Article L514-4 du Code des douanes

Entrée en vigueur le 1 mai 2026

Est créé par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.

Les délits mentionnés aux articles L. 513-1 à L. 513-11 sont punis, le cas échéant, de la confiscation :
1° De l'objet de fraude ;
2° Des moyens de transport ;
3° Des objets servant à masquer la fraude ;
4° Des biens qui ont servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre et dont l'auteur de l'infraction est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
5° Des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction.
Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi.

Entrée en vigueur le 1 mai 2026

NOTA

Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

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