Entrée en vigueur le 1 novembre 1970
Est créé par : Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 18 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er novembre 1970
Est codifié par : Décret n°56-838 du 16 août 1956 portant code minier
Le bénéficiaire ne peut occuper une parcelle de terrain visée par l'autorisation préfectorale qu'après avoir payé ou fourni caution de payer l'indemnité d'occupation évaluée comme il est dit à l'article 72.
Lorsque l'occupation prive le propriétaire de la jouissance du sol pendant plus d'une année, ou lorsque, après l'exécution des travaux, les terrains occupés ne sont plus, dans leur ensemble ou sur leur plus grande surface, propres à leur utilisation normale, le propriétaire peut exiger du titulaire de l'autorisation l'acquisition du sol en totalité ou en partie.
[…] — que la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et de l'article L. 514-1 du code de l'environnement ; […] et par voie de conséquence, entend s'affranchir de l'obligation de réaliser la bande de recul de 10 mètres ; qu'il résulte toutefois des dispositions de l'article 71-1 du code minier que « le bénéficiaire ne peut occuper une parcelle de terrain visée par l'autorisation préfectorale qu'après avoir payé ou fourni caution de payer l'indemnité d'occupation évaluée comme il est dit à l'article 72 » ; que cet article 72 dispose à son tour que : « À défaut d'accord amiable, […]
[…] Elle rappelle, en outre, que la Commune de X ne lui a pas indiqué, au moment de la conclusion du contrat de fortage, le nom des éventuels occupants alors que l'article 153-6 du Code minier, reprenant l'article 71-1 de l'ancien code minier, fait pourtant obligation aux propriétaires de faire connaître le nom des occupants. […] 1° De la houille, du lignite, ou d'autres combustibles fossiles, la tourbe exceptée, des bitumes, des hydrocarbures liquides ou gazeux, du graphite, du diamant ;
[…] – ils ont été privés de la garantie du contradictoire attaché à la procédure prévue par l'article 71-1 du code minier et l'article L. 153-5 du même code ; […] pour cette raison, l'arrêté du 13 mars 2014 méconnaît les articles 71 et 71-2 du code minier, les articles L. 153-3 et L. 153-8 de ce code, les articles L. 11-2, R. 11-1 et 2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et l'article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;