Rejet 21 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 21 juin 2024, n° 2306956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306956 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 août 2023 et 24 avril 2024, M. B C et Mme A E, représentés par Me Houssel, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2023 par lequel le maire de Corbas a délivré à la société Cogedim Grand Lyon un permis de construire pour la réalisation d’un bâtiment de 32 logements et 52 places de stationnement, ainsi que la décision du 19 juin 2023 de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Corbas et de la société Cogedim Grand Lyon, in solidum, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt pour agir ;
— le permis de construire attaqué est entaché d’incompétence ;
— il a été délivré sur la base d’un dossier de demande incomplet ;
— il méconnaît l’article 5.1 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article 5.2 des dispositions communes à toutes les zones du même règlement ;
— il méconnait les articles 6.1 et 6.3.6.2.1 des dispositions communes à toutes les zones de ce règlement ;
— il méconnaît l’article 2 applicable en zone blanche du règlement annexé au plan de prévention des risques naturels d’inondation (PPRNi) de la vallée de l’Ozon ;
— il méconnaît les articles 1.2.2 et 2.4.1 des dispositions applicables à la zone URm1 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon ; l’impasse des prunelles, qui n’est pas ouverte à la circulation publique, ne déclenche pas de bande de constructibilité principale ;
— il méconnaît l’article 2.1 des dispositions applicables à la zone URm1 du même règlement ;
— il méconnaît l’article 4.2.2 des dispositions applicables à la zone URm1 du même règlement ;
— il méconnaît l’article 4.1 des dispositions applicables à la zone URm1 du même règlement et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires, enregistrés les 12 mars et 27 mai 2024, la société Cogedim Grand Lyon conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2024, la commune de Corbas conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la santé publique ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Flechet, rapporteure,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Houssel, représentants M. C et Mme E, requérants,
— et celles de Me Calvet-Baridon, substituant Me Doitrand, représentant la société Cogedim Grand Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 avril 2023, le maire de Corbas a délivré à la société Cogedim Grand Lyon un permis de construire pour la réalisation d’un bâtiment de 32 logements et 52 places de stationnement. Le recours gracieux formé par M. C et Mme E ayant été rejeté le 19 juin 2023, ces derniers demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 avril 2023 ainsi que cette décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire () est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints () ». En application de l’article L. 2131-1 de ce code : « I. – Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article. / Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d’un acte. / () ». En vertu de l’article L. 2131-2 du même code : « I. -Sont transmis au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, dans les conditions prévues au II : () 2° Les décisions réglementaires () ».
3. Le permis de construire en litige a été signé par M. D, adjoint délégué à l’urbanisme et aux déplacements, en vertu d’une délégation de fonctions et de signature du maire de Corbas datée du 20 mai 2020, consentie notamment à cet effet. L’arrêté de délégation a été transmis aux services de la préfecture le 5 juillet 2020 et affiché du 18 juin au 18 juillet 2020. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué du 3 avril 2023 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / () ». En vertu de l’article R. 431-16 de ce code : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ; / () ".
5. Il ressort des pièces du dossier qu’était joint à la demande de permis de construire un plan de masse coté dans les trois dimensions. Ce document matérialise le raccordement aux réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement existants au droit de l’avenue du 8 mai 1945. Par ailleurs, la mention « complément de PC – pièces non constitutives du permis de construire » portée sur les plans du sous-sol joints à la demande d’autorisation d’urbanisme a seulement pour objet de préciser que ces pièces ne sont pas obligatoires, comme le reconnaît la société pétitionnaire elle-même. Le dossier de demande de permis de construire comportait les éléments décrivant l’organisation des espaces de stationnement, ainsi que leurs modalités d’accès et de desserte. L’autorisation d’urbanisme ayant pour effet d’autoriser une construction conforme aux plans déposés et aux caractéristiques indiquées dans le dossier de demande de permis, le permis en litige a pour effet d’autoriser le projet tel qu’exposé par l’ensemble des pièces composant le dossier de demande, en particulier par ces plans du sous-sol. Enfin, était jointe à la demande une attestation du 1er février 2023, établie par le bureau d’études d’ingénierie géotechnique Equaterre, certifiant la prise en compte des particularités de la zone blanche du plan de prévention des risques naturels d’inondation (PPRNi) de la vallée de l’Ozon. Cette attestation certifie, à la suite de la réalisation d’une étude, la prise en compte du PPRNi de la vallée de l’Ozon, dans le cadre de la mission « G5 EP », et la bonne adaptation géotechnique du projet, sous réserve du respect des préconisations émises dans le rapport. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est pas même allégué, que les modifications du projet au cours de l’instruction, postérieurement à l’établissement de cette attestation, impactent des éléments de cette étude, dont le contenu ne peut être utilement critiqué au soutien du moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire. Le moyen tiré du caractère incomplet de ce dossier doit, par suite, être écarté en toutes ses branches.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 5.1.1.1.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon : « Espace de desserte interne au terrain. L’espace de desserte interne à un terrain ou lot issu d’une division est un espace aménagé pour accéder aux constructions, travaux ou ouvrages situés à l’intérieur de l’emprise dudit terrain ou lot, ayant pour tenant l’accès du terrain ou du lot sur la voie qui le dessert et pour aboutissant les constructions, travaux ou ouvrages localisés sur ledit terrain ou lot. / L’espace de desserte interne tel que défini ci-avant ne constitue pas une voie de desserte du terrain. / () ». En vertu de l’article 5.1.1.2.1 de ces dispositions communes : " Conditions de desserte des terrains par les voies. () b. Règles applicables aux voies nouvelles. () Elles permettent également une bonne desserte des terrains par les services de collecte de déchets sauf impossibilité technique liée notamment aux caractéristiques ou à la taille de l’opération, à la configuration particulière du terrain d’assiette, à la topographie, à l’absence d’aire de retournement dès lors que la voirie est en impasse. / () Lorsqu’elles sont autorisées, les voies en impasse sont aménagées pour assurer le retournement des véhicules, dès lors que leur longueur excède 60 mètres. L’aménagement de l’aire de retournement est conçu pour consommer la moindre superficie de terrain, tout en permettant une manœuvre aisée. / () / Les espaces de desserte interne. Les espaces de desserte interne, alors même qu’ils ne constituent pas des voies de desserte au sens des dispositions ci-avant, sont toutefois conçus afin de répondre aux besoins des projets qu’ils desservent, notamment en cas de pluralité de constructions ; ils répondent à ce titre à des caractéristiques de tracé, de largeur et de sécurité adaptés. ".
7. Ainsi qu’il a été dit précédemment, les plans des sous-sols étaient joints à la demande de permis de construire. Dès lors, le permis de construire attaqué, délivré sur la base de ces plans, impose leur respect. Il ressort des pièces du dossier que le projet ne prévoit aucune voie nouvelle en impasse. Les requérants ne peuvent ainsi utilement critiquer l’absence d’aire de retournement, l’autorité compétente n’étant par ailleurs pas liée par les prescriptions émises à cet égard dans l’avis du 6 mars 2023 par les services de la métropole de Lyon. Ils ne peuvent davantage utilement critiquer, sur le fondement de l’article 5.1 précité, la largeur de 3,50 mètres prévue pour l’accès au parking du sous-sol, cet accès, matérialisé par le portail d’entrée dans le bâtiment, ne constituant pas un espace de desserte au sens des dispositions précitées.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5.2.2.1.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : « Pour les vélos. La norme de stationnement est édictée par référence à une surface de plancher affectée à une destination et à un nombre de logements ou chambres. / La surface de stationnement est obtenue en appliquant les normes édictées, pour chaque destination, dans la règle de stationnement figurant au paragraphe 5.2.3 ci-après. En cas d’application concomitante, le résultat obtenu le plus élevé s’applique ».
