Infirmation partielle 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 3 déc. 2025, n° 23/17490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17490 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 octobre 2023, N° 18/08339 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17490 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIN4X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Octobre 2023 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 1ère section – RG n° 18/08339
APPELANTE
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 3]
[Localité 21]
N°SIREN : 421 100 645
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Antoine RICARD de la SELARL RICARD RINGUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : J058, substituée à l’audience par Me Marie LONEUX de la SELARL RICARD RINGUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
Madame [G] [Y] épouse [F]
[Adresse 16]
[Localité 17] (Belgique)
non constituée (transmission de la demande de signification de la déclaration d’appel dans un autre Etat membre en date du 18 décembre 2023)
Monsieur [H] [C]
[Adresse 25]
[Localité 15]
non constitué (signification de la déclaration d’appel en date du 20 décembre 2023 – procès-verbal de dépôt à l’étude en date du 20 décembre 2023)
Monsieur [M] [C], décédé en cours de procédure le [Date décès 10] 2024
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 27]
[Adresse 24] [Adresse 22] »
[Localité 12]
Ayant été représenté par Me Jean-Baptiste SCHROEDER, avocat au barreau de Paris, toque : C1323
PARTIES INTERVENANTS
Madame [L] [K] veuve [C] venant aux droits de Monsieur [M] [C] né le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 29] et décédé le [Date décès 10] 2024 à [Localité 23]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 27]
[Adresse 18]
[Adresse 26]
[Localité 11]
Monsieur [B] [C] venant aux droits de Monsieur [M] [C] né le [Date naissance 7] 1948 à [Localité 29] et décédé le [Date décès 10] 2024 à [Localité 23]
né le [Date naissance 9] 1979 à [Localité 30]
[Adresse 13]
[Localité 20]
Madame [Z] [N] [C] venant aux droits de Monsieur [M] [C] né le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 29] et décédé le [Date décès 10] 2024 à [Localité 23]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 30]
[Adresse 8]
[Localité 19]
Représentés par Me Jean-Baptiste SCHROEDER, avocat au barreau de Paris, toque : C1323, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Valérie CHAMP, Présidente de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Laurence CHAINTRON dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[W] [E] avait ouvert un compte de dépôt dans les livres de la société anonyme La Banque postale.
Elle est décédée le [Date décès 14] 2013, laissant pour lui succéder son époux, [S] [E] qui est également décédé le [Date décès 5] 2014.
[M] [C], aujourd’hui décédé et M. [H] [C] sont les deux héritiers de [S] [E].
Estimant que la banque avait accepté le paiement de sept chèques falsifiés, comportant une anomalie apparente et qu’elle avait ainsi engagé sa responsabilité, [M] [C], ès-qualités d’ayant droit de [S] [E], a, par lettre du 15 octobre 2014, adressé à la société La Banque postale une mise en demeure d’avoir à lui rembourser la somme dissipée d’un montant total de 60 500 euros.
Par exploit d’huissier du 11 juillet 2018, [M] [C] a fait assigner la société La Banque postale devant le tribunal de grande instance de Paris, en responsabilité ainsi que M. [H] [C].
Par acte d’huissier du 27 mars 2019, La Banque postale a fait assigner en garantie Mme [G] [Y] épouse [F] et M. [V] [F] au motif qu’ils seraient le ou les auteurs desdits chèques.
Par ordonnance du 1er juillet 2019, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des instances.
Par jugement du 6 septembre 2019, le tribunal correctionnel de Nanterre a notamment reconnu Mme [G] [Y] épouse [F] coupable des faits de falsification et d’usage de chèques falsifiés au préjudice des époux [E], l’a condamnée à régler à [M] [C] et M. [H] [C], en leur qualité d’ayant droit des consorts [E], la somme de 60 500 euros en réparation de leur préjudice financier direct et relaxé M. [V] [F] des faits de recel.
Par ordonnance du 8 février 2021, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer, formée par les défendeurs.
Par arrêt du 18 février 2022, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement entrepris rendu par le tribunal correctionnel de Nanterre.
Le 23 février 2022, Mme [G] [Y] épouse [F] s’est pourvue en cassation.
Par jugement réputé contradictoire en date du 2 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
— rejeté la demande de [G] [Y] épouse [F] et [V] [F] tendant à voir écarter des débats les pièces issues de la procédure pénale,
— déclaré sans objet la demande de mise en cause de [G] [Y] épouse [F] formée par la société anonyme La Banque postale,
— condamné la société anonyme La Banque postale à payer à [M] [C] la somme de 30 250 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel,
— fixé ainsi le partage de responsabilité dans le cadre de l’appel en garantie :
la société anonyme La Banque postale : 20 %
[G] [Y] épouse [F] : 80 %,
— condamné [G] [Y] épouse [F] à relever indemne la société anonyme La Banque postale des condamnations prononcées à son endroit, dans les limites du partage de responsabilité,
— condamné la société anonyme La Banque postale à payer à [M] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société anonyme La Banque postale et [G] [Y] épouse [F] aux dépens.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 27 octobre 2023, la SA La Banque postale a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de Mme [G] [Y] épouse [F], M. [H] [C] et M. [M] [C].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2025, Mme [J] [K] veuve [C], M. [B] [C] et Mme [Z] [N] [C] (les consorts [C]) sont intervenus volontairement à l’instance, en qualité d’ayants-droits de [M] [C], décédé le [Date décès 10] 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2025, la SA La Banque postale demande, au visa des articles L. 131-2 et L. 131-8 du code monétaire et financier, 1147 et 1382 anciens du code civil, à la cour de :
— déclarer l’appel de la société La Banque postale recevable et bien fondé ;
Y faisant droit :
A titre principal :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 2 octobre 2023 en ce qu’il a condamné La Banque postale à payer à [M] [C] la somme de 30 250 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
Et statuant à nouveau,
— juger qu’elle n’a pas commis de faute ;
— juger que feue [W] [E] et feu [S] [E] ont commis des fautes qui l’exonèrent de sa responsabilité ;
— juger que Mme [L] [K], M. [B] [C] et Mme [Z] [C] ne justifient de l’existence d’aucun préjudice distinct de celui dont M. [C] a déjà obtenu l’indemnisation dans le cadre de la procédure pénale ;
En conséquence :
— débouter Mme [L] [K], M. [B] [C] et Mme [Z] [C] de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de La Banque postale ;
A titre subsidiaire :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 2 octobre 2023 en ce qu’il a fixé ainsi le partage de responsabilité dans le cadre de l’appel en garantie :
la société anonyme La Banque postale : 20 %
[G] [Y] épouse [F] : 80 %
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [G] [Y] épouse [F] à la relever indemne des condamnations prononcées à son endroit, dans les limites du partage de responsabilité,
Et statuant à nouveau :
— condamner Mme [G] [Y] épouse [F] à intégralement la relever indemne des condamnations qui viendraient à être prononcées à son endroit ;
En toute hypothèse :
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à [M] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Et statuant à nouveau :
condamner Mme [L] [K], M. [B] [C] et Mme [Z] [C] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions contraires au présent dispositif,
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 2 octobre 2023 en ses autres dispositions.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2025, les consorts [C] demandent, au visa des articles 1147 ancien du code civil, L. 131-4 et suivants du code monétaire et financier,
367 et suivants du code de procédure civile, à la cour de :
déclarer Mme [L] [K], M. [B] [C] et Mme [Z] [C] recevables et bien fondés à intervenir volontairement à l’instance en leur qualité d’héritiers de [M] [C] décédé le [Date décès 10] 2024,
confirmer le jugement rendu le 2 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a condamné la société anonyme La Banque postale à payer à [M] [C] la somme de 30 250 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel,
condamner la société anonyme La Banque postale à payer à Mme [L] [K], à M. [B] [C] et à Mme [Z] [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société anonyme la Banque postale aux dépens.
Mme [Y] épouse [F] et M. [H] [C] n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025 et l’audience fixée au 21 octobre 2025.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire des consorts [C]
Les consorts [C] font valoir, au visa des articles 367 et suivants et 373 du code de procédure civile, qu’ils sont recevables à intervenir à la présente instance en lieu et place de [M] [C], dès lors qu’ils ont accepté sa succession.
Il ressort des dispositions de l’article 325 du code de procédure civile que :
'L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.'
Selon l’article 329 du code de procédure civile :
'L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.'
En l’espèce, les consorts [C] démontrent qu’ils viennent aux droits de [M] [C] décédé le [Date décès 10] 2024, par la production d’une attestation de Me [A], notaire associé à [Localité 28], attestant de ce qu’ils sont les seuls héritiers de [M] [C].
Ils justifient par conséquent de leur droit à agir dans la présente instance et seront donc déclarés recevables en leur intervention volontaire.
Sur la responsabilité de La Banque postale
La Banque postale fait valoir, au visa des articles L. 131-2, L. 131-18 du code monétaire et financier, 9 du code de procédure civile, 2 du code de procédure pénale et 1147 ancien du code civil, qu’aucun élément ne permet d’engager sa responsabilité à l’égard des consorts [C].
En premier lieu, elle soutient n’avoir commis aucune faute au titre de son devoir de vigilance. En effet, les établissements bancaires sont soumis à un devoir de non-ingérence, leur imposant de ne pas intervenir dans les affaires de leurs clients, à moins que les opérations ordonnées ne présentent des anomalies apparentes. Le bénéficiaire ou le montant d’un chèque n’étant pas considérés comme de telles anomalies, la banque n’est pas tenue de s’en préoccuper. A l’inverse, elle doit relever l’imitation grossière d’une signature, des traces de grattages ou encore l’adjonction d’un bénéficiaire. Or, les chèques litigieux ne présentaient aucune anomalie apparente, dans la mesure où la signature y figurant était ressemblante à celle de [W] [E]. Il avait été relevé en première instance que celle-ci était changeante, de sorte que l’absence de N et le trait venant souligner la signature ne constituaient pas des anomalies apparentes. Quoiqu’il en soit, les consorts [C] ne versent aucun élément de preuve venant étayer la thèse d’une anomalie, bien que la charge d’une telle preuve leur incombe. Dès lors, la responsabilité de la banque ne peut pas être engagée en raison de l’enregistrement des opérations.
En deuxième lieu, elle soutient que les époux [E] ont commis des fautes de nature à l’exonérer de toute responsabilité, si une faute devait lui être reprochée. En effet, dans l’hypothèse où la victime des opérations frauduleuses aurait participé à la survenance de son dommage, en ne faisant pas opposition après la réception de son relevé de compte, en ne prenant pas les précautions permettant d’éviter des falsifications ou encore en négligeant pendant plusieurs mois de s’intéresser au fonctionnement de son compte, la responsabilité de la banque est écartée. Or, les chèques frauduleux apparaissent sur le relevé de compte du 3 février 2014, reçu par [S] [E] après le décès de [W] [E] et ce dernier n’a procédé à aucune vérification de ce relevé. Il aurait pourtant dû faire preuve d’une grande vigilance, Mme [Y] épouse [F] ayant réalisé des chèques similaires depuis son propre compte dès le mois de juillet 2013. L’hospitalisation de [S] [E] en février 2014 pour une durée de trois jours ne constituait nullement un obstacle à la réalisation des vérifications, puisqu’elle était postérieure à la réception du relevé. De même, la mesure de protection sollicitée en janvier 2014 ne suffit pas à établir l’incapacité de [S] [E] à vérifier le relevé de compte de son épouse et ne permet pas d’écarter sa négligence. Ainsi, celle-ci doit conduire à l’exonération de la banque de toute responsabilité.
S’agissant du préjudice, la Banque postale fait valoir que le préjudice dont les consorts [C] se prévalent a été intégralement réparé à l’issue du jugement correctionnel condamnant Mme [Y] épouse [F] à payer à MM. [M] et [H] [C] la somme de 60 500 euros. En effet, aucun préjudice distinct de celui résultant de la perte financière occasionnée par les agissements de Mme [Y] épouse [F], découlant d’un manquement de la banque à son devoir de vigilance, n’a été démontré. Aussi, l’indemnisation de 30 250 euros sollicitée conduirait à un enrichissement injustifié des consorts [C] et contreviendrait au principe de la réparation intégrale.
