Désistement 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 avr. 2025, n° 2302240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302240 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, la société Cars Berthelet, représentée par Me Neveu, demande au Tribunal :
1) de condamner le département de l’Isère au paiement de la somme de 674.904 euros, à parfaire des intérêts de droit, et correspondant à l’indemnisation de la société requérante pour le préjudice directement né de l’irrégularité de la décision de déclarer le marché sans suite prononcée par le Département de l’Isère et dont le détail est le suivant : 245 576 euros au titre des marges et aléas appliqués sur les 8 années contractuelles du marché et 429 328 euros au titre des frais de structure associées aux prestations sur les 8 années contractuelles du marché ;
2) de condamner le département de l’Isère ou la région Auvergne Rhône Alpes à lui verser la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2023, le département de l’Isère représenté par Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Cars Berthelet à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2024, la région Auvergne Rhône Alpes représentée par Me Bory conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Cars Berthelet à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 février 2025, la société Cars Berthelet déclare se désister de sa requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement de la société Cars Berthelet est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département de l’Isère et par la région Auvergne Rhône Alpes au titre de l’article L.761-1 du code de justice administratif.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Cars Berthelet.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l’Isère et par la région Auvergne Rhône Alpes au titre de l’article L.761-1 du code de justice administratif sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cars Berthelet, au département de l’Isère et à la région Auvergne Rhône Alpes.
Fait à Grenoble, le 8 avril 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Triolet
La République mande et ordonne au préfet de la région Auvergne Rhône Alpes en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302240
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