Article 141-2 du Code minier
Article 141-1
Article 141-3

Entrée en vigueur le 29 mai 2009

Est créé par : LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 59

Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article 141-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
3° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille ;
4° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du même code, d'exercer une fonction publique ;
5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du même code.
Entrée en vigueur le 29 mai 2009
Sortie de vigueur le 1 mars 2011

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Décision1

1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 2 avril 2015, n° 1400223Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article Lp. 111-1 du code minier de la Nouvelle-Calédonie : « La prospection, la recherche, l'exploitation, la détention, […] il peut être fait application des dispositions de l'article R. 142-5-5. » ; qu'aux termes de l'article R. 142-5-5 de ce code : « Si, à l'expiration du délai fixé par l'arrêté de mise en demeure prévu aux articles R. 141-2 et R. 142-5-3 ou par les arrêtés de mesure d'urgence prévus aux articles R. 142-5-2 et R. 142-5-4, l'exploitant n'a pas déféré à la mise en demeure ou n'a pas respecté les mesures d'urgence imposées, […]

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