Elle soutient enfin, au visa de l’article 1382 ancien du code civil, que les agissements de Mme [Y] épouse [F] sont la cause exclusive des pertes alléguées par les consorts [C]. En effet, un arrêt devenu définitif rendu par la cour d’appel de Versailles le 18 février 2022 l’a reconnue coupable des faits d’escroquerie à leur détriment. Or, la banque fait valoir qu’elle a également été reconnue victime de ces faits et a obtenu une indemnisation des préjudices subis à cette occasion, de sorte que sa responsabilité n’a pas lieu d’être engagée, dès lors qu’elle n’a pas commis les faits délictueux. En conséquence, aucun partage de responsabilité avec Mme [F] ne paraît justifié.
Les consorts [C] font valoir, au visa des articles 1147 ancien du code civil, L. 131-4 et L. 131-8 du code monétaire et financier, que La Banque postale a manqué à son obligation de vigilance. Ils soutiennent que la banque est tenue de vérifier la validité du titre, en refusant le paiement lorsque celui-ci présente des altérations ou que les circonstances de sa remise sont suspectes. Elle est notamment tenue de s’assurer de l’authenticité de la signature figurant sur le titre, en vérifiant sa concordance avec celle transmise par son client. Un manquement à cette obligation constitue une faute, susceptible d’engager la responsabilité de la banque. Quand bien même le client aurait participé à la réalisation de son dommage, la banque ne peut pas être entièrement déchargée de sa responsabilité, dans l’hypothèse où elle n’aurait pas relevé les anomalies apparentes affectant l’ordre de paiement. Celle-ci ne peut être entièrement déchargée qu’à condition de démontrer que la faute de son client constitue la cause exclusive de son dommage. Concernant les opérations litigieuses, les consorts [C] font valoir que la banque n’a pas décelé les anomalies apparentes que les ordres de paiement présentaient. En effet, ceux-ci ne sont pas revêtus de la signature de [W] [E], titulaire du compte qui n’avait donné aucune procuration. En outre, celle-ci était décédée le [Date décès 14] 2013. En se référant aux documents d’identité de sa cliente, la banque aurait dû relever le fait que [W] [E] signait toujours « N. [E] » et non « [E] » et ne soulignait pas sa signature, ces éléments étant constants, bien que sa signature ait évolué dans le temps. Ces différences étaient aisées à déceler, comme le laisse notamment penser le fait que la banque ne verse pas aux débats les documents en sa possession comportant la signature de sa cliente. Les consorts [C] font également valoir que l’importance des montants des chèques (entre 5 000 et 10 000 euros) par rapport à l’activité habituelle du compte, de même que leur fréquence (six chèques portés à l’encaissement entre le 2 et le 8 janvier 2014), auraient aussi dû alerter la banque.
Par ailleurs, ils soutiennent que la banque ne démontre aucune faute susceptible de limiter sa part de responsabilité. En effet, ni [W] [E], ni [S] [E] n’étaient en mesure de vérifier le relevé de compte mentionnant les chèques. Celui-ci, daté du mois de février 2014, était postérieur au décès de [W] [E]. Son époux a quant à lui fait l’objet de plusieurs hospitalisations en janvier et février 2014 et est décédé le [Date décès 5] 2014. Par ailleurs, la banque déduit une négligence de Mme [E] à l’égard de ses moyens de paiement, de la seule prise de possession des formules de chèques par Mme [Y] épouse [F]. Elle n’apporte donc aucune preuve à même de démontrer en quoi consistait cette négligence. Ainsi, La Banque postale a manqué à son obligation de vigilance en exécutant les ordres de paiement litigieux et aucune faute imputable aux consorts [C] ou aux époux [E] ne saurait limiter sa responsabilité.
