Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : LOI n°2017-242 du 27 février 2017 - art. 3
L'action de l'administration des douanes en répression des délits douaniers se prescrit dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que l'action publique en matière de délits de droit commun.
En matière de contravention, l'action de l'administration des douanes se prescrit par trois années révolues, selon les mêmes modalités.
Autre sujet sur lequel la juriste a attiré l'attention des membres de la commission douane de l'organisation professionnelle, la modification de l'article 351 du Code des douanes national (CDN) par la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de prescription en matière pénale. Elle a également évoqué la modification de l'article 347 du CDN par la loi 2016-1918 du 29 décembre 2016. Les professionnels du dédouanement ont affirmé vouloir rester vigilants "afin de préserver leur compétitivité".
Lire la suite…Le principe de l'application rétroactive des lois de prolongation des délais de prescription de l'action publique et des peines est prévu par l'article 112-2-4° du code pénal selon lequel: "Sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur : […] 4° Lorsque les prescriptions ne sont pas acquises, les lois relatives à la prescription de l'action publique et à la prescription des peines". […] Il faut cependant noter une modification de l'article 351 du code des douanes pour porter également, par renvoi aux règles du droit commun, à six ans la prescription des délits douaniers (1er alinéa de l'article), […]
Lire la suite…[…] D'une part, aux termes de l'article 347 du code des douanes : « Dans le délai de deux mois suivant la réception de la réponse du directeur régional des douanes ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de six mois prévu à l'article précédent, le redevable peut saisir le tribunal judiciaire. Cette saisine suspend la prescription mentionnée à l'article 351 jusqu'à ce qu'une décision de justice définitive intervienne. » Aux termes de l'article 346 du même code : « Toute contestation de la créance doit être adressée à l'autorité qui a émis l'avis de mise en recouvrement dans les trois ans qui suivent sa notification, sans préjudice des délais prévus, en matière de remise des droits, […]
[…] — dit n'y avoir lieu à dépens en application de l'article 367 du code des douanes. […] c) l'avis de la commission de conciliation et d'expertise douanière doit être notifié aux parties dans un délai maximal de douze mois pendant lequel le cours des prescriptions visées aux articles 351 et 354 du présent code est suspendu ;
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du principe d'application rétroactive de la loi pénale plus douce, des articles 351, 399 et 426 du Code des douanes, 8, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 112-1 et 112-4 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale :