Rejet 6 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6 janv. 2016, n° 1205960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1205960 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 18 mai 2011 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
N° 1205960
__________
M. A Z
__________
Mme Stefanczyk
Rapporteur
__________
M. Huguen
Rapporteur public
__________
Audience du 16 décembre 2015
Lecture du 6 janvier 2016
__________
60-02-01-01-01-01
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Lille
(6e chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 octobre 2012, 21 août 2013, 25 octobre 2013 et 4 mars 2014, M. Z, représenté par Me Masson, a demandé au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier d’Armentières à lui verser une somme de 378 863,77 euros en réparation de l’entier préjudice résultant de l’intervention chirurgicale qu’il a subie le 13 octobre 2002 et du défaut d’information des risques liés à l’arthroscopie avec méniscectomie, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2012, et une somme de 5 000 euros au titre du préjudice d’impréparation et de mettre à sa charge une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une somme de 378 863,77 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2012, au titre de l’aléa thérapeutique dont il a été victime et le centre hospitalier d’Armentières à lui verser une somme de 5 000 euros au titre du préjudice d’impréparation et de mettre solidairement à la charge du centre hospitalier d’Armentières et de l’ONIAM une somme de 1 200 euros titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale.
Par un jugement en date du 19 novembre 2014, le Tribunal, avant de statuer sur la requête présenté par M. Z, a ordonné une expertise médicale en vue de déterminer le taux de chance perdue par M. Z d’échapper à l’embolie pulmonaire et aux complications liées au traitement anticoagulant suite à l’arthroscopie avec méniscectomie interne réalisée le 13 octobre 2002 en raison du défaut d’information des risques exceptionnels liés à une telle intervention chirurgicale ainsi que les préjudices en lien direct et certain avec l’embolie pulmonaire et les complications dues au traitement anticoagulant.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 octobre 2015 et le 13 novembre 2015, le centre hospitalier d’Armentières, représenté par Me Segard, conclut au rejet de la requête, à la mise à la charge du requérant d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au remboursement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais d’expertise.
Il soutient que :
— les experts désignés par le Tribunal ont estimé qu’il n’y avait pas de perte de chance pour M. Z d’échapper à l’embolie pulmonaire et aux complications liées au traitement anticoagulant suite à l’arthroscopie avec méniscectomie réalisée le 13 octobre 2002, en raison du défaut d’information des risques exceptionnels liés à une telle information chirurgicale ;
— si la prescription du traitement prophylactique de la maladie veineuse thromboembolique par Héparine de bas poids moléculaire a augmenté le risque de saignement de 1%, elle a cependant divisé par 10 ce risque de maladie qui, lorsqu’elle survient, expose à un risque vital dans un cas sur trois ;
— il n’existe aucun lien de causalité entre la nature des informations fournies au patient et la survenue de celle embolie ;
— l’embolie a guérie sans séquelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2015, l’ONIAM, représenté par Me De La Grange, demande, à titre principal, à être mis hors de cause et conclut, à titre subsidiaire, à la réduction à de plus justes proportions des prétentions formulées par le requérant et rejeter toute demande, notamment celle présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les seuils de gravité permettant la prise en charge du dommage par la solidarité nationale ne sont pas atteints dès lors que les experts n’ont pas retenu de déficit fonctionnel permanent, qu’ils ont retenus 9 jours au titre de la période d’incapacité temporaire totale, que le déficit fonctionnel temporaire est inférieur à 50% et qu’il n’y a pas d’incidence professionnelle retenue et pas d’arrêt de travail imputable ;
— le requérant n’a pas démontré que l’incapacité de reprendre son activité professionnelle antérieure soit exclusivement imputable aux suites de la complication litigieuse ;
— si le requérant a soutenu que les seuils de gravité seraient atteints en raison des troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence qu’il subit, l’embolie qu’il a présentée est cependant guérie et l’intéressé ne démontre pas qu’il présenterait des lombalgies ou une prise de poids.
Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2015, M. Z, représenté par Me Masson, demande au Tribunal :
1°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier d’Armentières à lui verser une somme de 379 363,77 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de sa requête en réparation de l’entier préjudice résultant de la faute commise lors de l’arthroscopie avec méniscectomie réalisée le 13 octobre 2002 et du défaut d’information des risques liés à cette intervention chirurgicale ;
2°) de condamner le centre hospitalier d’Armentières à lui verser une somme de 5 000 euros au titre du préjudice d’impréparation ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Armentières une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) à titre subsidiaire, de condamner l’ONIAM à lui verser une somme de 379 363,77 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de sa requête en réparation du préjudice résultant de l’aléa thérapeutique dont il a été victime suite à l’intervention chirurgicale du 13 octobre 2002 ;
5°) de condamner le centre hospitalier d’Armentières à lui verser une somme de 5 000 euros au titre du préjudice d’impréparation ;
6°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier d’Armentières et de l’ONIAM une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
7°) à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner une nouvelle expertise médicale.
Il soutient que :
— une faute a été commise lors de la réalisation, le 13 octobre 2012, d’une arthroscopie avec méniscectomie dès lors qu’une traction sur le genou est survenue nécessitant l’usage d’un garrot, ce qui a augmenté le risque de phlébite et de difficultés post-opératoires ;
— il n’a jamais été informé des risques de phlébites liés à son opération ;
— le Conseil d’Etat admet l’existence d’un préjudice d’impréparation réparable en cas de manquement au devoir d’informer le patient des risques encourus par un acte médical, autre que la perte de chance de refuser l’intervention, s’ajoutant aux autres chefs de préjudice ;
— son préjudice est certain dès lors qu’il souffre d’un déficit fonctionnel permanent du genou estimé à 15 % par le premier expert notamment du fait de la limitation de flexion du genou, de la boiterie, du flessum et qu’il souffre de dyspnée sévère, l’insuffisance respiratoire étant évaluée à plus de 50% ;
— le lien entre l’embolie et l’erreur commise par l’interne qui a entraîné un gonflage du garrot, est dès lors établi ainsi que le lien entre sa dyspnée et l’embolie pulmonaire ;
— il justifie de troubles particulièrement graves dans ces contions d’existence puisqu’il présente une embolie pulmonaire, une hémarthrose, des lombalgies et une prise de poids ;
— sa perte de gains professionnel actuels est de 4 970,73 euros ;
— si le tribunal considère que la perte de gains actuels résulte de la lésion méniscale et non de l’intervention chirurgicale, il convient alors d’admettre que son préjudice consisterait en la perte de chance de ne pas retrouver d’activité professionnelle, poste de préjudice indemnisable au titre de l’incidence professionnelle ;
— la perte de gains futurs peut être évaluée à 218 649,04 euros ;
— si la perte de gains futurs ne peut être retenue alors il doit être indemnisé au titre de la perte de chance ;
— il est fondé à demander une indemnité de 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
— il convient de lui attribuer une somme de 13 244 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— si le Tribunal retient une période de déficit fonctionnel temporaire comprise entre le 14 octobre 2002, date d’intervention, et le 23 décembre 2003, l’indemnisation de ce poste ne saurait être inférieur à la somme de 9 570 euros ;
— les souffrances endurées évaluées par l’expert à 3,5/7 peuvent être indemnisées à hauteur de 7 000 euros ;
— le déficit fonctionnel permanent peut être fixé à 50% et indemnisé à hauteur de 122 500 euros, nonobstant la circonstance que le premier expert a chiffré son déficit fonctionnel permanent à 15% alors que le second expert conclut à l’absence de déficit fonctionnel permanent ;
— si le Tribunal retient un déficit fonctionnel permanent de 15 % alors ce poste de préjudice doit être évalué à 23 000 euros ;
— il convient de lui attribuer 1 000 euros au titre du préjudice d’agrément dès lors qu’il a dû arrêter ses activités de bricolage ;
— le poste de préjudice esthétique permanent résultant des cicatrices d’arthroscopie, de sa boiterie, évalué à 1,5/7 par l’expert peut être indemnisé à hauteur de 1 500 euros ;
— il convient de lui attribuer une somme de 500 euros au titre du préjudice sexuel ;
