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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 21 août 2024, n° 23/00425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00425 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLRK
N° MINUTE 24/00422
JUGEMENT DU 21 AOUT 2024
EN DEMANDE
Contentieux travailleurs indépendants CIPAV
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
Monsieur [O] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Natalia SANDBERG de l’AARPI AFFEJEE SANDBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 12 Juin 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Monsieur BIENAIME Alexis, Représentant les salariés
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte émise par l’URSSAF Ile de France le 11 avril 2023 pour le recouvrement de la somme de 16.403,10 euros, au titre des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2022, et signifiée le 10 mai 2023 à Monsieur [O] [P] ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 24 mai 2023 devant cette juridiction par Monsieur [O] [P], représenté par son Conseil ;
Vu l’audience du 12 juin 2024, à laquelle les parties ont repris leurs écritures, déposées le 21 février 2024 par la caisse et le 17 avril 2024 par l’opposant, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application de l’article 446-1 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 21 août 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
— Sur le bien-fondé de l’opposition :
Il importe de rappeler à titre liminaire que, selon une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l’espèce, il est invoqué par l’opposant, gérant associé des SARL [8], immatriculée au RCS de Mamoudzou depuis 2002, et [5], immatriculée au RCS de Saint-Pierre depuis 2015 avec une cessation d’exercice au 24 octobre 2022, que :
— seul l’organisme situé à [Localité 7] peut être compétent pour recouvrer les cotisations sociales dès lors que les revenus perçus en 2022 proviennent uniquement de sa rémunération de gérance de la société [8] située à [Localité 7], et que son activité de travailleur indépendant à [Localité 6] a cessé le 24 octobre 2022 ;
— il doit cotiser dans le seul régime de son activité principale, également la plus ancienne et la plus lucrative, à savoir la société [8] situé à [Localité 7] ;
— l’assujettissement au régime de sécurité sociale est applicable sur le territoire où est exercée l’activité professionnelle, en l’occurrence [Localité 7] ;
— les domaines d’activité de la société [8] (gestion immobilière) et de la société [5] (formation de télépiloté de drones, imageries et travaux aériens) ne relèvent pas du champ d’application de la CIPAV.
Il importe de rappeler également que la CIPAV est un organisme de sécurité sociale institué en application des articles L. 621-1, L. 621-3 et L. 622-5 du code de la sécurité sociale. Elle assure ainsi, pour le compte de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des Professions Libérales, en application des dispositions des articles L. 642-1 et L. 642-5 du code de la sécurité sociale, la gestion des trois régimes obligatoires des professions libérales mentionnées à l’article 1.3 de ses statuts, l’assurance vieillesse de base, la retraite complémentaire et l’invalidité-décès. A ce titre, elle est notamment habilitée à recouvrer les cotisations de ce régime et à émettre des contraintes.
Il est par ailleurs de droit constant que l’obligation pour une personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales de cotiser aux régimes de protection sociale correspondants à son activité prend naissance par le seul effet de la loi dès que s’exerce l’activité concernée et n’est pas subordonnée à la notification préalable d’une décision d’affiliation par l’organisme de sécurité sociale.
Ainsi, toute profession libérale non rattachée expressément à une autre section est obligatoirement affiliée à la CIPAV. Cette obligation ne peut toutefois pas se fonder sur les statuts de la section, inopérants en matière d’affiliation, mais sur les articles L. 640-1 et R. 641-1, 11° du code de la sécurité sociale (en ce sens : Cass. 2e civ., 4 mai 2016, n°15-18.204).
— Sur la compétence territoriale de l’organisme :
Il résulte des dispositions de l’article R. 613-6, alinéa premier, du code de la sécurité sociale que les travailleurs indépendants versent les cotisations et contributions sociales qu’ils sont tenus d’acquitter auprès des organismes du régime général à l’organisme mentionné à l’article L. 213-1 ou L. 752-4 dans le ressort duquel ils exercent leur activité professionnelle.
En l’espèce, il est constant que l’opposant exerçait en 2022 une activité professionnelle à [Localité 6], et l’éventuelle absence de revenus perçus au titre de cette activité est indifférente.
Ce premier motif d’opposition sera par suite rejeté.
— Sur le principe de l’activité principale en cas de cumul d’activités professionnelles indépendantes et la coordination entre les régimes de sécurité sociale :
L’opposant entend se prévaloir à la fois des dispositions des articles L. 171-6-1 et D. 171-12 du code de la sécurité sociale, qui édictent des règles de coordination concernant la pluriactivité sur le territoire français, et de l’article 4 du décret n° 2005-1050 du 26 août 2005, modifié par le décret n° 2022-187 du 15 février 2022, portant coordination entre les régimes de sécurité sociale en vigueur dans les départements métropolitains ou d’outre-mer et les régimes de sécurité sociale en vigueur à [Localité 7].
Il explique ainsi, à la fois, d’une part, que, lorsqu’un indépendant exerce plusieurs activités, il cotise au régime dont relève son activité principale en application de l’article L. 171-6-1 du code de la sécurité sociale, et que l’activité principale est l’activité la plus ancienne, en application de l’article D. 171-12 du code de la sécurité sociale, soit en l’occurrence la SARL [8], laquelle, dans la mesure où elle a pour activité la gestion immobilière, ne relève pas du champ d’affiliation de la CIPAV, et, d’autre part, qu’en application de l’article 4 du décret précité, l’assujettissement au régime de sécurité sociale est applicable sur le territoire où est exercée l’activité professionnelle, soit en l’espèce [Localité 7]. Il ajoute que ni l’activité de la SARL [8], ni celle de la SARL [5], ne relèvent en tout état de cause de la CIPAV.