Sur le préjudice, les consorts [C] font valoir que le principe de réparation intégrale implique pour la victime le droit de poursuivre l’ensemble des auteurs potentiels sur des fondements différents. Les responsables sont tenus in solidum de réparer le préjudice de la victime, que leur responsabilité soit engagée sur un fondement délictuel ou contractuel, de sorte que chacun d’entre eux peut être appelé en paiement, puis dispose d’un droit d’action à l’encontre de ses codébiteurs. Afin que le même préjudice ne soit pas indemnisé deux fois, les sommes déjà perçues par la victime doivent être retranchés des indemnités versées. Or, faute d’avoir recouvré l’intégralité des sommes allouées par la cour d’appel de Versailles, ils sont fondés à solliciter la condamnation de la banque au paiement d’une indemnité de 30 250 euros.
En l’absence de faute de la part du déposant, ou d’un préposé de celui-ci, et même s’il n’a lui-même commis aucune faute, le banquier n’est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d’un faux ordre de payement revêtu dès l’origine d’une fausse signature et n’ayant eu à aucun moment la qualité légale de chèque ; en revanche si l’établissement de ce faux ordre de payement a été rendu possible à la suite d’une faute du titulaire du compte, ou de l’un de ses préposés, le banquier n’est tenu envers lui que s’il a lui-même commis une négligence, en ne décelant pas une signature apparemment différente de celle du titulaire du compte, et ce seulement pour la part de responsabilité en découlant (Com., 9 juil. 1996, no 94-17.119).
Les sept chèques litigieux ont été émis en quelques jours, peu de temps avant le décès de [W] [E] survenu le [Date décès 14] 2013, alors qu’elle était âgée de 75 ans, et ils ont été présentés à 1'encaissement postérieurement à cet événement, à savoir :
— chèque n° 3597006 émis le 10 décembre 2013 d’un montant de 10 000 euros au bénéfice de M. [F] débité le 8 janvier 2014,
— chèque n° 3597003 émis le 11 novembre 2013 d’un montant de 9 000 euros au bénéfice de Mme [F] débité le 6 janvier 2014,
— chèque n° 3597001 émis le 24 décembre 2013 d’un montant de 5 000 euros au bénéfice de Mme [F] débité le 2 janvier 2014,
— chèque n° 3597002 émis le 24 décembre 2013 d’un montant de 10 000 euros au bénéfice de M. [F] débité le 2 janvier 2014,
— chèque n° 3597004 émis le 24 décembre 2013 d’un montant de 9 000 euros au bénéfice de Mme [F] débité le 6 janvier 2014,
— chèque n° 588018 émis le 25 décembre 2013 d’un montant de 7 500 euros au bénéfice de M. [F] débité le 6 janvier 2014,
— chèque n° 3597007 émis le 25 décembre 2013 d’un montant de 10 000 euros au bénéfice de Mme [F] débité le 15 janvier 2014.
Il est constant que ces chèques émis par Mme [Y] épouse [F] et débités à son profit ou au bénéfice de son époux du compte de [W] [E] étaient tous revêtus dès l’origine de la signature de Mme [Y] épouse [F], alors qu’elle ne disposait d’aucune procuration sur le compte de [W] [E].
Mme [Y] épouse [F] a ainsi été condamnée par jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 6 septembre 2019, confirmé de ce chef par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 18 février 2022, à payer à [M] [C] et M. [H] [C] la somme de 60 500 euros en réparation de leur préjudice financier direct, outre 278,40 euros au titre des frais bancaires exposés par [S] [E] et 1 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La cour d’appel de Versailles a en effet retenu, s’agissant des sept chèques précités, que :
'La prévenue a reconnu avoir libellé les chèques contestant avoir imité la signature de Mme [E]. La cour relève cependant que les signatures sur ces chèques ne ressemblent pas à celle de Mme [E], signant toujours N. [E], le fait que la Banque Postale n’ait pas reconnu de discordance entre les signatures n’impliquant pas qu’elles ne soient pas falsifiées.
…
en quinze jours, la somme de 60 500 euros est débitée par la remise de sept chèques de montant exorbitant au regard même de ce que soutient la prévenue, dans une période difficile pour M. [E] qui vient de perdre son épouse et ne pense pas à contrôler ses comptes ayant toute confiance en leur infirmière qui en a profité pour les abuser.'
