Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre Ier : La monnaie / Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale / Chapitre Ier : Le chèque bancaire / Section 12 : Incidents de paiement et sanctions / Sous-section 2 : Injonction et régularisation
Article D131-25 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mai 2008
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
Modifié par : Décret n°2007-1611 du 15 novembre 2007 - art. 1 () JORF 16 novembre 2007 en vigueur le 16 mai 2008
En particulier, les frais engendrés par l'obligation mise à la charge du tiré, au titre de l'article L. 131-73, d'informer le titulaire du compte du défaut de provision, sont inclus dans les frais mentionnés au premier alinéa dès lors qu'un incident de paiement est constitué. La facturation de l'envoi d'une lettre d'injonction ou d'une commission d'incident ou de rejet de chèque est également comprise dans ces mêmes frais.
Les frais bancaires perçus par le tiré à l'occasion du rejet d'un chèque ne peuvent excéder un montant de 30 euros pour les chèques d'un montant inférieur ou égal à 50 euros et un montant de 50 euros pour les chèques d'un montant supérieur à 50 euros.
Constitue un incident de paiement unique le rejet d'un chèque présenté au paiement à plusieurs reprises dans les 30 jours suivant le premier rejet.
Commentaires • 33
Il s'agit des frais d'incident tels que les commissions d'intervention en application de l'article L. 312-1-3 du code monétaire et financier mis en œuvre par les articles R. 312-4-1 et R. 312-4-2 du même code. Les frais bancaires en cas de rejet d'un paiement (par chèque ou autres) sur un compte non provisionné sont également plafonnés, selon les cas, à 30 ou 50 euros (articles D. 131-25 et D.133-6 du code monétaire et financier). […] Par ailleurs, il est précisé au 2ème alinéa de l'article L. 312-1-3 du code précité que les personnes en situation de fragilité financière bénéficient de l'accès à une offre spécifique à frais réduits de nature à limiter les incidents de paiement. […]
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[…] De même, les sommes prélevées intègrent les frais de rejet de chèque, dont le montant fait l'objet d'un encadrement spécifique par l'article D. 131-25 du code monétaire et financier, contrairement à ce que soutient M me X.
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[…] 2013 005949 Attendu que par exploit du 10 mai 2013, la S.A.S. HOTELIERE D'INVESTISSEMENT ET DE PARTICIPATION (SHIP) a fait assigner la SARL MARSEILLE SUD HOTEL à comparaître pour : Vu les articles 131-13, 131-25, 131-35 et suivants du Code Monétaire et Financier, Vu les chèques impayés et l'absence de fondement du motif d'opposition, Ordonner la mainlevée des oppositions formées par la SARL MARSEILLE SUD HOTEL, sur les quatre chèques CREDIT AGRICOLE n° 0000358, 0000359, 0000360 et 0000361 émis le 16 août 2012.
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3. Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 6 avril 2021, n° 18/04247
[…] — les frais de rejet de chèques, qui lui ont été imputés, sur la base de 59 euros par chèque rejeté, contreviennent d'ailleurs aux dispositions de l'article D. 131-25 du code monétaire et financier plafonnant le montant des frais de rejet à 50 euros maximum par chèque,
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Concernant les frais pour dépassement de découvert, la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires a introduit un plafonnement des commissions d'intervention en cas de dépassement du découvert autorisé (article 52) à compter du 1er janvier 2014, […] le décret n° 2007-1611 du 15 novembre 2007 a instauré un montant maximum des frais bancaires applicables aux incidents de paiement, codifiés à l'article D131-25 du code monétaire et financier pour les chèques et à l'article D133-6 pour les autres moyens de paiement : 30 euros dans le cas du rejet d'un chèque d'un montant inférieur ou égal à 50 euros, […]
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