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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 7 févr. 2024, n° 24/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 07 Février 2024
DOSSIER : N° RG 24/00277 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YAMK – M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [Y]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [X] [W]
DEFENDEUR :
M. [E] [Y]
Assisté de Maître Murielle LHONI avocat commis d’office
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : – Irrégularité du contrôle d’identité
— Irrégularité de la consultation des fichiers, absence d’individualisation au procès-verbal de celui qui a procédé à la consultation
— Défaut de diligences de l’administration
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je suis quelqu’un qui a fait des études, j’ai essayé de m’intégrer, je suis là depuis 2018, j’ai vu des associations, j’étais bénévole, j’aidais des jeunes à faire leur devoir en anglais, français. Quand j’ai eu ma première OQTF en 2021, je suis resté car c’était noel, je l’ai pas respecté et je l’ai appliqué ensuite, je suis parti de La France, et la PAF m’a contrôlé sur blablacar pour une pièce d’identité et je leur en ai donné une allemande, j’étais de passage car ma grand-mère est malade, je voulais lui rendre visite”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Salomé WAINSTEIN Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/00277 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YAMK
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04/02/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 06/02/2024 reçue et enregistrée le 06/02/2024 à 10h54 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [X] [W] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [E] [Y]
né le 13 Mars 2000 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Murielle LHONI avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 04 février 2024, notifiée le même jour à 16 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [E] [Y], né le 13 mars 2000 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité marocaine, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 06 février 2024, reçue le même jour à 10 heures 54, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de Monsieur [E] [Y] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— l’irrégularité du contrôle d’identité fondé sur l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, en ce que ce contrôle fait partie de contrôles successifs. Il est fait référence à une note de service dans un autre dossier présenté à la même audience (M. [B]), qui prévoit un contrôle pour la même zone
— l’irrégularité de la consultation des fichiers, notamment le FPR et le FNE, en l’absence d’individualisation du nom de l’agent ayant procédé à la consultation, en ce que plusieurs fonctionnaires sont intervenus à l’occasion du contrôle d’identité et il n’est pas possible de savoir lequel a procédé au contrôle
— le défaut de diligences de l’administration, en ce que la procédure fait état d’un récépissé d’un titre de séjour en ALLEMAGNE toujours valable et qu’aucune démarche n’a été effectuée envers ce pays
Le représentant de l’administration estime que le contrôle n’est pas continu et qu’il est encadré notamment par la note de service. Il s’en remet aux dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale pour estime que la consultation des fichiers est régulière. Le titre de séjour allemande ne sera plus valide le 15 février 2024 et pour solliciter les autorités allemandes, il est nécessaire d’avoir un passeport.
Monsieur [E] [Y] indique qu’il a fait des études, qu’il se trouve en FRANCE depuis 2018, qu’il a été également bénévole en aide scolaire. Quand il a eu une première OQTF en 2021, il admet qu’il ne l’a pas respecté tout de suite car c’était Noël mais il est parti ensuite. Quand il a été contrôlé, il a donné sa pièce d’identité allemande. Il était seulement de passage pour voir sa grand-mère malade.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle d’identité
L’article 78-2 du code de procédure pénale permet notamment le contrôle d’identité de toute personne en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention Schengen et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà. Le texte indique que le ce type de contrôle ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze jeures consécutives dans un même lieu et ne peut constister en un contrôle systématique des personnes.
En l’espèce, la note de service sur laquelle se fonde le contrôle d’identité de Monsieur [E] [Y] délimite le contrôle dans un certain nombre de rues à [Localité 5], dont le [Adresse 1], le 03 février 2024 de 15 heures à 23 heures. Il est allégué qu’une autre note de service prise dans le cadre d’une autre procédure évoquée à la même audience démontre qu’il s’agissant en fait d’un contrôle continu dans le même secteur. Or, la note de service sur laquelle se fonde le contrôle d’identité de l’intéressé dans cette autre procédure, si elle concerne le même secteur, circonscrit le contrôle d’identité au 04 février 2024 de 15 heures à 23 heures. Ainsi, les contrôles de police sur le même secteur n’ont pas excédé une durée de 12 heures et ont été espacés de 24 heures, ce qui ne permet pas de retenir l’argument de continuité du contrôle.
Par conséquent, aucune irrégularité n’a été commise et le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la consultation du fichier de personnes recherchées
Si la mention expresse d’une habilitation n’est pas de nature à entraîner la nullité du procès-verbal, la désignation du fonctionnaire de police qui procède à cette mesure doit cependant être portée au procès-verbal ne serais-ce que pour permettre le contrôle a posteriori du magistrat en charge de la procédure.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de saisine que le contrôle a été effectué par plusieurs fonctionnaires de police mais il est indiqué: “Etant individuellement désigné et spécialement habilité à réaliser cette opération, le BC STICKER passe les individus au fichiers des personnes recherchées”, de sorte qu’il ne peut y avoir de doute sur l’identité de l’agent ayant procédé à la consultation du fichier des personnes recherchées et que ce dernier atteste de son habiliation, et aucun élément n’a été présenté à l’audience pour réfuter l’existence de cette habilitation.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l’administration
Dans sa décision du 23 novembre 2016 (Pourvoi n°15-28.275) la 1ère chambre civile de la cour de cassation a rappelé que si le juge judiciaire doit vérifier les diligences accomplies par l’administration en vue du retour d’un étranger placé en rétention administrative, il ne lui appartient pas de les apprécier en fonction du choix de pays de renvoi opéré par l’administration, la compétence quant à la question du pays de renvoi ressortant de la compétence des juridictions administratives.
Le juge judiciaire ne saurait donc statuer sur la saisine des autorités marocaines en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, alors qu’il s’agit du pays d’origine revendiqué par l’intéressé. La demande a été adressée au lendemain du placement en rétention, de sorte que les diligences sont suffisantes.
Ce moyen sera donc rejeté.
Une demande de routing ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire ont été effectuées le 05 février 2024 et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [E] [Y] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 06/02/2024 à 16h00.
Fait à LILLE, le 07 Février 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00277 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YAMK -
M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [Y]
DATE DE L’ORDONNANCE : 07 Février 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [E] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
LE GREFFIER L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [E] [Y]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 07 Février 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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