La caisse réplique en substance que Monsieur [O] [P] est obligatoirement affilié à la CIPAV dès lors que son activité relève de la CIPAV (activité de pilote exercée à titre libéral depuis le 1er avril 2015), en application des dispositions de l’article R. 641-1, 11°, du code de la sécurité sociale et de l’article 1.3 des statuts, qu’il ne justifie pas relever et cotiser auprès d’une autre caisse, et que, si le chiffre d’affaires est devenu par la suite l’un des critères pour définir l’activité principale, par application de l’article D. 171-12 du code de la sécurité sociale, l’intéressé n’en justifie pas. Elle précise que l’intéressé a bien deux activités non salariées mais qu’il ne cotise à la CIPAV (URSSAF/DRAC désormais) que pour la société [5] débutée en 2015, et sollicite dans ses dernières écritures la validation de la contrainte pour un montant réduit après régularisation des cotisations sur la base des revenus nuls déclarés en 2022.
Eu égard à l’exercice d’activités simultanées à [Localité 6] et à [Localité 7], il convient de faire application des seules règles de coordination prévues par le décret n° 2005-1050 du 26 août 2005, lequel pose le principe, à l’article 4, que « les travailleurs exerçant leur activité en France métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer ou à [Localité 7] sont soumis respectivement aux régimes de sécurité sociale applicables en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer ou à [Localité 7] .
Il est constant que Monsieur [O] [P] exerce une activité professionnelle à [Localité 6].
Il se trouve donc soumis au régime de sécurité sociale applicable à [Localité 6].
Il s’agit, dans un deuxième temps, de déterminer si l’activité professionnelle exercée par Monsieur [O] [P] à [Localité 6] relève de la CIPAV.
Sur ce point, il ressort des productions que Monsieur [O] [P] était, sur l’année d’exigibilité des cotisations litigieuses, cogérant de la SARL [5], avec Messieurs [G] et [W] [X], ce collège de gérance détenant la totalité du capital social.
Il résulte de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale que « sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L. 311-2, même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise, même s’ils possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail et même s’ils sont rétribués en totalité ou en partie à l’aide de pourboires : […] 11° Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d’un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ».
Il en résulte que les gérants minoritaires ou égalitaires de SARL sont affiliés au régime général de la sécurité sociale alors que les gérants possédant ensemble ou individuellement plus de la moitié du capital social, relèvent du régime social des travailleurs indépendants.
Les gérants majoritaires relèvent donc du régime des non salariés et, plus précisément, du régime dont relève l’activité de l’entreprise.
Il convient donc de rechercher de quelle organisation autonome relevait l’activité de cette société, étant observé que, si cette activité ne relevait d’aucune organisation autonome, le gérant majoritaire devait être affilié à la CIPAV en vertu de l’article L. 622-5, 3°, du code de la sécurité sociale, applicable à la date de la création de l’activité.
Il convient en effet de rappeler que, si, par application de l’article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, un certain nombre de professions de services ou de conseil non réglementées, qui relevaient jusqu’alors de la section professionnelle CIPAV, sortent du champ de ce régime pour relever de l’assurance retraite et invalidité-décès du régime général en tant qu’indépendants, ces règles d’ affiliation ne s’appliquent qu’aux personnes débutant l’exercice de l’une des professions concernées à compter du 1er janvier 2019 – les professionnels concernés affiliés à la CIPAV avant cette date bénéficiant d’un droit d’option, entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2023, pour une affiliation au régime général en tant qu’indépendants, droit dont il n’apparaît pas qu’il ait été mis en œuvre en l’espèce.
Or, force est de constater que l’activité de la SARL [5], telle que prévue par les statuts et revendiquée par l’opposant (formation de télépiloté de drones, imageries et travaux aériens), apparaît constituer une activité de conseil relevant comme telle de la CIPAV, et que l’opposant n’apporte aucun élément contraire.
Par suite, le motif d’opposition tiré de l’absence d’affiliation à la CIPAV en raison de l’activité exercée sera écarté.
Enfin, les cotisations recouvrées par la CIPAV, assises sur l’ensemble des revenus professionnels non-salariés provenant de l’activité libérale à retenir pour le calcul de l’impôt sur le revenu, selon les modalités fixées par les articles L. 131-6 à L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, ont été régularisées en cours d’instance sur la base des revenus 2022 (nuls) déclarés.
Dans ces conditions, les motifs d’opposition n’étant pas jugés fondés, il convient de valider la contrainte litigieuse pour son montant réduit de 2.865,10 euros, comme le réclame la caisse.
— Sur les mesures de fin de jugement :
Monsieur [O] [P] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
L’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte émise par l’URSSAF Ile de France le 11 avril 2023 pour le recouvrement de la somme de 16.403,10 euros, au titre des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2022, et signifiée le 10 mai 2023 à Monsieur [O] [P] ;
JUGE l’opposition non totalement fondée ;
VALIDE la contrainte précitée pour un montant ramené à 2.865,10 euros ;
CONDAMNE Monsieur [O] [P] à payer à l’URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CIPAV, la somme de 2.865,10 EUROS au titre des cotisations de sécurité sociale (2.084 euros) et majorations de retard (781,10 euros) de l’année 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [P] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 21 août 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Marie-Andrée BERAUD Nathalie DUFOURD
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1050 du 26 août 2005
- LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017
- Décret n°2022-187 du 15 février 2022
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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