9. Les plans exposant les modalités de stationnement pour les vélos étaient joints à la demande de permis de construire, de sorte que, ainsi qu’il a été dit au point 5, l’autorisation d’urbanisme a eu pour effet d’autoriser le projet tel que prévu par ces plans, alors même la mention « pièces non constitutives du permis de construire » était apposée sur ceux-ci. Le moyen fondé sur la méconnaissance des dispositions de l’article 5.2 précité, tiré de ce que la pétitionnaire n’est pas tenue par ces plans, ne peut ainsi qu’être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 6.3.6.2.1 des dispositions communes à toutes les zones, auquel renvoie l’article 6.1 des dispositions applicables en zone URm1 : « Rejet par infiltration ou réutilisation. Les eaux pluviales font l’objet d’une gestion par des dispositifs adaptés tels que noue, tranchée filtrante, jardin de pluie filtrant, avant infiltration dans le sol. Ces dispositifs sont dimensionnés pour traiter au minimum un volume de stockage selon les dispositions relatives aux périmètres de production visés dans la présente partie I du règlement au chapitre 1, paragraphe 1.3.2.2.2. / Toutefois dans les périmètres de risque de mouvements de terrain, et les zones de captage, les puits d’infiltration, ou autres systèmes d’infiltration concentrée, sont interdits. / En outre en zones de captage, excepté si l’arrêté de protection de captage d’eau l’interdit, des dispositifs d’infiltration superficielle des eaux pluviales, tels que noues et jardins de pluie peuvent être admis. () ». Aux termes de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique : « En vue d’assurer la protection de la qualité des eaux, l’acte portant déclaration d’utilité publique des travaux de prélèvement d’eau destinée à la consommation humaine mentionné à l’article L. 215-13 du code de l’environnement détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété et un périmètre de protection rapprochée à l’intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d’installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux. Pour les points de prélèvement qui ne sont pas considérés comme sensibles au sens de l’article L. 211-11-1 du même code, un périmètre de protection éloignée peut être adjoint aux périmètres de protection immédiate et rapprochée. A l’intérieur du périmètre de protection éloignée, peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés. / () ». Son article R. 1321-13-2 dispose que : « Les servitudes afférentes aux périmètres de protection mentionnées à l’article L. 1321-2 sont annexées au plan local d’urbanisme dans les conditions définies à l’article L. 153-60 du code de l’urbanisme. ».
11. Il résulte de ces dispositions combinées que les « zones de captage » visées par l’article 6.3.6.2.1 précité du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon doivent être regardées comme correspondant aux périmètres de protections immédiate et rapprochée, instaurés par les arrêtés de protection des captages d’eau potable, en application de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique, prévoyant des périmètres visant à assurer la protection de la ressource en eau vis-à-vis des pollutions de nature à rendre l’eau impropre à la consommation. Les arrêtés de protection des captages d’eau potable peuvent également instaurer, en application du même article du code de la santé publique, des périmètres de protection éloignée. Toutefois, eu égard à la réglementation ciblée qu’y est instaurée, laquelle en l’espèce n’aborde d’ailleurs aucunement les modalités de gestion des eaux pluviales, cette dernière catégorie de périmètre ne peut être qualifiée de « zone de captage » au sens de l’article 6.3.6.2.1. Or, à supposer même que les requérants aient entendu se prévaloir de l’arrêté préfectoral du 3 juin 1976, annexé au PLU-H de la métropole de Lyon, déclarant d’utilité publique les travaux projetés par la communauté urbaine de Lyon en vue de l’alimentation en eau potable de la commune de Corbas, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet ne se situe que dans le périmètre de protection éloigné fixé par cet arrêté. Par ailleurs, ces périmètres de protection des captages, qu’ils soient immédiats, rapprochés ou éloignés, se distinguent des aires d’alimentation des captages, qui font l’objet de programmes d’actions, auprès des agriculteurs notamment, au regard des pollutions susceptibles de résulter des nitrates et des produits phytosanitaires. Ainsi, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la zone de protection de l’aire d’alimentation du captage d’eau potable « Les Romanettes », délimitée par l’arrêté préfectoral 2012-513 du 4 janvier 2012, pour soutenir que le terrain d’assiette du projet se situe en « zone de captage » au sens de l’article 6.3.6.2.1 précité du règlement annexé au PLU-H. Par suite, le moyen tiré de ce que le puits d’infiltration des eaux pluviales prévu par le projet méconnaît les dispositions de l’article 6.3.6.2.1 précité du règlement ne peut être accueilli.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 2 du règlement annexé au PPRNi de la vallée de l’Ozon, applicable en zone blanche où se situe le projet : " Prescriptions. L’imperméabilisation nouvelle occasionnée par : • toute construction nouvelle soumise à autorisation au titre du Code de l’Urbanisme () ne doit pas augmenter le débit naturel en eaux pluviales de la parcelle (ou du tènement*). Cette prescription est valable pour tous les évènements pluvieux jusqu’à l’événement d’occurrence 30 ans. () / Les débits seront écrêtés au débit naturel avant aménagement ou au plus au débit de 6 l / ha / s. Le dispositif d’écrêtement sera dimensionné pour limiter ce débit de restitution pour une pluie d’occurrence 30 ans. / () ".
13. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit que les eaux pluviales seront gérées au moyen d’un puits d’infiltration dimensionné conformément aux préconisations d’une étude géotechnique, dont les données et calculs ne sont pas critiqués par les requérants. Le maître d’ouvrage a joint au dossier de demande d’autorisation d’urbanisme une attestation du 1er février 2023, établie par le bureau d’études d’ingénierie géotechnique Equaterre, certifiant la prise en compte du PPRNi de la vallée de l’Ozon, dans le cadre de la mission « G5 EP ». Cette attestation certifie, à la suite de la réalisation d’une étude, la prise en compte des particularités de la zone blanche du PPRNi de la vallée de l’Ozon et atteste de ce que le projet est adapté au contexte géotechnique, n’aggrave pas les risques et ne provoque pas de nouveaux risques, sous réserve du respect des préconisations émises dans le rapport du 18 janvier 2023 rédigé à l’issue de l’étude. Les seules circonstances que l’étude elle-même ne justifie pas expressément de la prise en compte des prescriptions du PPRNi et émet des préconisations ne permettent pas de caractériser une méconnaissance par le projet de l’article 2 précité, alors en tout état de cause que l’article 2 de la décision attaquée impose le strict respect des prescriptions réglementaires du PPRNi de la vallée de l’Ozon. En se bornant à affirmer que les dispositions de l’article 2 précitées ne sont pas respectées, en particulier celles relatives à l’écrêtement, sans même critiquer les données et calculs de l’étude ou les caractéristiques de l’ouvrage d’infiltration prévu, les requérants n’établissent pas que le permis de construire attaqué méconnaît cet article 2.
14. En septième lieu, aux termes de l’article 2.1.1 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : " Définitions. a. Emprises publiques et voies constituant des limites de référence. La limite de référence. La limite de référence est constituée par la limite séparant : – d’une part, les emprises publiques et les voies privées définies ci-après ; – d’autre part, la propriété riveraine de ces voies. / Les emprises publiques et les voies sont exclusivement constituées des emprises et voies existantes ou à créer, permettant notamment la desserte des constructions, usages des sols, natures d’activités et des opérations d’aménagement, de division ou de construction admises par le règlement de zone, énumérées ci-après : – les voies publiques ou privées ouvertes ou destinées à être ouvertes à la circulation automobile ; () / Toutefois, dans les zones pour lesquelles des bandes de constructibilité principale et secondaire sont édictées aux chapitres 1 et 2 de la partie II du règlement, les voies () privées constituent des limites de référence uniquement dans les cas suivants : – si elles sont existantes à la date d’approbation du PLU-H ; () « . En vertu de l’article 1.2.2 applicable en zone URm1 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : » () La profondeur de la bande de constructibilité principale. La profondeur de la bande de constructibilité principale* est fixée à 20 mètres. / () « . Aux termes de l’article 2.4.1 applicable en zone URm1 du même règlement : » Emprise au sol des constructions. 2.4.1 – Règle générale. a. L’emprise au sol* des constructions n’est pas réglementée. b. Désaccollement des constructions entre les bandes de constructibilité principale et secondaire* / L’emprise au sol* d’une construction, ou de deux constructions contiguës*, ne peut pas concerner à la fois la partie de terrain située dans la bande de constructibilité principale* et celle située dans la bande de constructibilité secondaire*. () « . En vertu de l’article 2.4.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement : » Modalités de calcul et champ d’application de l’emprise au sol. L’emprise au sol des constructions est définie par la surface représentant la projection verticale du volume de l’ensemble des constructions. Pour son calcul, ne sont pas pris en compte : () les parties de construction totalement ou partiellement enterrées, affectées au stationnement ou à des locaux techniques, dont la hauteur est inférieure ou égale à 1,20 mètre, par rapport au niveau du sol naturel ; () ".
