Article 378 du Code des douanes
Entrée en vigueur le 31 décembre 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2026

Commentaire1

1Crimes, Délits Et Contraventions - Saisie Des Véhicules Utilisés À Des Fins De Contrebande
Mme Laetitia Saint-Paul · Questions parlementaires · 19 février 2019

L. 25 du livre des procédures fiscales) ou retenir le véhicule pour sûreté des pénalités (art. 378 du code des douanes). Il s'agit d'une mesure conservatoire, différente de la confiscation du véhicule, laquelle ne peut être prononcée que par un juge à l'issue d'une procédure judiciaire.

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Décisions14

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 juillet 1987, 85-95.826, Publié au bulletinCassation

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 323, 378 du Code des douanes, 99 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : […]

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 octobre 1997, 96-83.974, Publié au bulletinIrrecevabilité

[…] Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 323-2° et 378 du Code des douanes : […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 avril 2014, n° 13/05766Infirmation partielle

[…] — que l'appréhension de l'acte d'enregistrement du navire le 10 août 2009 vaut retenue du navire au sens des articles 323-2 et 378 du code des douanes, et qu'elle est irrégulière car aucune infraction n'avait encore été relevée, […] Le régime des nullités légales des procès verbaux de douane est prévu à l'article 338 du codes des douanes.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).