre 2016 le juge des référés a, notamment:
— autorisé la société IRINI PACI à suspendre le paiement des loyers et charges à compter du 1er trimestre 2016 jusqu’à la réalisation des travaux de remise en état du plafond haut des caves situées en dessous de son local commercial,
— condamné solidairement Monsieur B Y et Madame C D Y à rembourser à la société IRINI PACI la somme de 16.398,52 euros (…)
— condamné le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 35 K L Blanqui à Paris 13e à garantir Monsieur B Y et Madame C D Y de toutes condamnations prononcées à son encontre.
C’est dans ces conditions que, sur autorisation par ordonnance présidentielle du 19 janvier 2017 le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 35 K L Blanqui à Paris 13e a, par actes d’huissier du 20 janvier 2017, fait assigner d’heure à heure les défendeurs cités en tête des présentes devant le juge des référés du tribunal de Grande Instance de Paris aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Il demande à ce que les dépens soient réservés.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir que l’exploitation de la crêperie n’a pu reprendre du seul fait de la société IRINI PACI, celle-ci ayant été indemnisée courant 2015. Il affirme par ailleurs qu’au visa du rapport SOCOTEC et de l’architecte de l’immeuble, la société IRINI PACI aurait contribué ou à tout le moins aggravé les J constatés, notamment en procédant à des travaux dans des conditions qui restent à éclaircir et en toute hypothèse sans autorisation de la copropriété.
Les rapports précités n’ayant pas été établis contradictoirement, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 35 K L Blanqui à Paris 13e estime légitime et fondée la demande d’expertise en ce qu’elle permettra d’établir les responsabilités respectives des parties.
A l’audience du 7 février 2017 à laquelle l’affaire a été retenue, le demandeur a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
Dans le cadre leurs conclusions déposées et soutenues à cette audience, la société IRINI PACI et Monsieur E A concluent au rejet de la demande au motif que les causes des désordres étaient parfaitement déterminées et exclusives de sa responsabilité.
Ils sollicitent la condamnation du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 35 K L Blanqui à Paris 13e à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience Monsieur B Y et Madame C D Y émettent les protestations et réserves d’usage. Ils demandent à ce que les dépens soient réservés.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, F J émet protestations et réserves s’agissant de la demande d’expertise.
Par observations formulées oralement la MMA émet protestations et réserves.
Bien que régulièrement assigné Monsieur A M N n’a pas comparu, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 février 2017, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
- Sur la demande d’expertise :
En droit, aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du Code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il n’est pas contestable, ainsi qu’il a été énoncé dans l’ordonnance de référé du 16 décembre 2016, que d’importants désordres affectent le plancher haut de la cave située sous le local commercial exploité par la société IRINI PACI désordres dont la gravité empêche l’exploitation des lieux.
L’urgence caractérisée de la situation et le trouble manifestement illicite ont justifié des condamnations prononcées dans l’ordonnance précitée.
Il est néanmoins constant que les rapports de la société SOCOTEC et de Monsieur Z, architecte de l’immeuble, n’ont pas été établis au contradictoire des parties défenderesses;
Selon leurs conclusions, la société IRINI PACI ou ses prédécesseurs, à savoir Messieurs A pourraient avoir contribué aux désordres concernés pour avoir entrepris divers travaux, peu important à ce stade que ces conclusions ne soient pas contradictoires, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 35 K L Blanqui à Paris 13e dispose d’un motif légitime à faire établir l’origine des désordres, étant rappelé que l’ordonnance de référé du 16 décembre 2016 demeure applicable.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge du le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 35 K L Blanqui à Paris 13e le paiement de la provision initiale.
- Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile énonce que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit Code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent: en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du nouveau code de procédure civile les dépens doivent demeurer à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 35 K L Blanqui à Paris 13e.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision REPUTEE contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte des protestations et réserves émises en défense,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Monsieur O P Q
[…]
[…]
Tel : 01 48 07 52 22
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Paris, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
- se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
- en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres et/ou malfaçons sont imputables, et dans quelles proportions ;
- donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
-déterminer si, en l’état des lieux constatés, les travaux de réfection de la cuisine, auraient pu être entrepris, et dans l’affirmative, en déterminer le moment
-donner tous éléments permettant de fixer la période de reprise normale d’activité du restaurant
- dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art;
- à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’oeuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles;
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
- donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, 35 K L Blanqui à Paris 75013 et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations:
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’oeuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3.000 € (trois mille euros) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 35 K L Blanqui à Paris 13e à la RÉGIE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS le 21 avril 2017 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du Code de Procédure Civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal de Grande Instance avant le 15 octobre 2017 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce Tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Disons que les dépens resteront à la charge du le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 35 K L Blanqui à Paris 13e;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Fait à Paris le 21 février 2017
Le Greffier, Le Président,
[…]
Service de la régie :
4 K du Palais escalier D, Entresol 1
[…]
Accueil ouvert du :
lundi au vendredi de 9 h 30 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures
☎ 01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63
[…]
✉ regie.tgi-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
➢ à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
|
Expert : Monsieur O P Q Consignation : 3000 € par Synd. de copropriétaires 35 K L BLANQUI […] le 21 Avril 2017 Rapport à déposer le : 15 Octobre 2017 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises – Escalier P – 3e étage |
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