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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 1er févr. 2017, n° 12/01319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 12/01319 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban, 22 février 2012, N° 2010/62 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | J.M. BAÏSSUS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SEDIMAP c/ EURL LOC BTP, SAS SOCIETE LOCAM |
Texte intégral
.
01/02/2017
ARRÊT N°71
N° RG: 12/01319
XXX
Décision déférée du 22 Février 2012 – Tribunal de Commerce de MONTAUBAN – 2010/62
Monsieur X
SAS SEDIMAP
C/
EURL LOC BTP
Y-B Z
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D’APPEL DE TOULOUSE 2e chambre *** ARRÊT DU PREMIER FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT *** APPELANTE
SAS SEDIMAP
STE D’ETUDES ET DE DISTRIBUTION DE MATERIELS POUR AUTOMATISMES ET PROTECTIONS(SEDIMAP),
agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège XXX
XXX
Représentée par Me Francis NIDECKER, avocat au barreau de Toulouse, assisté de Me Vincent THOMAS de la SCP PGTA, avocat au barreau du Gers
INTIMEE
EURL LOC BTP
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
LA BERGOGNE
XXX
Représentée par Me Emmanuelle DESSART, avocat au barreau de Toulouse, assistée de Me DELAFON de la SELARL DELAFON LIGAS-RAYMOND PETIT FAVET, avocat au barreau de Grenoble
Représentée par ses mandataires statutaires ou légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de Toulouse, assisté de Me LEXI de la SELARL LEXI CONSEIL ET DÉFENSE, avocat au barreau de Saint-Etienne
PARTIE INTERVENANTE
Maître Y-B Z
XXX
XXX
XXX
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mai 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. P. PELLARIN, conseiller faisant fonction de président et J-M BAISSUS, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. P. PELLARIN, conseiller faisant fonction de président J.M. BAÏSSUS, conseiller
G. COUSTEAUX, président
Greffier, lors des débats : C. LERMIGNY
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. COUSTEAUX, président, et par C. LERMIGNY, greffier de chambre.
FAITS et PROCEDURE
L’EURL LOC BTP a pour objet social la location de matériels et d’engins ainsi que la vente de petits matériels du bâtiment aux professionnels et aux particuliers. Pour remédier au risque de vol et de vandalisme, la SAS Société d’Etudes et de Distribution de Matériels pour Automatismes (la SEDIMAP) lui a proposé d’équiper ses engins de chantier de boîtiers qui lui permettraient de les localiser à tout moment.
Par bon de commande n° 51883 du 13 décembre 2007, I’EURL LOC BTP a commandé auprès de la SAS SEDIMAP:
— 21 boîtiers DM-FLEET de géolocalisation DM-FLEET,
— 21 installations de boîtiers à 15 € l’unité, soit 315 € HT,
— 21 déposes et reposes incluses,
— une formation offerte.
Par un 2e bon de commande du 13 décembre 2007, I’EURL LOC BTP a commandé:
— un boîtier supplémentaire de géolocalisation DM-FLEET au prix unitaire de 27 € HT mensuel,
— une installation de boîtier à 15 € HT l’unité, – une dépose et une repose.
Ces deux commandes ont donné lieu le même jour, à la signature de deux contrats de location auprès de la SAS LOCAM,
— un contrat de location sur une période de 48 mois portant sur 21 boîtiers au prix unitaire de 27 € HT mensuel, soit un montant mensuel de 678,13 € TTC, outre des frais fixes d’un montant de 376,74 € TTC,
— un contrat de location sur une période de 48 mois portant sur 1 boîtier au prix unitaire de 27 € HT mensuel, soit un montant mensuel complémentaire de 32,29 € TTC, outre des frais fixes d’un montant de 17,94 € TTC.
Les boîtiers commandés par l’EURL LOC BTP lui sont livrés les 5/02/08 et 6/02/08 par la société SEDIMAP et ont commencé à être installés dans 7 véhicules. Le 11 février 2008, la société LOC BTP signe deux procès-verbaux de livraison et d’installation différée.
L’EURL LOC BTP demande le 14 février 2008 à la SAS SEDIMAP d’intervenir auprès de la société LOCAM pour clôturer son dossier, au motif de l’incompatibilité du système avec son parc de matériel de BTP. Elle précise qu’elle est prête à continuer les relations commerciales dans la mesure où un autre système beaucoup plus petit lui serait proposé.
La société LOC BTP indique par courrier du 21 février 2008 qu’à aucun moment le produit n’a été présenté dans sa totalité (système et boîtier étanche) par le commercial de la société SEDIMAP et considère que ces boîtiers ne peuvent être implantés de manière discrète et efficace. Elle fait part de son intention de résilier le contrat et demande confirmation de la résiliation.
Elle retourne les premiers boîtiers livrés et installés à la société SEDIMAP. Les seconds boîtiers proposés ne sont pas livrés et le logiciel n’a jamais été installé.
Le 6 mars 2008, la société SEDIMAP prend note de la volonté de la société LOC BTP de ne pas continuer les installations et de ce que celle-ci lui a indiqué vouloir contacter la société LOCAM 'afin de stopper le processus'.
Le 9 avril 2008, la société SEDIMAP présente des produits installés sur les matériels de BTP
Le 29 mai 2008, la société LOC BTP fait suite à la proposition de produits de remplacement en fixant un rendez-vous avec un conseiller technique de la société SEDIMAP. Le 4 juin 2008, le représentant de la société SEDIMAP annonce sa venue pour présenter le produit annoncé dans son courrier du 9 avril 2008.
