Entrée en vigueur le 8 juin 1977
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977
Modifié par : Loi 65-525 1965-07-03 art. 3 JORF 4 juillet 1965
-ont été placées en magasins ou aires de dédouanement, ou en magasins ou aires d'exportation, dans les conditions prévues aux articles 82 bis à 82 sexies et 115-3-4 ci-dessus ;
-ou bien ont été exportées ;
-ou bien ont fait l'objet d'une déclaration leur assignant un nouveau régime douanier.
[…] le tribunal, après avoir retenu que l'erreur matérielle affectant le procès-verbal du 18 février 2011 ne causait aucun grief à cette société, a considéré que les marchandises équivalentes, au sens des articles 114 à 129 du code des douanes communautaire devaient, être de même qualité et posséder les mêmes caractéristiques que les marchandises d'importation, […] En ce qui concerne la recevabilité de l'action de la société Alcoa architectural products, la Direction régionale des douanes invoque les articles 346 et 347 du code de douanes et soutient qu'en l'absence d'éléments nouveaux, un recours formé contre le rejet d'une réclamation introduite aux mêmes fins qu'une précédente est irrecevable. […]
[…] b) dans les cas où elles estiment que toutes les conditions visées à l'article 220 paragraphe 2 point b) du code [des douanes] sont remplies et pour autant que le montant non perçu auprès d'un opérateur par suite d'une même erreur et se référant, le cas échéant, à plusieurs opérations d'importation ou d'exportation, soit inférieur à 50 000 [euros]; […] Elle fait valoir, en effet, que cette thèse ne repose que sur une considération purement hypothétique et elle insiste sur le fait que les conditions d'octroi du régime du perfectionnement actif, prévu aux articles 114 à 129 du code des douanes, diffèrent profondément de celles du régime de la destination particulière. […]
[…] 5 L'article 130, paragraphe 2, dudit code fait référence à la présentation d'une déclaration spéciale avant l'octroi d'un permis de circulation et jusqu'à la date d'exigibilité de la taxe en cause, fixée par l'article 128, paragraphes 1 et 2, du même code au quinzième jour du mois suivant celui de l'entrée du véhicule sur le territoire grec, tandis que l'article 129 du code des douanes grec est relatif au délai de transfert vers la destination finale.