15. S’il est constant que l’impasse des Prunelles a la qualité de voie privée, il ne ressort pas des pièces du dossier que les copropriétaires de cette voie avaient entendu en empêcher la libre utilisation par les automobilistes, les piétons ou les cyclistes à la date de la décision attaquée. A cet égard, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance que les copropriétaires se sont réservés la possibilité d’interdire l’accès à cette impasse. Ainsi, les copropriétaires de l’impasse des Prunelles étant réputés avoir accepté l’usage public de celle-ci, cette impasse doit être regardée comme ayant été ouverte à la circulation publique à la date du permis de construire critiqué. Dans ces conditions, la limite séparative de propriété du terrain d’assiette du projet au droit de cette impasse constitue une limite de référence. Par conséquent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en l’absence de déclenchement d’une bande de constructibilité principale par l’impasse des Prunelles, le projet est implanté à la fois en bande de constructibilité principale et en bande de constructibilité secondaire. Si les requérants soutiennent également qu’une partie de la terrasse inaccessible végétalisée, projetée en rez-de-chaussée au nord-est, est située en bande de constructibilité secondaire, cette terrasse, qui présente une hauteur par rapport au sol naturel inférieure à 1,20 mètre, couvre une partie du sous-sol affectée au stationnement. Ainsi, cette partie de construction n’a pas à être prise en compte dans le calcul de l’emprise, en application de l’article 2.4.2 précité. L’emprise générée par le projet étant alors entièrement située en bandes de constructibilité principales, ces dernières étant déclenchées par l’avenue du 8 mai 1945 et par l’impasse des Prunelles, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2.4.1 doit être écarté en toutes ses branches.
16. En huitième lieu, aux termes de l’article 2.1 des dispositions applicables à la zone URm1 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : " – Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées. Les présentes dispositions s’appliquent aux seules constructions de premier rang*. 2.1.1 – Règle générale. a. Les constructions peuvent être implantées : – soit en limite de référence* ou en limite de la marge de recul* ; – soit en recul* de la limite de référence* ou de la limite de la marge de recul*. / En cas de recul*, ce dernier est au maximum égal à 5 mètres (Rl = 5 m). / () / « . En vertu de l’article 2.1.2 de cette même partie du règlement : » Règles alternatives. Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants : a. l’implantation d’une construction qui s’inscrit dans une séquence urbaine significative dont l’organisation morphologique particulière ne correspond pas à la règle, dès lors que le choix d’implantation de la construction permet l’inscription de cette dernière en harmonie avec l’organisation urbaine environnante et celle du front bâti constitué dans lequel elle s’insère. / () ".
17. Il ressort des pièces du dossier que la portion sud de la façade du projet faisant face à l’avenue du 8 mai 1945 est implantée à plus de 5 mètres de la limite de référence. Toutefois, la vue aérienne versée au débat révèle que les constructions voisines du projet sont majoritairement implantées à plus 5 mètres de chacune des limites de référence constituées par cette voie publique, des deux côtés de celle-ci, la circonstance que les distances d’implantation soient disparates n’empêchant pas de caractériser une séquence urbaine identifiable par une tendance d’implantation avec un retrait supérieur à celui imposé par la règle de principe prévue à l’article 2.1.1 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon. Le retrait de plus de 5 mètres seulement en partie sud permet en outre d’aligner le projet tant avec l’implantation de la maison d’habitation située immédiatement au sud, qu’avec celle du bâtiment voisin situé au nord. La société pétitionnaire est dès lors fondée à soutenir en défense que le choix d’implantation du projet est justifié par la volonté d’atténuer l’impact de la construction sur le domaine public et d’inscrire cette dernière en harmonie avec l’organisation urbaine environnante, marquée par des constructions implantées en recul de plus de 5 mètres par rapport aux deux limites de référence constituées par l’avenue du 8 mai 1945, conformément à la règle alternative prévue par l’article 2.1.2 précité. Enfin, la circonstance que la pétitionnaire ne se soit pas expressément prévalue de cette règle alternative dans sa demande de permis de construire est sans incidence sur la légalité du projet au regard des dispositions précitées. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2.1 doit, par suite, être écarté.
