Article 71-1 du Code minier

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/1970

Entrée en vigueur le 1 novembre 1970

Est créé par : Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 18 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er novembre 1970

Est codifié par : Décret n°56-838 du 16 août 1956 portant code minier

Les arrêtés préfectoraux prévus à l'article précédent ne peuvent intervenir qu'après que les propriétaires et, le cas échéant, les exploitants de la surface, que les propriétaires devront faire connaître, auront été mis à même de présenter leurs observations.
Le bénéficiaire ne peut occuper une parcelle de terrain visée par l'autorisation préfectorale qu'après avoir payé ou fourni caution de payer l'indemnité d'occupation évaluée comme il est dit à l'article 72.
Lorsque l'occupation prive le propriétaire de la jouissance du sol pendant plus d'une année, ou lorsque, après l'exécution des travaux, les terrains occupés ne sont plus, dans leur ensemble ou sur leur plus grande surface, propres à leur utilisation normale, le propriétaire peut exiger du titulaire de l'autorisation l'acquisition du sol en totalité ou en partie.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 1970

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Décisions3


1Tribunal administratif d'Amiens, 22 janvier 2013, n° 1003013
Rejet

[…] et par voie de conséquence, entend s'affranchir de l'obligation de réaliser la bande de recul de 10 mètres ; qu'il résulte toutefois des dispositions de l'article 71-1 du code minier que « le bénéficiaire ne peut occuper une parcelle de terrain visée par l'autorisation préfectorale qu'après avoir payé ou fourni caution de payer l'indemnité d'occupation évaluée comme il est dit à l'article 72 » ; que cet article 72 dispose à son tour que : « À défaut d'accord amiable, le prix du terrain ou des indemnités dues à raison de l'établissement de servitudes ou d'autres démembrements de droits réels ou de l'occupation sont fixés comme en matière d'expropriation. » ; […]

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  • Installation classée·
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  • Bande·
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  • Extraction·
  • Limites·
  • Mise en conformite

2CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 28 août 2018, 16BX01480, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – ils ont été privés de la garantie du contradictoire attaché à la procédure prévue par l'article 71-1 du code minier et l'article L. 153-5 du même code ; […]

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  • Exploitation des mines·
  • Mines et carrières·
  • Régime juridique·
  • Servitudes·
  • Canalisation·
  • Groupement forestier·
  • Hydrocarbure·
  • Servitude·
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  • Étude d'impact

3Tribunal de grande instance de Melun, Juge de l'expropriation, 16 mai 2013, n° 12/00022

[…] Elle rappelle, en outre, que la Commune de X ne lui a pas indiqué, au moment de la conclusion du contrat de fortage, le nom des éventuels occupants alors que l'article 153-6 du Code minier, reprenant l'article 71-1 de l'ancien code minier, fait pourtant obligation aux propriétaires de faire connaître le nom des occupants. […]

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  • Sociétés·
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