— la seconde expertise ordonnée par le Tribunal est contestable dès lors que l’expert ne répond pas à l’intégralité de sa mission et conclut à l’absence de certains postes de préjudices alors que ces derniers étaient reconnus et évalués par le premier expert ;
— si l’expert a donné son avis sur les préjudices en lien direct avec l’embolie, il s’est abstenu de conclure sur les préjudices en lien direct avec les complications dues au traitement anti-coagulant et il n’a nullement donné son avis sur les préjudices annexes temporaires et permanents ;
— le second expert n’a pas évalué l’importance des préjudices annexes en distinguant la part imputable à l’aléa thérapeutique de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard à ses antécédents médicaux ;
— il réfute l’analyse du second expert selon laquelle les problèmes respiratoires ne seraient pas en lien avec l’embolie pulmonaire post opératoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le dossier de l’instance en référé n° 1007217, et notamment le rapport d’expertise établi par le Docteur C D et enregistré le 9 mai 2011, ainsi que l’ordonnance du président du Tribunal en date du 18 mai 2011 liquidant et taxant les frais et honoraires de l’expertise à la somme de 440 euros ;
— les ordonnances en date du 16 janvier 2015 par lesquelles le président du Tribunal a désigné le professeur G H et le docteur I X en qualité d’expert ;
— les ordonnances en date du 20 février 2015 par lesquelles le président du Tribunal a accordé une allocation provisionnelle de 1 000 euros au professeur H et une allocation provisionnelle de 500 euros au docteur X ;
— le rapport d’expertise déposé par le professeur H et le docteur X le 18 août 2015 ;
— les ordonnances en date du 24 août 2015 par lesquelles le président du Tribunal a taxé et liquidé les frais de l’expertise réalisée par le professeur H à la somme de 1 000 euros et les frais de l’expertise réalisée par le docteur X à la somme de 500 euros.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
— l’arrêté du 21 décembre 2015 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Stefanczyk,
— les conclusions de M. Huguen, rapporteur public,
— et les observations de Me Fontanini, substituant Me Segard, représentant le centre hospitalier d’Armentières ;
1. Considérant que M. Z a présenté à compter de mai 2002 des douleurs du genou droit associées à des épanchements articulaires ; qu’un examen d’imagerie par résonnance magnétique réalisé en août 2002 a révélé une lésion du segment postérieur du ménisque interne droit ; que M. Z a subi le 13 octobre 2002 une arthroscopie avec méniscectomie interne droite au centre hospitalier d’Armentières et a été autorisé à regagner son domicile le lendemain, la prévention des phlébites étant assurée par un traitement de « Lovenox 40 » ; que les suites post-opératoires ont été marquées par la survenue d’une douleur thoracique en barre ; que M. Z a été admis le 16 octobre 2002 au service de réanimation cardiaque de l’hôpital Saint Philibert situé à Lomme ; que le diagnostic d’embolie pulmonaire sans thrombose veineuse a alors été posé, nécessitant une modification du traitement anticoagulant de l’intéressé par « Lovenox 80 » avec relais des anti-vitamines K oraux « Previscan » ; que le patient a ensuite été transféré au service de cardiologie du centre hospitalier d’Armentières pour la prise en charge des soins et l’équilibration du traitement anticoagulant ; que suite à une douleur vive au genou droit en lien avec un épanchement sanguin, favorisé par le traitement anticoagulant, une ponction évacuant l’hémarthrose a été réalisée le 22 octobre 2002 ; que M. Z a été autorisé à quitter l’établissement hospitalier le 25 octobre 2002 ; qu’il a été de nouveau hospitalisé au service orthopédie du centre hospitalier d’Armentières pour la réapparition d’une hémarthrose du genou droit pour la période du 27 au 31 octobre 2002 ; qu’un traitement fonctionnel a été entrepris ; que M. Z a été admis au service de cardiologie du centre hospitalier d’Armentières pour la période du 13 au 15 novembre 2002 en raison d’une nouvelle douleur thoracique ; que la récidive d’embolie pulmonaire a été écartée ; qu’un examen d’imagerie par résonnance magnétique de contrôle réalisée en avril 2003 a confirmé la résection satisfaisante du ménisque interne et l’absence d’anomalie associée ; que la mobilité du genou de M. Z n’ayant connu aucune amélioration, ce dernier a été vu en consultation de chirurgie orthopédique et traumatologie le 15 décembre 2003 à l’Hôpital Saint- Philibert à Lomme où le diagnostic d’algodystrophie a été écarté par une scintigraphie ; que M. Z a bénéficié en 2004 d’une prise en charge en pneumologie en raison de difficultés respiratoires, dyspnée avec syndrome restrictif sans apnée du sommeil ; qu’il a été hospitalisé dans le service d’évaluation et de traitement de la douleur du centre hospitalier régional universitaire de Lille du 6 au 8 février 2008 pour la mise en place d’un neurostimulateur externe transcutané ; que par un jugement en date du 19 novembre 2014, le Tribunal, a, avant de statuer sur la requête présentée par M. Z, ordonné une expertise médicale aux fins précisées ci-dessus ;
