Infirmation 18 novembre 2020
Infirmation 5 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 5 mai 2021, n° 21/00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00059 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 novembre 2020, N° 20/04250 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS AROLLA c/ SAS SHODO |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 05 MAI 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00059 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7DA
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 18 Novembre 2020 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 20/04250
APPELANTE
SAS AROLLA, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliès en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, toque : J033, substitué à l’audience par Me Aurélien GAZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : J033
INTIMEE
SAS SHODO
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Février 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Edmée BONGRAND, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Carole CHEGARAY, Conseillère
Edmée BONGRAND, Conseillère
Greffier, lors des débats : Olivier POIX
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*******
Par ordonnance du 13 août 2019, le président du tribunal de Paris a, sur requête de la société Arolla :
— commis la SELARL Z-X en la personne de Me Z, mandataire de justice avec mission de se rendre au siège social de la société Shodo, […] à Paris 2e et en tout autre lieu ou serait assurée la gestion administrative et /ou l’exploitation de la dite société afin de, pour la période du 21 novembre 2018, au jour de l’accomplissement de la mission se faire remettre ou rechercher surtout support tous contrats (… ) ;
- pour ce faire autorisé le mandataire de justice à : prendre copie des documents (…) ;
-dit que l’ensemble des éléments (inventaire des pièces obtenues, copies des documents, copies de supports informatiques, photographies) recueillis par le mandataire de justice constatant, sera conservé par lui, en séquestre provisoire, sans qu’il puisse en donner connaissance au requérant ;
- dit que si le juge est saisi en référé sur le fondement de l’article R153-1 du code de commerce d’une demande de modification ou de rétractation de la présente ordonnance dans le délai d’un mois à compter de sa signification, le juge est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre. L’audience de mainlevée du séquestre s’effectue en l’absence de rétractation, dans les conditions des articles R135-2 et suivants du code de commerce ;
-dit que si le juge n’est pas saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance dans le délai d’un mois à compter de la signification de ladite ordonnance, les parties viendront devant nous en référé afin de procéder à la levée du séquestre provisoire en présence du mandataire de justice. Celle -ci se limitera à exclure de la communication les pièces autrement protégées par la loi (… ).
Par acte du 10 octobre 2019, la société Shodo a sollicité la rétractation de cette ordonnance.
Par ordonnance du 10 février 2020, le président du tribunal de commerce de Paris a :
— rétracté l’ordonnance du 13 août 2019 rendue à la requête de la société Arolla ;
— dit nulles les mesures d’instruction effectuées sur le fondement de cette ordonnance ;
— ordonné à la SELARL Z-X, prise en la personne de Me Y Z la restitution à la société Shodo ou à défaut la destruction de la copie des documents effectués sur le fondement de cette ordonnance.
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
— condamné en outre la société Arolla aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe.
Par déclaration du 26 février 2020, la société Arolla a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 18 novembre 2020, la cour d’appel de Paris a :
— infirmé l’ordonnance du 10 février 2020 ;
statuant à nouveau, y ajoutant,
— dit n’y avoir lieu à rétracter l’ordonnance sur requête rendue le 13 août 2019, ayant autorisé la société Arolla à faire pratiquer des mesures d’instruction au sein de la société Shodo ;
— rejeté la demande de modification de l’ordonnance du 13 août 2019 formulée par la société Shodo, laquelle produira tous ses effets ;
— condamné la société Shodo aux dépens de première instance et d’appel ;
— condamné la société Shodo à payer à la société Arolla la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 4 décembre 2020, la société Arolla a saisi la cour d’une omission de statuer au visa de l’article 463 du code de procédure civile et demande à la cour de :
— statuer sur sa demande telle que formulée dans ses conclusions du 7 octobre 2020 tendant à : 'autoriser la Selarl Z- X, huissier de justice, à remettre à la société Arolla l’ensemble des documents qu’elle a saisis lors des opérations de constat du 12 septembre 2019 et dont elle avait été désignée séquestre provisoire'
En conséquence,
— compléter son arrêt du 18 novembre 2020 (RG n°20/04250) et ajoutant à son dispositif :
'autoriser la Selarl Z-X, huissier de justice, à remettre à la société Arolla l’ensemble des documents qu’elle a saisis lors des opérations de constat du 12 septembre 2019 et dont elle avait été désignée séquestre provisoire.'
La société Arolla soutient que s’agissant de sa demande tendant à se faire communiquer l’ensemble des documents saisis, la cour précise qu’il s’agit bien d’une prétention de l’appelant à laquelle il convient de répondre mais que pour autant les motifs et le dispositif de l’arrêt sont muets sur cette prétention.
