Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 130 (VD)
Les producteurs, importateurs, raffineurs, distributeurs, négociants en gros d'huiles minérales, dérivés et résidus, ainsi que les garagistes distributeurs et les détaillants en carburants bénéficient, pour le recouvrement de la partie de leur créance représentant les droits de douane et taxes de toute nature grevant les produits énergétiques définis à l'article L. 312-3 du code des impositions sur les biens et services, autres que les charbons et gaz naturels définis respectivement aux articles L. 312-4 et L. 312-5 du même code, d'un privilège sur les biens meubles de leur débiteur qui prend rang immédiatement après celui que la loi accorde à l'administration des douanes.
La FF3C souhaite une nouvelle rédaction de l'article 280 du code des douanes afin de corriger cette injustice fiscale aux conséquences parfois lourdes pour les PME. […] à ce titre, faire l'objet d'un remboursement. […] Toutefois, afin de ne pas méconnaître les difficultés auxquelles sont parfois confrontés les négociants en combustibles, l'article 380 du code des douanes leur permet de bénéficier, pour le recouvrement de la TIPP, d'un privilège « sur les biens meubles de leur débiteur qui prend rang immédiatement après celui que la loi accorde à l'administration des douanes ». […]
Lire la suite…C'est pourquoi, la Fédération française des combustibles, carburants et chauffage (FF3C) demande une nouvelle rédaction de l'article 380 du code des douanes, afin de corriger cette injustice fiscale aux conséquences économiques parfois lourdes pour des PME. […]
Lire la suite…[…] La société TOTAL sollicite la réformation de l'ordonnance et l'admission de sa créance au passif de la société MOTTAZ pour le montant de 1 172,61 euros à titre privilégié en application de l'article 380 du code des douanes et 4 839,88 euros à titre chirographaire.
[…] — D'une somme provisionnelle de 16.140,96 euros outre les intérêts contractuels au taux légal majoré de 7 points à compter du 20 novembre 2007 , — D'une somme de 2.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; — Donner acte à la société TOTAL France que le montant de sa créance est entièrement privilégié en application de l'article 380 du Code de Douanes. Le conseil du demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif d'instance ; Le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui. MOTIFS SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE :
[…] AS 24 a fait valoir à son « débit », le montant de ses factures impayées : 77.251,86 € et a mentionné au « crédit » de la société LEOTRANS, le « gel des remises » : 68.080 € , soit un solde débiteur de 9.171,86 €, constituant le montant de la créance qu'elle a déclarée, après déduction opérée, créance bénéficiant pour partie (5.357,02 € ) d'un privilège en vertu de l'article 380 du code des douanes et pour l'autre partie (3.814,84 € ), chirographaire ; que les éléments chiffrés de la compensation ont été arrêtés au jour de l'ouverture du redressement judiciaire ;
Pour cette raison, FF3C demande une nouvelle rédaction de l'article 380 du code des douanes, afin de corriger cette injustice fiscale aux conséquences économiques parfois lourdes pour des PME. […]
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