Sur la responsabilité du centre hospitalier d’Armentières :
En ce qui concerne la faute commise lors de l’intervention chirurgicale en date du 13 octobre 2002 :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) » ;
3. Considérant que M. Y soutient qu’une faute a été commise lors de l’intervention chirurgicale réalisée par un interne le 13 octobre 2002 dès lors que le garrot a été regonflé suite à une traction sur le genou, entraînant une compression plus importante et augmentant ainsi le risque de phlébite ; qu’ il estime que cette faute est à l’origine de l’embolie pulmonaire dont il a été victime, laquelle a, d’une part, justifié une modification de son traitement anticoagulant provoquant l’apparition d’une hémarthrose et, d’autre part, entraîné ultérieurement une insuffisance respiratoire ; que toutefois, ainsi qu’il a été dit dans le jugement en date du 19 novembre 2014, l’expert désigné par le juge des référés a considéré que les soins et l’arthroscopie sous anesthésie rachidienne avait été effectués selon les modalités et les protocoles habituels de façon satisfaisante et qu’il était fréquent que dans les services hospitaliers la formation des internes soit effectuée en salle d’opération sous la surveillance directe des chirurgiens hospitaliers ; que s’il a relevé que la prise en charge s’était compliquée par la survenue d’une embolie pulmonaire sans phlébite décelée alors que le patient avait un traitement anticoagulant préventif, il a toutefois estimé, d’une part, que cette embolie pulmonaire constituait un aléa thérapeutique, indépendante de toute faute médicale nécessitant un traitement anticoagulant à l’origine d’une hémarthrose, d’autre part, que la prise en charge de cette embolie pulmonaire et des complications du traitement anticoagulant avaient été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises adaptées à l’état du patient et, enfin, qu’il n’apparaissait à aucun moment de mauvais fonctionnement, de mauvaise organisation du service ou de soins défectueux mal exécutés tant au niveau de la prise en charge pour l’intervention initiale que des complications post opératoires ; qu’en outre l’expert a considéré que l’insuffisance respiratoire actuelle présentée par le requérant n’était pas la conséquence directe et certaine de l’embolie pulmonaire traitée rapidement et des soins postopératoires ; que M. Y n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’expertise diligentée par le juge des référés ; qu’ainsi aucune faute médicale de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier d’Armentières ne peut être relevée ; que, dans ces conditions, les conclusions indemnitaires présentées par M. Y à ce titre doivent être rejetées ;
En ce qui concerne le défaut d’information :
4. Considérant que, ainsi qu’il a été dit dans le jugement en date du 19 novembre 2014, M. Z n’a reçu aucune information sur les risques rares et exceptionnels susceptibles de se produire, notamment la survenue d’une embolie pulmonaire ou d’une complication résultant du traitement anticoagulant alors que l’arthroscopie avec méniscectomie interne qu’il a subie le 13 octobre 2002 n’était pas impérieusement requise ; que si les experts désignés par le Tribunal ont estimé que la prescription du traitement prophylactique de la maladie veineuse par « héparine de bas poids moléculaire » dont a bénéficié le requérant a augmenté le risque de saignement de 1%, tout en divisant par dix le risque de maladie veineuse thromboembolique, laquelle expose à un risque vital dans un cas sur trois, cette circonstance n’était cependant pas de nature à dispenser les praticiens de leur obligation d’information ; qu’ainsi, contrairement à ce que soutiennent les experts, le défaut d’information dont M. Z a été victime a entraîné pour lui, dans les circonstances de l’espèce, une perte de chance de se soustraire aux risques d’embolie pulmonaire et d’hémarthrose survenus ; que la réparation du dommage résultant de cette perte doit être fixée à une fraction des différents chefs de préjudice qui tient compte du rapprochement entre, d’une part, le caractère exceptionnel des risques et le fait que la survenue de la phlébite après arthroscopie est divisée par dix en cas de prophylaxie par « héparine de bas poids moléculaire » et, d’autre part, les risques encourus par le patient en cas de renonciation à celle-ci, consistant à une aggravation de la lésion méniscale avec majoration des douleurs suivie d’une impotence fonctionnelle ; qu’il y a lieu de fixer, dans les circonstances de l’espèce, la perte de chance à 10 % ;