Elle fait valoir qu’il appartient à la cour, sur le fondement des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile de compléter son arrêt, sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs de l’arrêt.
Les parties ont été invitées à se présenter à l’audience du 2 février 2021 pour être entendues en leurs observations.
La société Shodo n’a pas pris d’écritures et ne s’est pas présentée à l’audience.
MOTIFS
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile 'la juridiction qui a omis de statuer sur un
chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.'
Il est constant que par conclusions du 7 octobre 2020, la société Arolla a conclu à la confirmation en toutes ses dispositions de l’ordonnance du 13 août 2019 et a sollicité que la Selarl Z-X, huissier de justice soit autorisée à lui remettre l’ensemble des documents qu’elle a saisis lors des opérations de constat du 12 septembre 2019 et dont elle a été désignée séquestre provisoire.
Il ne résulte pas des motifs de l’arrêt du 18 novembre 2020 que cette dernière demande ait été examinée ; il s’en déduit que la cour a omis de statuer sur celle-ci.
L’ordonnance rendue sur requête le 13 août 2019 dispose d’une part que 'l’ensemble des éléments (inventaire des pièces obtenues, copies des documents, copies de supports informatiques, photographies) recueillis par le mandataire de justice constatant, sera conservé par lui, en séquestre provisoire, sans qu’il puisse en donner connaissance au requérant, et d’autre part que si le juge est saisi en référé sur le fondement de l’article R153-1 du code de commerce d’une demande de modification ou de rétractation de la présente ordonnance dans le délai d’un mois à compter de sa signification, le juge est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre. L’audience de mainlevée du séquestre s’effectue en l’absence de rétractation, dans les conditions des articles R135-2 et suivants du code de commerce.'
L’infirmation par l’arrêt sus-visé de l’ordonnance ayant rétracté celle rendue sur requête le 13 août 2019 a eu pour effet de rendre vie à celle -ci en toutes ses dispositions.
En l’absence de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête, la société Arolla n’est pas fondée à voir autoriser la Selarl Z-X à lui remettre l’ensemble des documents que celle-ci a saisis lors des opérations de constat du 12 septembre 2019,dont elle a été désignée séquestre provisoire, en dehors des conditions des articles R 135-2 et suivants du code de commerce, comme elle en fait la demande. Cette demande sera rejetée.
L’arrêt rendu le 18 novembre 2020 sera rectifié en ce sens.
L
es dépens de la présente instance resteront à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Reçoit la société Arolla en sa requête en omission de statuer ;
Dit qu’à la page 6 de l’arrêt rendu le 13 mars 2019 par la cour, est inséré après la phrase suivante ' l’ordonnance de rétractation du 10 février 2020 est infirmée’ ce qui suit :
'
L’ordonnance rendue sur requête le 13 août 2019 dispose d’une part que 'l’ensemble des éléments(
inventaire des pièces obtenues, copies des documents, copies de supports informatiques, photographies) recueillis par le mandataire de justice constatant, sera conservé par lui, en séquestre provisoire, sans qu’il puisse en donner connaissance au requérant, et d’autre part que si le juge est saisi en référé sur le fondement de l’article R153-1 du code de commerce d’une demande de modification ou de rétractation de la présente ordonnance dans le délai d’un mois à compter de sa signification, le juge est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre. L’audience de mainlevée du séquestre s’effectue, en l’absence de rétractation, dans les conditions des articles R135-2 et suivants du code de commerce.
L’infirmation par l’arrêt sus-visé de l’ordonnance ayant rétracté celle rendue sur requête le 13 août 2019 a eu pour effet de rendre vie à celle -ci en toutes ses dispositions.
En l’absence de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête, la société Arolla n’est pas fondée à voir autoriser la Selarl Z-X à lui remettre l’ensemble des documents que celle-ci a saisis lors des opérations de constat du 12 septembre 2019,dont elle a été désignée séquestre provisoire, en dehors des conditions des articles R 135-2 et suivants du code de commerce, comme elle en fait la demande. Cette demande sera rejetée.'
Et à la page 6 de l’arrêt rendu le 18 novembre 2020 après les mots 'PAR CES MOTIFS’ et la troisième phrase, est insérée la phrase suivante :
'Rejette la demande de la société Arolla tendant à voir autoriser la SELARL Z-X à lui remettre l’ensemble des documents que celle-ci a saisis lors des opérations de constat du 12 septembre 2019,dont elle a été désignée séquestre provisoire.'
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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