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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, 20 janv. 2021, n° 20/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00362 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Mutuelle Assurance des travailleurs Mutualiste - MATMUT, son syndic en exercice la SARL BASTIA IMMOBILIER, son représentant légal, Syndicat des copropriétaires de la résidence U LIBECCIU, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
3 MINUTE N° :
20 Janvier 2021 ORDONNANCE DU N° RG 20/00362 – N° Portalis DBXI-W-B7E-CZTT DOSSIER N°
COPIE ÉXÉCUTOIRE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Extraits des Minutes du Greffe AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du Tribunal Judiciaire de Bastia
:M. Jean-Bastien RISSON, Président TJ de Bastia PRÉSIDENT
:Mme Lucie BOTTEGHI, Faisant fonction de greffier GREFFIER
PARTIES :
DEMANDEURS
Z A, demeurant […]
- […] représentée par Me Simon SALVINI, avocat au barreau de BASTIA, vestiaire : F2
Y A, demeurant […]
- […] représenté par Me Simon SALVINI, avocat au barreau de BASTIA, vestiaire : F2
DÉFENDERESSES
Mutuelle Assurance des travailleurs Mutualiste – MATMUT pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis […]
Sotteville 76100 ROUEN représentée par Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA, vestiaire : 3017
Syndicat des copropriétaires de la résidence U LIBECCIU pris en la personne de son syndic en exercice la SARL BASTIA IMMOBILIER, dont le siège social est […] représentée par Me Jean benoit FILIPPINI, avocat au barreau de BASTIA, vestiaire : H7
S.A. GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la copropriété résidence U Libecciu (Bastia), dont le siège social représentée par Me Josette CASABIANCA CROCE, avocat au barreau de BASTIA, vestiaire est sis […]
: C4
X-B C, demeurant […]
- […] représentée par Me Z SABIANI, avocat au barreau de BASTIA, vestiaire : C4
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt et le seize Décembre, par M. Jean-Bastien RISSON, Président du Tribunal judiciaire de BASTIA, assisté de Mme Lucie BOTTEGHI, Faisant fonction de greffier lors du prononcé.
Vu les articles 145 du code de procédure civile,
1
Vu l’assignation en référé par acte d’huissier, en date des 19 et 20 novembre 2020, à la demande de Mme Z A et de M. Y A devant le président du tribunal judiciaire du syndicat des copropriétaires de la Résidence U […] BASTIA représenté par son syndic en exercice la SARL BASTIA IMMOBILIER (ci-après le SDC de la […]
l'[…]), de la compagnie d’assurances SA GAN ASSURANCES, de Mme B C, tendant notamment à voir prononcer une expertise judiciaire pour notamment décrire et déterminer l’origine des désordres affectant l’appartement de Mme Z A et de M. Y A situé au 3e étage de la
[…],
Vu l’assignation en référé par acte d’huissier, en date du 24 novembre 2020, à la demande de Mme Z A et de M. Y A devant le président du tribunal judiciaire de la SAMCV Mutuelle Assurance Des Travailleurs
Mutualistes, assureur de Mme B C,
Vu les conclusions de la compagnie d’assurances SA GAN ASSURANCES ne s’opposant pas à la demande d’expertise mais formulant les plus expresses protestations et réserves d’usage,
Vu la jonction des instances RG n°20/362 et RG n°20/366 à l’audience du 16 décembre
2020 qui se poursuivront sous le numéro unique RG n°20/362,
Vu l’audience du 16 décembre 2020 lors de laquelle l’ensemble des prétentions de Mme Z A et de M. Y A ont été reprises oralement et lors de laquelle le SDC de la Résidence U […]
BASTIA, la compagnie d’assurances SA GAN ASSURANCES, Mme B C et la SAMCV Mutuelle Assurance Des Travailleurs Mutualistes ont fait valoir les plus expresses protestations et réserves d’usage,
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive
d’instance développée oralement à l’audience,
MOTIFS
1. Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, Mme Z A et M. Y A son propriétaires d’un appartement situé au […]
- […] (lot n°157). Ils exposent avoir subi un dégât des eaux le 18 mai 2020. Ils précisent que leur assureur MACIF a mandaté l’entreprise MESSINA pour une recherche de fuite et a également missionné le cabinet d’expertise POLYEXPERT. Le rapport de l’entreprise MESSINA conclue à l’existence de deux origines différentes au dégât des eaux..
Il existe donc un motif légitime à ordonner une expertise pour permettre de décrire les désordres affectant l’appartement de Mme Z A et M. Y
A situé au […] – […], d’en indiquer leurs origines et leurs causes, de chiffrer le coût éventuel de la remise en état et d’évaluer les préjudices éventuels découlant de ces désordres notamment la perte locative.
2
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre
d’un futur procès.
2. Sur les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant
à « réserver » les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, les demandeurs supporteront la charge des dépens et ne peuvent prétendre au versement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert:
M. D E
[…]
[…]
[…]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres et notamment les rapport de l’entreprise MESSINA et du cabinet POLYEXPERT;
- Se rendre sur les lieux situés dans l’appartement de Mme Z A et M. Y A situé au […]
l'[…], après y avoir convoqué les parties;
Décrire les désordres, malfaçons, non façons, non conformités affectant cet appartement en lien avec les infiltrations décrites;
- Donner un avis sur l’origine et les causes des désordres, malfaçons, non façons, non conformités constatés en lien avec les infiltrations décrites ;
- Dire si les désordres, éventuellement constatés, sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou de les rendre impropres à leur destination;
- Déterminer les travaux propres à remédier aux désordres et chiffrer le coût et la durée de remise en état ;
En cas d’urgence compromettant la solidité et l’habilité de l’ouvrage, établir un pré-rapport précisant la nature, le coût et la durée des travaux permettant d’y remédier ;
- Fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
3
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des travaux réalisés, notamment le préjudice de jouissance subi, la perte locative ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission;
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, CIAIRE qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce
délai ;
D
E
Ha Fixons à la somme de 3.000€ (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur ute
-Core les frais d’expertise qui devra être consignée par les parties demanderesses à la Régie
S
I
A
T
B
A
d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de BASTIA avant le 24 février 2021 inclus;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de BASTIA avant le 28 avril 2021, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Condamnons Mme Z A et de M. Y A au paiement des entiers dépens de l’instance;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le président Le greffier
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