Article L412-3 du Code des douanes

Entrée en vigueur le 1 mai 2026

Est créé par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.

Pour la recherche et la prévention des infractions mentionnées aux articles L. 513-5, L. 513-9, L. 513-14, L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-5, les agents de l'administration des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre chargé des douanes accèdent, sur autorisation préalable du Premier ministre, aux données relatives à l'identification et à la traçabilité du trafic international des marchandises, des moyens de transport et des personnes qui sont contenues dans les traitements automatisés des opérateurs et des prestataires suivants :
1° Les opérateurs de transport aérien ;
2° Les opérateurs de transport ferroviaire de marchandises ;
3° Les opérateurs de transport routier de marchandises ;
4° Les opérateurs de transport maritime et fluvial de marchandises ;
5° Les prestataires de services postaux définis au 1 de l'annexe II de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l'ensemble de l'Union.
Sont exclues de l'accès prévu au premier alinéa du présent article les données mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Cet accès ne peut en aucun cas porter atteinte au secret des correspondances.

Entrée en vigueur le 1 mai 2026

NOTA

Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

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