Entrée en vigueur le 20 juillet 2023
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : LOI n°2023-610 du 18 juillet 2023 - art. 1
1. Le rayon des douanes comprend une zone maritime et une zone terrestre.
2. La zone maritime est comprise entre le littoral et une limite extérieure située en mer à 12 milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016.
3. La zone terrestre est comprise :
a) Entre le littoral et une ligne tracée à quarante kilomètres en deçà ;
b) Entre la frontière terrestre et une ligne tracée à quarante kilomètres en deçà.
4. (Abrogé).
5. Les distances sont calculées à vol d'oiseau sans égard aux sinuosités des routes.
[…] in Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, Dalloz, mai 2009, n° 140. 2 1. – Le régime prévu par l'ancien article 60 du code des douanes * Antérieurement à la loi du 18 juillet 2023, le droit de visite général était prévu par l'article 60 du code des douanes, […] auxquels renvoie l'article 60 du code des douanes, définissent les conditions d'exercice du droit de visite et les garanties entourant sa mise en œuvre. […] Plus largement, le 1° du nouvel article 60-1 autorise en outre l'exercice du droit de visite général dans « La zone terrestre du rayon des douanes, définie à l'article 44 » du code des douanes.
Lire la suite…Code des douanes ........................................................................................................... 14 Article 1er .......................................................................................................................................... 15 Article 44 .......................................................................................................................................... 15 Article 44 [Version en vigueur du 10 décembre 2016 au 20 juillet 2023] ........................................ 15 Article 601 ................................... […] Décret n° 48-1935 du 8 décembre 1948 portant refonte du code des douanes Article 60 2. […]
Lire la suite…[…] 2 L'article 5 du règlement (UE) n o 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l'Union (JO 2013, L 269, p. 1, ci-après le « code des douanes »), intitulé « Définitions », prévoit : « Aux fins du code [des douanes], on entend par : […] 4 L'article 44 de ce code dispose :
Les agents des douanes ne peuvent exercer le droit de visite prévu par l'article 60 que s'ils constatent l'existence de raisons plausibles de soupçonner la commission ou la tentative de commission d'une infraction douanière, ou s'ils opèrent dans des zones et lieux présentant des risques particuliers de commission d'infractions douanières. Ces zones et lieux sont le rayon douanier et les bureaux des douanes, tels que définis par les articles 44, dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 juillet 2023 précitée, et 47 du code des douanes, ainsi que ceux énumérés par le premier alinéa de l'article 67 quater du même code.
[…] dès lors que la saisie du stock de marchandises avait été reconnue irrégulière par une décision pénale passée en force de chose jugée de sorte que l'administration douanière ne pouvait, sur le fondement de cette saisie, conserver les biens dans l'attente de la production de ces documents ; que la cour d'appel a méconnu les effets attachés à la nullité de la saisie et violé les articles 44 et 185 du Code des douanes de Nouvelle-Calédonie ;
Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 27 février 2025, s'est prononcé sur la conformité du 1° de l'article 60-1 du code des douanes. […] Le requérant soutenait que ce pouvoir de contrôle, exercé sans soupçon préalable ni contrôle judiciaire effectif, méconnaissait la liberté d'aller et de venir. […] La délimitation géographique fondée sur les risques particuliers du rayon douanier La zone terrestre concernée s'étend sur quarante kilomètres en deçà de la frontière terrestre ou du littoral selon l'article 44 du code des douanes. […]
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