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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 12 févr. 2025, n° 24/00529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
DU : 12 Février 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Action en responsabilité exercée contre le syndicat
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[D], [J]
C/
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5] A [Localité 8], S.A.R.L. CABINET D’HAUTEFEUILLE
Répertoire Général
N° RG 24/00529 – N° Portalis DB26-W-B7I-IFSZ
__________________
Expédition exécutoire le : 12 Février 2025
à : Me Wacquet
à : Me Catillion
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [L] [D]
née le 10 Mai 1950 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
Madame [B] [J]
née le 24 Juin 1983 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
toutes représentées par Maître Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Charlotte DUFORESTEL, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5] A [Localité 8] pris en la personne de son Syndic LA SARL CABINET D’HAUTEFEUILLE [Adresse 6] à [Localité 8]
Adresse du Syndic
CABINET D’HAUTEFEUILLE [Adresse 6]
[Localité 8]
S.A.R.L. CABINET D’HAUTEFEUILLE (RCS D’AMIENS 301 982 435)
[Adresse 6]
[Localité 8]
tous représentés par Maître Frédéric CATILLION de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 23 décembre 2024 délivrée par Madame [L] [D] et Madame [B] [J] à la SARL CABINET D’HAUTEFEUILLE et au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] [Localité 8], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Dire et juger Madame [L] [D] et Madame [B] [J] tant recevables que bien fondées en leur action et leurs demandes ; Ordonner une mesure d’expertise ;Condamner la SARL CABINET D’HAUTEFEUILLE à verser à Madame [L] [D] et Madame [B] [J] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Le condamner aux entiers dépens ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 29 janvier 2025.
Madame [L] [D] et Madame [B] [J] ont comparu par leur conseil commun et ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
La SARL CABINET D’HAUTEFEUILLE et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] [Localité 8] ont comparu par leur conseil commun et ont formulé protestations et réserves.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 12 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de :
Règlement de copropriété ;Attestation de Me [Y] [S] du 4 septembre 2024 ;Courriel de Mme [J] du 20 Octobre 2021 ;PV d’assemblée générale du 28 octobre 2021 ;Courriel de Mme [J] du 11 mars 2022 ;Courriel de M. [X] du 12 juillet 2022 ;Courrier recommandé de Mme [J] et Mme [D] du 28 Août 2022 ;Courrier du conseil syndical du 19 septembre 2022 ;PV d’assemblée générale du 18 novembre 2022 ;Courriel de Mme [J] du 11 décembre 2022 ;Courriel de M. [R] du 4 janvier 2023 ;Courriel de M. [R] du 11 janvier 2023 ;Courriel de M. [R] du 8 juin 2023 ;Courriel du cabinet d’HAUTEFEUILLE du 16 août 2023 ;PV de constat de la SELARL COMEXOM du 13 octobre 2023 ;PV de constat de la SELARL COMEXOM du 2 et 3 novembre 2023 ;Ordre du jour AGO du 1er mars 2024 ;Courrier recommandé de Mme [J] du 21 février 2024 ;PV d’assemblée générale du 1 er mars 2024 ;Courriel de M. [R] du 2 avril 2024 (CR visite des caves) ;Courriel de M. [R] des 29 avril et 2 mai 2024 ;Mise en demeure du cabinet [W] du 13 mai 2024 ;PV de constat de la SELARL COMEXOM du 24 septembre 2024 ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [L] [D] et Madame [B] [J] qui ont intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, Madame [L] [D] et Madame [B] [J] sollicitent la condamnation de la SARL CABINET D’HAUTEFEUILLE à leur payer la somme de 2.000 euros.
Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [G] [M]
[Adresse 4]"
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 9]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Entendre les parties comme tout sachant dans leurs dires et explications, les instruire ;Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 8] ; Préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ;Décrire les désordres actuels, préciser leur importance et leur origine ; Préciser pour chaque désordre s’ils sont de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à sa destination, ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;Recueillir l’avis des parties sur l’exécution par elles de leurs obligations conventionnelles ou légales et donner son avis factuel et technique sur cette exécution ;Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes techniques décelées ;Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût, HT et TTC, désordre par désordre, et leur durée prévisible, à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Dire si pendant la durée des travaux de remise en état, l’immeuble pourra être en tout ou partie occupé ;Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par chacune des demanderesses et proposer une base d’évaluation coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Proposer un apurement des comptes ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
SUBORDONNE l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise, à la consignation au greffe du Tribunal de judiciaire d’AMIENS par Madame [L] [D] et Madame [B] [J] d’une avance de 3.500 euros avant le 30 avril 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Madame [L] [D] et Madame [B] [J] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin les y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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