Sur l’indemnisation au titre de la solidarité nationale :
5. Considérant qu’aux termes de l’article de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « (…) / II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. » ; que selon l’article L. 1142-2 du même code, l’ONIAM est chargé de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale ; qu’aux termes de l’article D. 1142-1 de ce code : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; / 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence. » ; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que la réparation par l’établissement responsable du dommage résultant de la perte de chance liée à un défaut d’information, qui est constitutif en tant que tel d’une faute, n’est pas exclusive de l’indemnisation, au titre de la solidarité nationale, des conséquences dommageables liées à la survenance d’un accident médical non fautif restées non indemnisées par application du pourcentage de perte de chance, lorsque les conditions prévues au II de l’article L. 1142-1 et à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique sont réunies ; que, dans cette hypothèse, l’indemnité due par l’ONIAM au titre du dommage corporel lui-même, lequel demeure dans son entier en lien direct avec l’accident non fautif, est seulement réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l’ampleur de la chance perdue ;
6. Considérant qu’en l’espèce, il est constant qu’à la suite de l’arthroscopie avec méniscectomie interne droite réalisée le 13 octobre 2002, M. Z a présenté une embolie pulmonaire sans phlébite authentifiée puis une hémarthrose en lien avec la modification du traitement anticoagulant résultant de cette embolie pulmonaire ; que ces complications relèvent de la réalisation d’un risque aléatoire liée à l’acte chirurgical ; que les dommages corporels présentés par M. Z, qui constituent une conséquence anormale et imprévisible de l’intervention chirurgicale du 13 octobre 2002, résultent pour une part, qui a été évaluée ci-dessus à 10 %, du défaut d’information imputable au service public hospitalier à l’origine pour l’intéressé d’une perte de chance d’éviter les conséquences des complications survenues ; qu’il appartient à l’ONIAM, si les conditions prévues par les dispositions précitées du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique sont remplies, d’indemniser au titre de la solidarité nationale la part du dommage subi par Z résultant de l’aléa thérapeutique, non réparée par les indemnités à la charge de l’établissement hospitalier responsable de la perte de chance ;
7. Considérant que les experts désignés par le Tribunal ont estimé dans leur rapport en date du 1er juillet 2015 que l’embolie pulmonaire présentée par le requérant n’avait eu aucun retentissement cardiaque et qu’il n’y avait pas lieu de retenir de déficit fonctionnel permanent en rapport avec la complication embolique dès lors qu’il avait été constaté lors de la scintigraphie réalisée en 2002 une guérison de cette embolie ; qu’en outre, les experts ont retenu un déficit fonctionnel temporaire total de neuf jours imputable à l’embolie pulmonaire et à l’hémarthrose ainsi qu’un déficit fonctionnel temporaire de 10 % pour la période du 26 octobre 2002 au 23 décembre 2003, à laquelle il convient toutefois de retrancher 45 jours correspondant à la durée classique d’un arrêt de travail en cas de méniscectomie sous arthroscopie selon les statistiques de l’assurance maladie, soit un seuil de gravité inférieur à celui fixé par les dispositions précitées de l’article D. 1142-1 du code de la santé publique ; que, par ailleurs, il résulte de l’expertise que les complications présentées par le requérant n’ont entraîné aucune incidence professionnelle ; qu’enfin, si M. Z soutient que l’embolie pulmonaire, l’hémarthrose, les lombalgies et la prise de poids qu’il présente sont des séquelles de l’intervention chirurgicale du 13 octobre 2002, lesquelles constituent des troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence au sens des dispositions de l’article D. 1142-1 du code de la santé publique, d’une part, il résulte de l’instruction, et notamment de l’expertise, que l’embolie est guérie sans séquelles tout comme l’hémarthrose et, d’autre part, la réalité des lombalgies et de la prise de de poids n’est pas établie et il n’est pas démontré que celles-ci soient la cause de troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence, au sens des dispositions précitées de l’article D. 1142-1 du code de la santé publique ; que, dès lors, les conditions auxquelles les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique subordonnent la réparation par l’ONIAM des conséquences dommageables de l’aléa thérapeutique au titre de la solidarité nationale ne sont pas remplies ; que M. Z ne peut donc prétendre au bénéfice du régime d’indemnisation au titre de la solidarité nationale ; que les conclusions indemnitaires présentées à ce titre doivent, en conséquence, être rejetées ;
