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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 17 févr. 2023, n° 464448 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 464448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 29 mars 2022, N° 20MA00510 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 15 septembre 2023 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:464448.20230217 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Holding Imbert a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 14 février 2018 par lequel le maire de Castries s’est opposé à la déclaration préalable qu’elle avait déposée en vue d’un changement de destination.
Par un jugement n° 1801878 du 5 décembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20MA00510 du 29 mars 2022, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la société Holding Imbert contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les
30 mai et 30 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Holding Imbert demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Castries la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la société Holding Imbert ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Holding Invest soutient que la cour administrative d’appel de Marseille a commis une erreur de droit et méconnu son office en retenant que la commune de Castries avait pu s’opposer, conformément à l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme, aux travaux litigieux au motif qu’ils s’accompagnaient d’un changement de destination d’une partie du bâtiment existant, en méconnaissance des règles d’urbanisme applicables à la construction sollicitée, la prise en compte de la destination initiale de la partie principale du bâtiment concerné étant exclue dès lors qu’en raison de son ancienneté, elle avait été édifiée sans permis de construire et que l’usage initialement agricole avait été abandonné depuis plusieurs décennies.
3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Holding Imbert n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Holding Imbert.
Copie en sera adressée à la commune de Castries.
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