Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 1
Le chèque ne peut être tiré que sur un établissement de crédit, un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille, le Trésor public, la Caisse des dépôts et consignations, la Banque de France, ayant au moment de la création du titre, des fonds à la disposition du tireur et conformément à une convention expresse ou tacite d'après laquelle le tireur a le droit de disposer de ces fonds par chèque.
La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui le chèque sera tiré, sans que le tireur pour compte d'autrui cesse d'être personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement.
Le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui le chèque était tiré avaient provision au moment de la création du titre ; sinon il est tenu de le garantir quoique le protêt ait été fait après les délais fixés.
Les titres tirés et payables en France sous forme de chèques sur toute autre personne que celles mentionnées au premier alinéa du présent article ne sont pas valables comme chèques.
Y..., la cour d'appel a violé les articles L. 131-20, L. 131-31 et L. 131-37 du code monétaire et financier ; 3° / qu'en application des articles L. 131-31 et L. 131-37 du code monétaire et financier et 1315 du code civil, le bénéficiaire d'un chèque, à qui incombe la preuve de l'absence de provision de celui-ci, ne rapporte pas cette preuve s'il ne le présente pas au paiement ; qu'en décidant que M. […]
Lire la suite…[…] née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 30] […] — débouter Mme [L] [K], M. [B] [C] et Mme [Z] [C] de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de La Banque postale ; […] Les consorts [C] font valoir, au visa des articles 1147 ancien du code civil, L. 131-4 et L. 131-8 du code monétaire et financier, que La Banque postale a manqué à son obligation de vigilance. […]
[…] Chambre 3-4 […] DU 04 AVRIL 2019 […] A t t e n d u q u e l e 1 0 m a i 1 9 9 0 , M m e A l e x a n d r a B e h u e a o u v e r t u n c o m p t e n° 30003019100005117629607 dans les livres de la Société Générale ; […] Attendu qu'en application de l'article L. 131-4 du code monétaire et financier, la provision doit exister au moment où le chèque est tiré ; que ce texte déroge au droit commun de la preuve et prévoit que c'est au tireur de prouver l'existence de la provision vis-à-vis du tiré et du bénéficiaire ;
[…] Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1134, 1147,1236 du Code civil Vu l'article L.131-4 alinéa 2 du Code monétaire et financier […]
Considérations juridiques sur le chèque Le tiré est obligatoirement une banque ou assimilé, et ce, ainsi qu'en dispose l'article L131-4 du Code monétaire et financier (CMF). […] sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants (mentions supplétives). 💡 Définition d'une mention obligatoire : une mention obligatoire est une mention prescrite ou imposée par la loi, sous peine de nullité. […] La règlementation sur la lettre de change est prévue par le Code de commerce et notamment les articles L511-1 à L 511-81. […]
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