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des dépenses de santé :
8. Considérant que la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres justifie avoir exposé pour le compte de son assuré, M. Z, des dépenses de santé en lien avec la faute commise par le centre hospitalier d’Armentières comprenant des frais d’hospitalisation pour la journée du 16 octobre 2002, la période du 18 au 24 octobre 2002, la période du 27 au 30 octobre 2002 et celle du 13 novembre au 14 novembre 2002, pour une somme de totale de 5 254,76 euros ; qu’il y a lieu, compte tenu du taux de perte de chance retenu de fixer le préjudice correspondant à la somme de 525,48 euros ;
S’agissant des pertes de revenus :
Quant aux pertes de revenus actuels :
9. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres justifie avoir versé des indemnités journalières à M. Z en lien avec la faute commise par le centre hospitalier d’Armentières pour la période du 13 octobre 2002 au 12 novembre 2002 et celle du 13 novembre 2003 au 23 décembre 2003, à laquelle il convient de retrancher 45 jours correspondant à la durée classique d’un arrêt de travail en cas de méniscectomie sous arthroscopie selon les statistiques de l’assurance maladie, pour un montant total de 8 621,61 euros ;
10. Considérant, en second lieu, que M. Z demande l’indemnisation des pertes de revenus subies en lien avec la faute commise par le centre hospitalier d’Armentières pour la période du 13 octobre 2002 au 23 décembre 2013, date de la consolidation de son état de santé pour un montant de 4 970,73 euros ; qu’il résulte toutefois de l’instruction que le requérant, qui était en arrêt de travail depuis mai 2002, a été licencié pour inaptitude en juillet 2002 et percevait ainsi au moment de l’intervention chirurgicale en date du 13 octobre 2002 des indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance maladie, lesquelles entraînent la suspension du versement de l’allocation chômage ; que dès lors, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir d’une perte de revenu ; que par suite, les conclusions de M. Z tendant à l’indemnisation de ses pertes de revenus actuels ne peuvent qu’être rejetées ; qu’en revanche, le préjudice indemnisable de la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres, compte tenu du taux de perte de chance fixé à 10 %, s’élève à la somme de 862,16 euros ; qu’ainsi le centre hospitalier d’Armentières doit lui verser ladite somme ;
Quant aux pertes de revenus futurs :
11. Considérant que M. Z ne peut se prévaloir d’une perte de revenus futurs en lien avec la faute commise par le centre hospitalier d’Armentières, dès lors qu’il résulte des deux expertises diligentées par le Tribunal que la cause de l’inaptitude professionnelle de l’intéressé résulte de la lésion méniscale et non des complications résultant de l’arthroscopie avec méniscectomie interne droite réalisée le 13 octobre 2002 ; que les conclusions indemnitaires présentées à ce titre doivent, en conséquence, être rejetées ;
S’agissant de l’incidence professionnelle :
12. Considérant que M. Z demande l’indemnisation du préjudice résultant d’une perte de chance de retrouver un emploi de chauffeur routier en faisant valoir qu’il ne peut plus se déplacer sans canne et qu’il souffre d’importants problèmes respiratoires qui ont augmenté sa « fatigabilité » au travail ; que si les premiers experts ont relevé que l’intéressé, qui était en invalidité catégorie 1 depuis 2005, ne pouvait pas retrouver d’emploi du fait de la perte du permis poids lourds non renouvelé depuis 2007 et qu’un changement d’emploi et une réadaptation vers une nouvelle activité professionnelle apparaissaient nécessaires, ils ont cependant précisé que l’insuffisance respiratoire n’était pas la conséquence directe et certaine de l’embolie pulmonaire et que la perte d’activité professionnelle était imputable pour sa totalité à la lésion méniscale ; que les seconds experts ont confirmé que le problème respiratoire de M. Z n’était pas en lien avec l’embolie pulmonaire mais était à rattacher à d’autres pathologies sans rapport avec une complication thromboembolique et que le retentissement professionnel du problème pulmonaire était nul ; qu’ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que l’incidence professionnelle alléguée par le requérant, soit en lien direct et certain avec les complications résultant de l’arthroscopie avec méniscectomie interne droite réalisée le 13 octobre 2002 ; que, par suite, la demande d’indemnisation ainsi présentée doit être rejetée ;
