Infirmation 19 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 19 mai 2022, n° 20/00169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 novembre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Elisabeth WABLE, président |
|---|
Texte intégral
ARRET
N°308
MDPH DE L’OISE
C/
[N]
[N]
EW
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 MAI 2022
*************************************************************
N° RG 20/00169 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HTNW
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE – POLE SOCIAL – DE BEAUVAIS EN DATE DU 28 novembre 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
MDPH DE L’OISE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
1 Rue des Filatures
CS 10628
60006 BEAUVAIS Cédex
Représentée et plaidant par M. [T] [P] dûment mandaté
ET :
INTIMES
Monsieur [G] [N]
Représentant sa fille [V] [N]
4 rue Geoffroy de Kergorlay
60540 BORNEL
Madame [L] [N]
Représentant sa fille [V] [N]
4 rue Geoffrey de Kergolay
60540 BORNEL
Non comparants, non représentés
Convoqués par lettre recommandée le 02 juillet 2021 dont les accusés réception ont été signés le 08 juillet 2021
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Mai 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [E] [B]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 mai 2022, le délibéré a été prorogé au 19 mai 2022.
Le 19 Mai 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement rendu le 28 novembre 2019 par lequel le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Beauvais, statuant dans le litige opposant Monsieur [G] [N] , Madame [L] [N] , représentants légaux de leur fille [V] d’une part à La Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’Oise (MDPH) a :
— déclaré recevable le recours formé par Monsieur [G] [N] et par Madame [L] [N]
— dit que la scolarisation de l’enfant [V] [N] relève d’un projet personnalisé de scolarisation,
— renvoyé Monsieur [G] [N] et Madame [L] [N] devant la MDPH pour liquidation des droits
— condamné la MDPH aux dépens
Vu l appel relevé le 9 janvier 2020 par la MDPH de l’Oise à l’encontre de ce jugement ,
Vu l’ordonnance rendue le 25 août 202O par le magistrat chargé d’instruire l’affaire , désignant le Docteur [O] en qualité de médecin consultant et le rapport déposé par celle-ci le 2 février 2021 ,
Vu les conclusions déposées le 30 décembre 2021 , soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la MDPH de l’Oise prie la cour de:
— constater que le jugement déféré n’est pas conforme à la législation en vigueur, en application notamment de l’article L112-2 du code de l’éducation,
— constater que les besoins de compensation scolaire de la jeune [V] [N] relèvent de la mise en place d’un Projet d’Accompagnement Personnalisé ( PAP) en application de l’article D 311-13 du décret n°2014 -1377 du 18 novembre 2014
— annuler le jugement déféré en ce qu’il octroie l’ouverture d’un Plan Personnalisé de Scolarisation ( PPS) pour la jeune [V] [N],
— infirmer le rapport rendu par le docteur [O] en ce qu’il n’établit pas spécifiquement quelle modalité de déroulement de la scolarité est nécessaire pour la jeune [V] [N]
— infirmer le rapport rendu par le docteur [O] en ce que seuls des éléments scolaires ne permettent pas d’établir le bien fondé de l’ouverture d’un PPS,
— à titre subsidiaire, d’établir les modalités de mise en place de la scolarité à inscrire dans le PPS ainsi que sa durée d’attribution,
Vu l’absence à l’audience de Monsieur [G] [N] et Madame [L] [N], en personne ou représentés, bien que régulièrement convoqués par courriers recommandés avec avis de réception du 8 juillet 2021,
***
SUR CE LA COUR,
Suivant formulaire daté du 26 juillet 2018 et enregistré le 7 août 2018 par la MDPH de l’Oise, auquel était joint un certificat médical daté du 9 juillet 2018, Monsieur [G] [N] et Madame [L] [N] ont sollicité pour leur fille [V] née le 22 mars 2006 , le bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), ainsi que d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS).
Le 26 novembre 2018, la MDPH de l’OISE leur a notifié un rejet de la demande d’AEEH au motif que l’enfant [V] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%, ainsi que leur demande visant à l’obtention d’un PPS, au motif que la situation de l’enfant ne répondait pas à la définition du handicap telle que visée à l’article L114 du code de l’action sociale et des familles.
Par courrier du 17 janvier 2019, Monsieur [G] [N] et Madame [L] [N] ont contesté ces décisions dans le cadre d’un recours préalable administratif obligatoire.
Suite au maintien du rejet de la demande de PPS par la MDPH , Monsieur [G] [N] et Madame [L] [N] ont saisi le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Beauvais, lequel par jugement dont appel, a statué comme indiqué précédemment.
La MDPH de l’OISE, dans le cadre de son appel, fait grief aux premiers juges d’avoir accueilli la demande de PPS pour la jeune [V].
Elle indique que l’enfant souffre de troubles spécifiques complexes des apprentissages type multi-dys, du langage écrit et de la motricité fine, qu’un projet d’accueil personnalisé (PAP) a été mis en place en faveur de [V], ce qui lui permet de poursuivre sa scolarité dans sa classe d’âge et de s’y maintenir.
Elle ajoute que le fait pour l’établissement scolaire de l’enfant de ne pas mettre en oeuvre le projet d’accueil personnalisé ne peut justifier l’ouverture d’un PPS.
***
Sur l’ouverture d’un projet personnalisé de scolarisation au bénéfice de l’enfant [V]:
Aux termes de l’article L 114 du code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap, ' toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle , durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de langage invalidant. »
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L 112-2 du code de l’éducation, qu’ afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en oeuvre dans le cadre de ce parcours.
En fonction des résultats de l’évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé, ainsi qu’à sa famille, un parcours de formation qui fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire.
En l’espèce, il est établi que l’enfant [V] souffre d’un trouble dans les outils du langage prenant la forme d’une dysorthographie associée à une dysgraphie.
Monsieur [G] [N] et Madame [L] [N] ont fondé leur demande de PPS sur le fait que le PAP dont devait bénéficier leur fille n’était pas concrètement mis en oeuvre par l’équipe pédagogique.
Or, ainsi que le fait valoir la MDPH dans ses écritures, le PPS n’a pas vocation à se substituer à un PAP non mis en oeuvre.
Surtout , il n’est pas établi que la situation de l’enfant [V] répondrait aux conditions d’octroi du PPS même si le docteur [O], médecin consultant , mentionne dans son rapport que le « PPS est indiqué » s’agissant de [V].
En considération de ces éléments , sans qu’il y ait lieu à annulation du jugement déféré mais simplement à infirmation de celui-ci , la cour dira n’y avoir lieu à ouverture d’un projet personnalisé de scolarisation ( PPS) en faveur de l’enfant [V].
*Sur les dépens:
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l’article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d’appel à la charge de la partie perdante , conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR , statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT,
DIT n’y avoir lieu à ouverture d’un projet personnalisé de scolarisation ( PPS) en faveur de l’enfant [V]
CONDAMNE Monsieur [G] [N] et Madame [L] [N] aux dépens de première instance et d’appel
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Le Greffier,Le Président,
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