Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 61
1. Lorsque des contestations relatives à l'espèce, à l'origine ou à la valeur sont soulevées après le dédouanement des marchandises lors des contrôles et enquêtes effectués dans les conditions prévues notamment par les articles 63 ter, 65 et 334 ci-dessus :
a) l'une ou l'autre partie peuvent, dans les deux mois suivant notification de l'acte administratif de constatation de l'infraction, consulter pour avis la commission de conciliation et d'expertise douanière, laquelle dispose, à cet effet, des pouvoirs définis à l'article 445-1 ci-dessus. Le service des douanes informe le déclarant de cette possibilité lors de la notification du procès-verbal de constatation de l'infraction ;
b) la partie qui a pris l'initiative de cette consultation informe simultanément l'autre partie ou son représentant du recours à cette consultation ;
c) l'avis de la commission de conciliation et d'expertise douanière doit être notifié aux parties dans un délai maximal de douze mois pendant lequel le cours des prescriptions visées aux articles 351 et 354 du présent code est suspendu ;
d) en cas de procédure subséquente devant les tribunaux, les conclusions rendues par la commission de conciliation et expertise douanière dans le cadre de la consultation visée aux a et b du présent article sont versées par le président de cette commission au dossier judiciaire.
2. Dans tous les cas où une procédure est engagée devant les tribunaux, qu'il y ait ou non consultation préalable de la commission de conciliation et d'expertise douanière, l'expertise judiciaire, si elle est prescrite par la juridiction compétente pour statuer sur les litiges douaniers, est confiée à ladite commission.
[…] *elle a respecté les dispositions de l'article 450 du code des douanes en saisissant la Commission de Conciliation et d'Expertise douanière dans les deux mois de la notification par procès verbal du 8 novembre 2013; l'administration des douanes n'a pas respecté le délai prévu au décret du 18 mars 1971 en envoyant ses conclusions à la commission le 10 février 2016, soit deux ans et un mois après la saisine de la CCED';
° Les procès-verbaux de constat des agents des Douanes françaises consignant les résultats d'une procédure d'assistance administrative mutuelle internationale constituent des actes de poursuite et d'instruction qui entrent dans les prévisions de l'article 334 du Code des douanes et interrompent la prescription pour les faits qu'ils concernent (1). ° Il résulte de l'article 450 du Code des douanes que lorsqu'une des parties a saisi la Commission de conciliation et d'expertise douanière d'une consultation sur l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises, le cours de la prescription est suspendu de plein droit à compter de la saisine, jusqu'à l'émission de l'avis, et pendant le délai maximum de 12 mois imparti à la Commission pour statuer
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 442, 450 du Code des douanes, 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; […]
En effet, si selon cet article consacré au recouvrement « les créances de toute nature constatées et recouvrées par l'administration des douanes font l'objet d'un avis de mise en recouvrement.. . », c'est sous la réserve expresse, le cas échéant, de la saisine du juge judiciaire et surtout du respect des autres dispositions du code des douanes qui organisent les modalités de la constatation des infractions sources de la nouvelle dette douanière. Il n'est pas inutile alors de se reporter au texte de l'article 334 du code des douanes : « 1. […] Il l'est également au regard des dispositions de l'article 450 du code des douanes « lorsque des contestations relatives à l'espèce, […]
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