Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 1er février 2017, n° 12/01319
TCOM Montauban 22 février 2012
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CA Toulouse 1 février 2017

Arguments

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  • Accepté
    Viciation du consentement

    La cour a estimé que le consentement de l'EURL LOC BTP avait effectivement été vicié, justifiant ainsi la résolution des contrats.

  • Accepté
    Préjudice subi du fait de la non-exécution des contrats

    La cour a jugé que la SAS SEDIMAP n'avait pas rempli ses obligations contractuelles, justifiant ainsi l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Indivisibilité des contrats

    La cour a constaté l'indivisibilité des contrats et a ordonné le remboursement des loyers versés par l'EURL LOC BTP.

  • Accepté
    Frais engagés en cause d'appel

    La cour a jugé que l'EURL LOC BTP avait droit à des frais irrépétibles en raison de la nature de l'affaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 2e ch., 1er févr. 2017, n° 12/01319
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 12/01319
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Montauban, 22 février 2012, N° 2010/62
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 1er février 2017, n° 12/01319