Cet arrêt est définitif, la Cour de cassation ayant rejeté par arrêt du 24 janvier 2024, le pourvoi formé à son encontre par Mme [Y] épouse [F].
Il en résulte que ces chèques n’ont eu à aucun moment la qualité légale de chèques, de sorte que la banque s’est défaite des fonds correspondants sans ordre du déposant.
L’appelante oppose toutefois aux consorts [C] le fait que la faute des époux [E] est la cause exclusive de leur dommage exonérant la banque de toute responsabilité.
Cependant c’est par des motifs dont les débats devant la cour n’ont pas altéré la pertinence et qu’il convient d’adopter, que les premiers juges ont fait une juste application des règles de droit, comme une exacte appréciation des faits et documents de l’espèce, en retenant que :
— il résulte des pièces produites aux débats que la présentation à l’encaissement de ces sept chèques a eu lieu peu de temps avant l’hospitalisation à plusieurs reprises de [S] [E] au cours du mois de février 2014 et dont l’état de santé était fragile, notamment en raison du décès de son épouse, le [Date décès 14] 2013 ;
— de même, il est établi que des démarches aux fins d’ouvrir à l’égard de [S] [E] une mesure judiciaire de protection ont été initiées le 30 janvier 2014 ;
— dès lors, 1e fait pour [S] [E], alors âgé de 75 ans et dont l’état de santé était fragile, de ne pas avoir examiné ses relevés de compte bancaire au moment de leur réception et de ne pas avoir préservé la sécurité de son instrument de paiement, ne saurait suffire à caractériser à son égard un comportement négligent, de nature à exonérer la banque de sa responsabilité.
Y ajoutant, il y a lieu de relever que tous les éléments invoqués par la banque et, notamment, le défaut de vérification du relevé de compte de février 2014, sont postérieurs à l’émission des chèques et aux paiements litigieux.
Enfin, il n’y a pas lieu, contrairement à ce que soutient la banque, de modérer le montant de l’indemnité allouée à [M] [C] en première instance en considération de la somme au paiement de laquelle Mme [Y] épouse [F] a elle-même été condamnée par la cour d’appel de Versailles au titre des intérêts civils.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a condamné la Banque postale à payer à [M] [C] ès-qualités d’ayant droit de [S] [E] qui était le seul héritier de [W] [E], et aux droits duquel viennent Mme [J] [K] veuve [C], M. [B] [C] et Mme [Z] [N] [C], la somme de 30 250 euros en réparation de son dommage matériel, correspondant à la quote-part de [M] [C] (50 %) dans la succession de [S] [E].
En revanche, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, il n’y a pas lieu d’opérer un partage de responsabilité entre Mme [Y] épouse [F] et la banque.
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé en ce qu’il a fixé le partage de responsabilité dans le cadre de l’appel en garantie comme suit :
la société anonyme La Banque postale : 20 %
[G] [Y] épouse [F] : 80 %.
Il sera toutefois confirmé en ce qu’il a condamné Mme [G] [Y] épouse [F] à relever indemne la société anonyme La Banque postale des condamnations prononcées à son endroit.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelante sera donc condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, la Banque postale sera condamnée à payer aux consorts [C] la somme de 2 000 euros.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE recevables en leur intervention volontaire Mme [J] [K] veuve [C], M. [B] [C] et Mme [Z] [N] [C], venant aux droits de [M] [C] ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 2 octobre 2023 sauf sur le partage de responsabilité opéré entre la société anonyme La Banque postale et Mme [G] [Y] épouse [F] et à préciser que les condamnations prononcées le sont au profit de Mme [J] [K] veuve [C], M. [B] [C] et Mme [Z] [N] [C], venant aux droits de [M] [C] ;
Statuant à nouveau du chef de la décision infirmée,
DIT n’y avoir lieu à partage de responsabilité entre la société anonyme La Banque postale et Mme [G] [Y] épouse [F] ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société anonyme La Banque postale à payer à Mme [J] [K] veuve [C], M. [B] [C] et Mme [Z] [N] [C], venant aux droits de [M] [C], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société anonyme La Banque postale aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
Le greffier Le président
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