Entrée en vigueur le 20 septembre 2019
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : Ordonnance n°2019-963 du 18 septembre 2019 - art. 3
1° Au titre des dispositions dérogatoires de l'article 2 bis, l'administration des douanes est habilitée à contrôler la quantité, la qualité, les marquages, les emballages, la destination ou l'utilisation des marchandises ayant le statut national ou communautaire, pour lesquelles un avantage quelconque alloué par le fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, ou par le fonds européen agricole de garantie, est sollicité.
En outre, elle est habilitée à délivrer les agréments conformément à la réglementation communautaire en vigueur, lorsque ceux-ci sont nécessaires pour l'attribution des avantages sollicités, quelle qu'en soit la nature, auprès du fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie ou du fonds européen agricole de garantie.
2° Les marchandises ayant le statut national ou communautaire, exportées vers un autre Etat membre de la Communauté européenne, importées d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou faisant l'objet d'une opération sur le territoire douanier et pour lesquelles l'utilisation ou la destination sont contrôlées conformément à la réglementation communautaire, sont présentées au service des douanes. Les agents des douanes sont chargés de viser les documents de contrôle relatifs à ces marchandises.
Les catégories de marchandises visées à l'alinéa précédent ainsi que les modalités de la présentation en douane sont fixées par un arrêté du ministre chargé des douanes.
3° Les contrôles visés au 1, lorsqu'ils portent sur des marchandises faisant l'objet d'opérations à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté européenne, et les contrôles visés au 2 sont effectués conformément aux dispositions prévues par les articles 1er, 2,3,322 bis, 468 et 469 ainsi que par le présent titre.
4° Dans tous les cas, les agents des douanes ont accès aux locaux et aux terrains à usage professionnel, à l'exclusion des domiciles ou de la partie des locaux qui sert de domicile, entre 8 heures et 20 heures, ou, en dehors de ces heures, lorsqu'une activité est en cours.
5° (abrogé)
6° Les dispositions du titre XII, à l'exclusion des articles 410 à 412,414 à 430, et au titre XV sont applicables lorsque les agents des douanes sont mis dans l'impossibilité d'exercer les contrôles prévus aux 3 et 4 ci-dessus.
7° Les sanctions prévues par l'article 414-2 sont applicables en cas d'acte frauduleux ayant pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou partie, un avantage quelconque alloué par le fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, ou par le fonds européen agricole de garantie, lorsqu'il s'agit de marchandises faisant l'objet d'opérations à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté européenne. En cas d'irrégularité non intentionnelle, l'article 410 est applicable.
[…] « aux motifs qu'il ressort des dispositions de l'article 65 A , […] que l'administration des Douanes est habilitée à contrôler les bénéficiaires d'avantages alloués en régime intérieur par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et que les dispositions du Code des douanes relatives aux sommes éludées ou compromises lors d'opérations du commerce extérieur, […] que cette évolution législative a été consacrée par la loi n° 94-114 du 10 février 1994 créant l'article 65 A bis […]
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de la convention pour l'assistance mutuelle entre les administrations douanières respectives du 7 septembre 1967, du règlement CE n° 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres et à la collaboration entre celles-ci et la commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole, des articles 65 A, 65 A bis, 342, 343, 414 du code des douanes, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] « alors, d'une part, qu'en vertu de la règle »non bis in idem", un même fait qualifié ne saurait servir de base à une double déclaration de culpabilité, de sorte qu'en l'espèce, les faits retenus par l'arrêt attaqué ayant déjà été réprimés et sanctionnés, comme constitutifs du délit de fausse déclaration de récolte viticole au titre des articles 433 A et 407 du Code général des Impôts, ne pouvaient être également qualifiés d'actes frauduleux consistant en une fausse déclaration de récolte viticole au titre de l'article 13 du règlement CEE 1294/96 du 4 juillet 1996 et des articles 65 A bis, 382, 399, 406, 407 et 414 du Code des Douanes, sans violer les textes et principes susvisés ;
d'« unifier » ci-dessus via l'article 414-2 a des effets sur d'autres articles « éparpillés aux quatre coins » non pas de Paris mais du Code des douanes. […] Pour des raisons de cohérence, […] Ainsi, l'article 65 A bis relatif aux contrôles de certaines opérations effectuées dans le cadre de la Communauté européenne (voir n° L'article 370 relatif à la récidive (voir n° 1015-40) concerne désormais lui aussi l'article 414-2 ci-dessus . […] de l'infraction. »La volonté d'« unifier » ci-dessus via l'article 414-2 a des effets sur d'autres articles « éparpillés aux quatre coins » non pas de Paris mais du Code des douanes. […] Pour des raisons de cohérence, […]
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