Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 16 () JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
Le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d'émission est payable le jour de la présentation.
Les articles L.131-31 à L.131-87 du Code Monétaire et Financier, ainsi que la jurisprudence, ne prévoient pas de montant minimal ou maximal de paiement par chèque. […]
Lire la suite…[…] Elle ajoute qu'en vertu de l'article L 131-31 du code monétaire et financier, le chèque étant payable à vue, le tiré émettant ces chèques est devenu débiteur cambiaire des sommes y figurant, et soutient que la signature figurant sur les chèques litigieux étant celle de Monsieur X, dirigeant de l'une et l'autre sociétés, c'est vainement que la XXX prétend avoir égaré les formules en cause et ignoré quel sort leur avait été réservé.
[…] la délégation de paiement ne pouvait être qu'imparfaite et Madame X bénéficie dans ces conditions d' un deuxième débiteur en la personne de la Société GHT, laquelle en tout état de cause demeurait tenue en application des règles élémentaires du droit cambiaire et notamment de l'article L131-31 du Code Monétaire et Financier au paiement de ce chèque, la seule émission du chèque ayant réalisé le dessaisissement irrévocable du tireur au profit du bénéficiaire, […] Attendu qu'en effet la facture n°081025 du 31/10/2008 n' a été produite que le 13/01/2009, soit à la suite de la mise en demeure par lettre recommandée avec AR adressée par le Conseil de Madame X à la Société Z et à son gérant, […] K L M N
[…] Attendu, sur les fautes imputées à la banque Kolb, qu'il est d'abord fait grief à celle-ci d'avoir débité le compte courant de l'appelante du montant des chèques litigieux alors qu'elle ne pouvait le faire en vertu des dispositions issues des articles L. 131-31 , L. 131-35 et L. 131-70 du code monétaire et financier dont il s'évince que le bénéficiaire du chèque acquiert la propriété de la provision dès l'émission du titre, que dans la mesure où il y a provision, le tiré est obligé de payer le chèque régulier et que le banquier qui a provision et qui refuse de payer le chèque engage sa responsabilité envers le tireur ;