En ce qui concerne les préjudices personnels :
S’agissant des préjudices temporaires :
13 Considérant, en premier lieu qu’il résulte de l’instruction, que M. Z a subi avant la consolidation de son état de santé fixé par les experts au 23 décembre 2013 un déficit fonctionnel temporaire évalué à 100 % pour la période du 16 au 25 octobre 2002 et à 10 % pour la période du 26 octobre 2002 au 23 décembre 2003 à laquelle il convient de retrancher 45 jours correspondant à la durée classique d’un arrêt de travail en cas de méniscectomie sous arthroscopie selon les statistiques de l’assurance maladie ; qu’il sera fait une juste appréciation du préjudice ayant résulté pour lui de son déficit fonctionnel temporaire, compte tenu du taux de perte de chance retenu, en l’évaluant à 82 euros ;
14. Considérant, en second lieu, que le premier expert a estimé que les souffrances endurées pouvaient être évaluées à 3,5/ 7 en prenant en compte l’intervention pour la lésion méniscale, les ponctions d’hémarthrose, les douleurs liées à l’immobilisation et à la rééducation prolongée ; que les seconds experts ont évalué les souffrances endurées, qu’ils ont qualifiées de légères, à 2/7 ; qu’il sera fait une juste appréciation de ces souffrances évaluées par les différents experts en les indemnisant par l’allocation d’une somme de 200 euros, compte tenu du taux de perte de chance retenu ;
S’agissant des préjudices permanents :
15. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que si M. Z demeure atteint, depuis la consolidation de son état de santé d’une incapacité permanente partielle de 15%, celle-ci n’est pas en lien direct avec les complications qu’il a subies suite à l’intervention chirurgicale en date du le 13 octobre 2002 mais avec la lésion méniscale initiale ; que par suite, les conclusions indemnitaires présentées au titre du déficit fonctionnel permanent doivent être rejetées ;
16. Considérant, en deuxième lieu, que M. Z sollicite le versement d’une somme de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique ; que si le premier expert a relevé que l’intéressé présentait un préjudice esthétique évalué à 1,5/7 en raison de sa boiterie qui le conduisait à utiliser une canne pour se déplacer, il résulte toutefois de l’instruction que cette boiterie résulte uniquement de la lésion méniscale ; qu’il convient, en conséquence, de rejeter les conclusions indemnitaires présentées à ce titre ;
17. Considérant, en troisième lieu, que si le requérant sollicite le versement d’une somme de 500 euros au titre de son préjudice sexuel, l’ensemble des experts désignés par le Tribunal ont estimé qu’il n’existait aucun préjudice sexuel en lien avec les complications subies par le requérant suite à l’intervention chirurgicale en date du 13 octobre 2002 ; que par suite, les conclusions indemnitaires présentées à ce titre doivent être rejetées ;
18. Considérant, en quatrième lieu, que le requérant sollicite le versement d’une somme de 1 000 euros au titre du préjudice d’agrément ; que si le premier expert a estimé que l’intéressé ne pouvait pas avoir la totalité de ses activités, notamment le bricolage, il résulte toutefois de la seconde expertise que ce préjudice d’agrément est en lien direct avec la lésion méniscale de ce dernier ; que par, suite, il convient de rejeter les conclusions indemnitaires présentées à ce titre ;
En ce qui concerne le préjudice autonome d’impréparation :
19. Considérant qu’indépendamment de la perte d’une chance de refuser l’intervention, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques courus ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a pu subir du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité, notamment en prenant certaines dispositions personnelles ;
20. Considérant que si M. Z soutient qu’il a subi un préjudice moral dès lors qu’il n’a pas pu se préparer à la survenue des complications qu’il a subies, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité et l’ampleur de ce préjudice d’impréparation ; qu’ainsi, il n’est pas fondé à demander la condamnation du centre hospitalier d’Armentières à ce titre ; que par suite, les conclusions indemnitaires présentées à ce titre doivent être rejetées ;
Sur le total des indemnités dues par le centre hospitalier de Seclin :
21. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier d’Armentières doit être condamné à verser à M. Z, la somme de 282 euros ; qu’il doit également être condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres la somme de 1 387,64 euros ;
Sur les intérêts :
