Entrée en vigueur le 1 juin 2021
Est créé par : LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 4
Dès lors que le Parquet européen exerce sa compétence, ou pendant les délais prévus au 1 de l'article 27 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité :
1° Par dérogation au 2 de l'article 343 du présent code, l'action pour l'application des sanctions fiscales n'est pas exercée par l'administration des douanes, mais par le procureur européen délégué ;
2° L'administration des douanes ne peut transiger, en application de l'article 350, que si le Parquet européen admet le principe d'une transaction.
[…] [Adresse 3] […] C'est ainsi que le juge des libertés et de la détention mentionne qu'en date du 6 juin 2022, le Parquet européen a exercé sa compétence en application des articles 25 du Règlement (UE) 2017/1939, les investigations étant placées sous la direction du procureur européen délégué en application des articles 344-2 et 344-3 du code des douanes et 696-133 du code de procédure pénale.
[…] (3) Sur la proportionnalité de la mesure […] — il est précisé dans l'ordonnance que cette enquête administrative est dirigée par le parquet européen, en application de l'article 25 du Règlement UE 2017/1939, des article 344-2 et 344-3 du code des douanes et 696-113 du code de procédure pénale ;