Entrée en vigueur le 31 décembre 2002
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : Loi - art. 44 (V) JORF 31 décembre 2002
[…] « Déboute de l'ensemble de ces demandes, fins et prétentions de la société TRACE SPORT, Dit qu'elle est condamnée à verser à la DNRED la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à dépens sur le fondement de l'article 367 du Code des douanes, Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires, des parties. " Par déclaration du 4 octobre 2022, la société Trace Sport a interjeté appel de cette décision.
[…] Il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens en application des dispositions de l'article 367 du code des douanes. […]
[…] — le débouté de l'ensemble des demandes, -5 000€ d'article 700 du CPC, — qu'il soit dit qu'il n'y a lieu à dépens en vertu de l'article 367 du code des douanes, Les prétentions et moyens des parties sont exposés plus amplement dans les écritures sus visées auxquelles en application de l'article 455 du CPC le tribunal se réfère. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2014 et l'affaire fixée à l'audience du 11 mars 2015.