22. Considérant, d’une part, que M. Z a droit, comme il le demande, aux intérêts au taux légal sur la somme de 282 euros à compter du 12 octobre 2012, date d’enregistrement de sa requête ;
23. Considérant, d’autre part, que la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres a droit, aux intérêts au taux légal sur la somme de 1 387,64 euros, non pas à compter du versement des prestations mais à compter du 15 janvier 2013, date de son mémoire ;
Sur les conclusions tendant au versement de l’indemnité forfaitaire de gestion
24. Considérant qu’aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « (…) En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (…) » ; qu’aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 21 décembre 2015 : « Les montants maximum et minimum de l’indemnité forfaitaire de gestion visés aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 1 047 € et à 104 € à compter du 1er janvier 2016. » ;
25. Considérant qu’en l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres a obtenu par le Tribunal le remboursement de la somme de 1 387,64 euros au titre de ses débours ; qu’en application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier d’Armentières le versement à la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres de la somme de 462,55 euros ;
Sur les dépens :
26. Considérant qu’aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative dans sa version alors en vigueur : « Les dépens comprennent la contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens » ;
27. Considérant qu’il y a lieu, de mettre les frais d’expertise taxés par l’ordonnance susvisée du président du Tribunal en date du 18 mai 2011 à la somme de 440 euros à la charge définitive du centre hospitalier d’Armentières ; qu’il y a également lieu de mettre les frais d’expertise taxés par les ordonnances susvisées du président du Tribunal en date du 24 août 2015 aux sommes respectives de 1 000 euros et 500 euros à la charge du centre hospitalier d’Armentières ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
28. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
29. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre d’Armentières la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. Z et non compris dans les dépens ; qu’il y également lieu de mettre à sa charge la somme de 150 euros au titre des frais exposés par la caisse primaire d’assurance maladie d’Armentières et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Z, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier d’Armentières demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier d’Armentières est condamné à verser à M. Z la somme de 282 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 12 octobre 2012.
Article 2 : Le centre hospitalier d’Armentières est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres la somme de 1 387,64 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2013.
Article 3 : Le centre hospitalier d’Armentières versera à la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres la somme de 462,55 euros au titre des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 4 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés par l’ordonnance du 18 mai 2011 du président du tribunal administratif de Lille à la somme de 440 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier d’Armentières.
Article 5 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés par les ordonnances du 24 août 2015 du président du tribunal administratif de Lille aux sommes respectives de 1 000 euros et de 500 euros sont mis à la charge du centre hospitalier d’Armentières.
Article 6 : Le centre hospitalier d’Armentières versera à M. Z la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le centre hospitalier d’Armentières versera à la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres une somme de 150 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions présentées par M. Z et par la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres est rejeté.
Article 9 : Les conclusions du centre hospitalier d’Armentières présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 10 : Le présent jugement sera notifié M. A Z, à la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres, au centre hospitalier d’Armentières , à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au Professeur Jardé et au Docteur X, experts.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2015, à laquelle siégeaient :
M. Molla, président,
Mme Stefanczyk, premier conseiller,
M. Gabarda, premier conseiller,
Lu en audience publique le 6 janvier 2016.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
S. STEFANCZYK J.-F. MOLLA
Le greffier,
Signé
N. GINESTET-TREFOIS
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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