Entrée en vigueur le 16 février 2025
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 76 (V)
1° Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service, quel qu'en soit le support ;
a) dans les gares de chemin de fer (lettres de voiture, factures, feuilles de chargement, livres, registres, etc.) ;
b) dans les locaux des compagnies de navigation maritimes et fluviales et chez les armateurs, consignataires et courtiers maritimes (manifestes de fret, connaissements, billets de bord, avis d'expédition, ordres de livraison, etc.) ;
c) dans les locaux des compagnies de navigation aérienne (bulletins d'expédition, notes et bordereaux de livraison, registres de magasins, etc.) ;
d) dans les locaux des entreprises de transport par route (registres de prise en charge, carnets d'enregistrement des colis, carnets de livraison, feuilles de route, lettres de voitures, bordereaux d'expédition, etc.) ;
e) dans les locaux des agences, y compris celles dites de " transports rapides ", qui se chargent de la réception, du groupage, de l'expédition par tous modes de locomotion (fer, route, eau, air) et de la livraison de tous colis (bordereaux détaillés d'expéditions collectives, récépissés, carnets de livraison, etc.) ;
f) chez les représentants en douane ou transitaires ;
g) chez les concessionnaires d'entrepôts, docks et magasins généraux (registres et dossiers de dépôt, carnets de warrants et de nantissements, registres d'entrée et de sortie des marchandises, situation des marchandises, comptabilité matières, etc.) ;
h) chez les destinataires ou les expéditeurs réels des marchandises déclarées en douane ;
i) (Abrogé) ;
j) et, en général, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du service des douanes.
Le droit de communication s'exerce sur place ou par correspondance, y compris électronique, et quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents.
Les intéressés communiquent les papiers et les documents exigés dans les délais fixés par l'administration.
2° Les agents des douanes de catégorie C peuvent exercer le droit de communication prévu au 1° lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur. Cet ordre doit être présenté aux personnes envers lesquelles le droit de communication est mis en œuvre.
3° Les divers documents visés au 1° du présent article doivent être conservés par les intéressés pendant un délai de trois ans, à compter de la date d'envoi des colis, pour les expéditeurs, et à compter de la date de leur réception, pour les destinataires.
4° a) Les bénéficiaires ou redevables visés à l'article 65 A ci-dessous doivent conserver les documents relatifs à leur activité professionnelle durant 3 années civiles à compter de la fin de l'année civile de l'établissement de ces documents. Ils doivent en délivrer des extraits ou des copies à la demande des agents chargés du contrôle.
b) Par documents, on entend l'ensemble des livres, registres, notes et pièces justificatives (comptabilité, registres, factures, correspondances, copies de lettres, etc.) relatives à l'activité professionnelle de l'entreprise, quel qu'en soit le support.
5° Au cours des contrôles et des enquêtes opérés auprès des personnes ou sociétés visées au 1° du présent article, les agents des douanes désignés par ce même paragraphe peuvent prendre copie, quel qu'en soit le support, ou procéder à la saisie des documents de toute nature (comptabilité, factures, copies de lettres, carnets de chèques, traites, comptes de banque, etc.) propres à faciliter l'accomplissement de leur mission.
6° L'administration des douanes est autorisée, sous réserve de réciprocité, à fournir aux autorités qualifiées des pays étrangers tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d'établir la violation des lois et règlements applicables à l'entrée ou à la sortie de leur territoire, quel qu'en soit le support.
7° Pour l'application des dispositions relatives à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres de l'Union européenne en matière de réglementation douanière ou agricole, les agents des douanes sont autorisés à mettre en œuvre les dispositions du présent article pour le contrôle des opérations douanières ou agricoles réalisées dans les autres Etats membres.
8° (Abrogé).


pendant 7 jours
Date de la décision: November 15, 2011 La société Coved a demandé le renvoi au Conseil constitutionnel concernant la constitutionnalité de l'article 65 du code des douanes, en lien avec des droits de la défense et la liberté individuelle. […]
Lire la suite…[…] 'Vu les articles 1, 2, 27, 28, 65, 67 A, 413 bis, 426-6 et suivants du code des douanes, l'article 22 du code des douanes de l'Union, les articles 5, 56, 57 et 120 du règlement n°952/2013 du parlement européen et du conseil du 9 octobre 2013 instituant le code des douanes de l'Union, la directive 2001/110/CE du conseil du 20 décembre 2001 relative au miel (modifiée par la directive 2014/63/UE), le décret n°2015-902 du 22 juillet 2015, relatif à l'étiquetage des variétés de miel, le règlement CE 2074/2005 du 05/12/2005, la décision CE/275/2007 du 17/04/2007, le décret n° 2003-587 du 30 juin 2003, pris pour l'application de l'article L. 214-1 du code de la consommation, la nomenclature combinée et les notes explicatives du Système harmonisé,
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 64 et 65 du Code des douanes, des articles 53, 56, 76 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions :
[…] Considérant, sur la prétendue atteinte aux droits de la défense, que les contrôleurs ont adressé à la SNECMA un courrier du 16 mars 2009 portant, en objet, la mention 'Contrôle du PA SNECMA Services' aux termes duquel ils lui demandaient, en vertu de l'article 65 du code des douanes, de leur communiquer les informations suivantes : 'PN/ SN des matériels, localisations et factures correspondantes ' et qu'il est constant qu'était joint à ce courrier un tableau comportant la liste des 120 déclarations d'importation modèle IM4 souscrites entre le 24 novembre 2000 et le 25 février 2008;