Rejet 21 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 21 mai 2024, n° 2401686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrées le 7 mars, le 8 mars et le 12 mars 2024, M. A B adresse au tribunal une copie d’un courrier daté du 24 décembre 2023, adressé au directeur du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan par lequel il demande la fin de sa mise à disposition au « pôle de PSE ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. ».
2. M. B adresse au tribunal une copie d’un courrier daté du 24 décembre 2023, adressé au directeur du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan par lequel il demande la fin de sa mise à disposition au « pôle de PSE ». Toutefois, ce courrier ne contient l’exposé d’aucun fait, ni d’aucun moyen juridique pas plus que l’énoncé de conclusions à l’attention du tribunal. Par conséquent, en l’absence de requête formée conformément aux prescriptions des dispositions précitées du code de justice administrative, la demande de M. B ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 21 mai 2024.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Agent public ·
- Recherche scientifique ·
- Dénonciation calomnieuse ·
- Fonction publique ·
- Recherche ·
- Victime
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Enseignement supérieur ·
- Donner acte ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Maintien
- Révocation ·
- Enfant ·
- Témoignage ·
- Harcèlement moral ·
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Crèche ·
- Sanction disciplinaire ·
- Personnel ·
- Assistance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Procédures fiscales ·
- Parc ·
- Réclamation ·
- Livre ·
- Taxe d'habitation ·
- Intérêt à agir
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voie navigable ·
- Décision implicite ·
- Domaine public ·
- Bateau ·
- Demande de remboursement ·
- Juridiction ·
- Compétence ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Ressort
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Activité professionnelle ·
- Absence de délivrance ·
- Traitement
- Enfant ·
- Éducation nationale ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Autorisation ·
- Enseignement ·
- Fonction professionnelle ·
- Commission
- Activité ·
- Recours gracieux ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Recours contentieux ·
- Solidarité ·
- Épidémie ·
- Domiciliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Sérieux ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.