Le conseil de la société LOC BTP dénonce le contrat le 1er juillet 2008, au motif que les boîtiers proposés étaient trop visibles et volumineux.
La société SEDIMAP refuse la résiliation du contrat initial et la société LOCAM continue à percevoir les loyers prévus aux contrats de location.
La société LOC BTP fait assigner devant le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE la société SEDIMAP et la société LOCAM aux fins de voir constater :
— la résolution des contrats de location à la date du 21 février 2008,
— la condamnation de la société SEDIMAP à lui payer 3.000 € au titre de son préjudice et 1.500 € en application de l’article 700 du CPC.
Par jugement du 5 janvier 2010 le tribunal de commerce de SAINT ETIENNE s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de MONTAUBAN.
La société LOC BTP saisit le tribunal de commerce de MONTAUBAN.
Par jugement en date du 22 février 2012, le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN:
— constate l’indivisibilité des contrats de vente et de location passés entre la SAS SEDIMAP, la SA LOCAM et l’EURL LOC BTP ;
— prononce la nullité des contrats de vente et de location le consentement de la société LOC BTP ayant été vicié ;
— prononce la résolution des contrats de vente et de location aux torts exclusifs de la SAS SEDIMAP, cette dernière n’ayant pas rempli ses obligations ;
— dit que l’article 13 des conditions générales du contrat de location est inopposable à l’EURL LOC BTP qui ne l’a jamais accepté en raison de son caractère abusif ;
— condamne la SAS LOCAM à rembourser à l’EURL LOC BTP les loyers TTC soit la somme de 29.837,64 € au 20 août 2011 outre les loyers postérieurs qui pourraient être rées et outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamne la SAS SEDIMAP à payer à la SAS LOC BTP la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamne in solidum la SAS SEDIMAP et la SAS LOCAM à payer à l’EURL LOC BTP la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du CPC;
— condamne in solidum la SAS SEDIMAP et la SAS LOCAM aux entiers dépens ;
Par déclaration en date du 20 mars 2012, la société SEDIMAP interjette appel de cette décision devant la Cour d’Appel de TOULOUSE.
La société LOCAM a également interjeté appel de la décision selon déclaration en date du 22 mars 2012.
Par arrêt en date du 30 mars 2016, la Cour a confirmé le jugement frappé d’appel sauf en ce qu’il a condamné la SAS SEDIMAP à payer à l’EURL LOC BTP la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts, et, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 18 mai 2016, en faisant injonction à la SAS LOCAM de justifier de la déclaration de sa créance entre les mains du mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS SEDIMAP, en vue de la fixation de la créance au passif de la liquidation,
La clôture des débats a été ordonnée le 19 avril 2016.
Par conclusions du 2 mai 2016, la SAS LOCAM expose n’avoir pu produire avant la clôture la déclaration de créance du 29 avril 2014, compte tenu des recherches nécessaires pour retrouver cette pièce. Elle sollicite la révocation de la clôture et qu’il soit jugé recevable et régulière la notification des justificatifs de la déclaration de créance.
Les autres parties concernées n’ont pas conclu sur la réouverture des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’arrêt rendu le 30 mars 2016 sous le n° RG 12 1319,
La SAS LOCAM sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture au motif qu’elle n’a pu notifier au préalable la pièce réclamée par la Cour, compte tenu des délais nécessaires pour la retrouver. Les autres parties concernées ne s’opposent pas à cette demande.
Il convient donc de révoquer la clôture initialement prononcée, et de la rabattre au jour des plaidoiries, soit le 18 mai 2016.
La SAS LOCAM produit aux débats un courrier adressé le 29 avril 2014 au mandataire liquidateur de la société SEDIMAP, et dont ce dernier accusé réception le 2 mai 2014, pour déclarer sa créance. Cette pièce a été notifiée aux autres parties aux débats.
Néanmoins la pièce intitulée 'bordereau de déclaration de créance', si elle comporte la mention 'encours maximum garanti dégressif et à parfaire 374000,24 euros', se termine par la mention 'arrête la présente déclaration de créance à la somme de 0 euro que nous certifions sincère et conforme et pour laquelle nous demandons notre inscription au passif'.
La SAS LOCAM justifie de sa déclaration de créance, mais pour un montant de 0 euro. Elle n’est donc pas bien fondée à solliciter la garantie de la société SEDIMAP, ni a fortiori à obtenir la fixation de sa créance dans le cadre de la liquidation de cette société. Sa demande sera donc écartée.
La SAS LOCAM et la société SEDIMAT, qui succombent dans leurs appels, supporteront in solidum la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, Vu l’arrêt rendu le 30 mars 2016,
Déboute la SAS LOCAM de sa demande de fixation de créance à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société SEDIMAP,
Condamne in solidum aux dépens la SAS LOCAM et Me Y Z, ce dernier en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SEDIMAP, et fixe le montant de ces dépens, en tant que de besoin, au passif de cette liquidation judiciaire, dont distraction sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SAS LOCAM et Me Y Z, es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SEDIMAP, à verser à la société LOC BTP la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel, et fixe à cette somme, en tant que de besoin, le montant exigible à ce titre au passif de cette liquidation judiciaire.
Le greffier, Le président,
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