18. En neuvième lieu, aux termes de l’article 4.2.2.1 des dispositions applicables en zone URm1 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : « Respirations dans le volume bâti inscrit dans la bande principale ou en 1er rang, » pourcentage de vide et respiration ". Définition. La façade constructible est un plan théorique inscrit parallèlement à la façade la plus longue de la construction. La façade constructible est obtenue en multipliant : – la hauteur de façade* maximale autorisée ; – par le linéaire constructible autorisé. « . En vertu de l’article 4.2.2.2 des dispositions applicables à cette même zone du règlement : » Règles. Dans la bande constructible principale ou en premier rang*, il est exigé au minimum 15 % de vide, calculés par rapport à la façade constructible, qui sont : – localisés sur la façade le long de la limite de référence* ; () / Cette obligation de vide peut être satisfaite par des césures*, ou par des fractionnements*, ou par une modulation de hauteur à la baisse permettant d’assurer un rythme des façades, des transparences sur le cœur d’îlot, une découpe de la ligne de ciel, conformément aux objectifs du 4.2.1.c. / Elle peut également être satisfaite en tout ou partie par l’augmentation des retraits* ; cette disposition n’est pas applicable aux reculs dans le cadre d’une morphologie en peigne. « . Selon l’article 4.2.2.3 des dispositions applicables à cette même zone du règlement : » Modalités particulières d’application. / () / Lorsque deux façades se situent à l’angle de voies, les 15% de vide peuvent se répartir librement sur les façades, sous réserve d’une insertion cohérente dans l’environnement. / () ".
19. Les plans PC5e joints à la demande de permis de construire précisent, au moyen d’une couleur bleu identifiant la façade construite du projet, d’une couleur jaune identifiant les vides et de pointillés délimitant la façade constructible, les modalités de calcul des pourcentages de vide, permettant d’aboutir à un pourcentage de vide de 28,54 % de la façade constructible au droit de l’avenue du 8 mai 1945 et de 31,97 % de la façade constructible au droit de l’impasse des Prunelles. Si, comme l’exposent les requérants, le projet ne comporte aucune césure, aucun créneau, ni aucun porche, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une césure ou un fractionnement, même sous forme de recul partiel, a été pris en compte pour le calcul des vides opéré par la société pétitionnaire au sein de sa demande. Par ailleurs, la prise en compte de l’espace latéral pleinement construit de la façade est, matérialisé à tort comme un espace de vide sur le schéma en raison d’un placement erroné de la surface bleue représentative de la façade construite, est compensée par l’espace de vide existant à l’autre extrémité de cette façade, couvert par cette surface bleue et donc non pris en compte au titre des vides par la société pétitionnaire. Enfin, à supposer même que la modulation de la hauteur à la baisse ne puisse être prise en compte au motif qu’elle ne répondrait pas aux objectifs prévus par l’article 4.2.1.c, les requérants n’établissent pas, en se bornant à avancer un pourcentage de vide de 5 % sans en exposer les modalités de calcul, que le projet ne respecterait pas le minimum imposé de 15 % de vide, qui peut au surplus se répartir librement sur les deux façades faisant face à l’avenue du 8 mai 1945 et à l’impasse des Prunelles.
20. En dixième lieu, en vertu de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
21. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice descriptive jointe à la demande, que le projet prévoit la réalisation de 52 places de stationnement réparties sur deux niveaux de sous-sol. L’accès à la rampe distribuant les deux niveaux, intégrée à la construction, est situé en retrait de l’avenue du 8 Mai 1945. Si le portail présente une largeur limitée à 3,50 mètres, un espace d’attente de 5 mètres de large sur 5 mètres de long le séparant de la voie publique est envisagé. Cette plateforme permettra aux véhicules entrant de stationner hors de la voie publique le temps de la sortie de l’automobile arrivant, le cas échéant, en sens contraire. Le projet prévoit une rampe intérieure d’une largeur suffisante pour une circulation à double sens dès le portail passé. Dans ces conditions, la configuration de l’accès à l’espace de stationnement en sous-sol ne présente pas un caractère accidentogène, alors même que la largeur du portail ne permet pas le croisement des véhicules. Il ne ressort pas davantage de la demande, dont les plans des niveaux N-1 et N-2 révèlent que les rampes présentent une largeur variant entre 5 et 6 mètres pour leurs portions en double sens, que la configuration des espaces de circulation et des places de stationnement entraînerait un risque pour la sécurité publique. A cet égard, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les véhicules sortant des places 1, 5, 6, 7 ou 51 disposent de bonnes conditions de visibilité, sous réserve d’un stationnement en marche arrière, alors au surplus que la configuration du parking impose d’adopter une vitesse très limitée. Ainsi, le maire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme au regard des risques pour la sécurité publique impliqués par la configuration des espaces de stationnement automobiles et l’accès à ces derniers. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ce même article doit également être écarté au regard des risques d’inondation.
22. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». En vertu de l’article 4.1 des dispositions applicables à la zone URm1 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : " Insertion du projet. Cette zone, à caractère mixte, constitue une liaison entre les quartiers centraux et les quartiers périphériques. De volumétrie variée selon les secteurs, le bâti s’organise, majoritairement en ordre discontinu, de façon dense en front de rue ou avec de faibles reculs. / () / 4.1.1 – Conception du projet dans son environnement urbain et paysager. a. La conception du projet privilégie son insertion dans la morphologie urbaine de la zone considérée en prenant en compte son environnement urbain et paysager, sauf contexte urbain particulier. / () / 4.2 – Qualité des constructions. 4.2.1 – Volumétrie, rythme du bâti. () c. Dans la bande de constructibilité principale *et en premier rang*. Les constructions présentent une simplicité de volumes dont le gabarit prend en considération les constructions environnantes, et ceci à l’échelle d’une séquence urbaine caractéristique. La composition des volumes bâtis favorise le rythme des façades à l’échelle de la rue et favorise les transparences visuelles sur les cœurs d’îlots végétalisés, en articulant les pleins et les vides tels que des césures* et fractionnements. () / 4.2.4 – Qualité des façades et pignons. a. La composition de la façade prend en compte : – le rythme des façades des constructions avoisinantes et ceci à l’échelle de la rue ou d’une séquence urbaine cohérente ; – les éléments de modénature des constructions environnantes ; – la densité des baies des constructions voisines et les proportions entre les parties pleines et les baies. / () ".
23. Les dispositions précitées du chapitre 4 ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
24. Il ressort des pièces du dossier que l’environnement du projet compte majoritairement des maisons individuelles dans le voisinage immédiat, mais également des bâtiments d’habitation collective, dont certains, situés dans le voisinage plus lointain, présentent une hauteur largement supérieure à celle du projet en litige. Ce dernier se compose d’un bâtiment de trois étages au-dessus du rez-de-chaussée surmontés d’un attique. Sa conception en épannelage permet d’éviter un caractère massif et d’opérer une transition avec les pavillons présents dans le voisinage immédiat. Si les volumes envisagés présentent un certain rythme, ils conservent toutefois une simplicité permettant au projet de s’intégrer au paysage bâti environnant, lequel ne présente pas une uniformité particulière en termes de caractéristiques architecturales. Par ailleurs, le projet se compose de façades traditionnelles, marquées par endroit par des ouvertures verticales ainsi que des balcons et loggias, rappelant ainsi certaines des constructions environnantes. Ni le nombre, ni la taille des ouvertures du projet ne détonnent par rapport aux façades des bâtiments voisins, qui ne présentent pas davantage d’uniformité à cet égard. La transparence vers le cœur d’îlot végétalisé, composé notamment d’un espace planté en fond de parcelle, en particulier vers l’espace libre végétalisé situé en partie sud-ouest, est assurée par le hall d’entrée traversant. La circonstance que cette transparence, qui apparaît suffisamment proportionnée au regard de la volumétrie du projet, soit unique, ne permet pas de caractériser une méconnaissance des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté en toutes ses branches.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les frais liés au litige :
26. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge des requérants, partie perdante, le versement à la société Cogedim Grand Lyon d’une somme globale de 1 400 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par les requérants sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C et Mme E est rejetée.
Article 2 : M. C et Mme E verseront à la société Cogedim Grand Lyon la somme globale de 1 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et Mme E, à la commune de Corbas et à la société Cogedim Grand Lyon.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
A. Baviera
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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