Infirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 17 déc. 2024, n° 22/07629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/07629 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 21 novembre 2022, N° 20/02941 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 91D
DU 17 DÉCEMBRE 2024
N° RG 22/07629
N° Portalis DBV3-V-B7G-VSQX
AFFAIRE :
Le DIRECTEUR RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS
C/
[P] [W]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Novembre 2022 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 20/02941
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS,
— l’AARPI DROITFIL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur le DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS
agissant sous l’autorité du directeur général des Finances Publiques
Pôle contrôle fiscal et affaires juridiques Pôle
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2270250
APPELANT
****************
Monsieur [P] [W]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Claude DUVERNOY de l’AARPI DROITFIL, avocat postulant – barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49
Me Stéphane BICHARD de la SELARL ELLAW, avocat – barreau de NIMES, vestiaire : B100
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseillère chargée du rapport et madame Sixtine DU CREST, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
[H] [W] est décédé le [Date décès 6] 2009 laissant pour héritiers Mme [G] [W], son épouse, et M. [P] [W], son fils.
L’administration fiscale, se prévalant de l’absence de toute déclaration de succession dans les six mois du décès, a adressé aux ayants droits le 27 septembre 2010 une mise en demeure d’y procéder. Au mois de janvier 2015, elle a procédé à la taxation d’office de l’actif successoral et adressé une proposition de rectification à hauteur de la somme de 775 345 euros de rappel de droits et de 32 561 euros au titre de la majoration de 40 % et intérêts de retard.
En réponse aux observations formulées par M. [W] le 30 janvier 2015, l’administration fiscale a ramené le rappel de droit à la somme de 100 588 euros et maintenu la majoration de 40 % au titre de l’absence de déclaration ainsi que les intérêts de retard.
Ces sommes ont fait l’objet d’un avis de mise en recouvrement du 11 mai 2015.
M. [W] a de nouveau contesté les sommes mises à sa charge et l’administration fiscale, faisant partiellement droit à sa réclamation, a par décision du 13 janvier 2016 ramené le montant du rappel des droits à la somme de 68 435 euros, outre une majoration de 27 106 euros et des intérêts de retard à hauteur de 17 178 euros, soit un total de 112 719 euros.
M. [W] a émis une nouvelle réclamation contentieuse qui a été rejetée le 11 juillet 2016, à la suite de quoi il a engagé un recours judiciaire contre la procédure de taxation d’office dont il a fait l’objet.
Par jugement du 17 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a débouté M. [W] de sa demande d’annulation de la procédure de taxation d’office et de décharge de son imposition supplémentaire.
Entre temps, l’avis de mise en recouvrement du 11 mai 2015 a été renouvelé en raison d’un vice l’affectant et un nouvel avis a été émis le 26 juillet 2017.
Par réclamation du 27 décembre 2018, M. [W] a de nouveau contesté la validité de l’avis de recouvrement. Cette réclamation a été rejetée le 27 janvier 2020.
Par acte d’huissier de justice du 19 novembre 2020, M. [W] a fait assigner le directeur régional des Finances Publiques d’Ile-de-France et du département de Paris (autrement dénommé ' l’administration fiscale ') devant le tribunal judiciaire de Nanterre en nullité de la procédure de taxation d’office diligentée à son encontre.
Par un jugement du 21 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— accordé à M. [W] les dégrèvements des droits de succession tenant compte d’une part de la valeur vénale du lot 9, sis [Adresse 3] à [Localité 10], fixé à 105 560 euros (52m2 x 2 030 euros) et d’autre part d’un abattement de 20 % à appliquer à la valeur vénale des lots 8 et 9 sis [Adresse 5] à [Localité 10],
— dit que le directeur régional des Finances Publiques d’Ile-de-France et du département de Paris devra procéder par conséquent à un nouveau calcul des droits d’enregistrement, intérêts de retard et majoration,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties,
— rejeté le surplus des demandes des parties.
Par déclaration du 20 décembre 2022, la directrice régionale des Finances Publiques d’Ile-de-France et du département de Paris a interjeté appel de cette décision à l’encontre de M. [W].
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 8 septembre 2023, la directrice régionale des Finances Publiques d’Ile-de-France et du département de Paris, appelante, demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et l’y déclarer bien-fondée,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 21 novembre 2022 en ce qu’il a :
* accordé à M. [W] les dégrèvements des droits de succession tenant compte d’une part de la valeur vénale du lot 9, sis [Adresse 3] à [Localité 10], fixé à 105 560 euros (52m2 x 2 030 euros) et d’autre part d’un abattement de 20 % à appliquer à la valeur vénale des lots 8 et 9 sis [Adresse 5] à [Localité 10],
* dit que le directeur régional des Finances Publiques d’Ile-de-France et du département de Paris devra procéder par conséquent à un nouveau calcul des droits d’enregistrement, intérêts de retard et majoration,
* dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties,
* rejeté le surplus des demandes des parties,
et statuant à nouveau,
— dire que la demande de M. [W] du 19 mars 2020, enregistrée auprès du tribunal judiciaire de Nanterre sous le RG n°20/02941, est irrecevable au regard des dispositions de l’article 1355 du code civil,
— dire que le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 17 janvier 2019 a autorité de la chose jugée,
— confirmer la décision de rejet de l’administration du 27 janvier 2020,
— confirmer la régularité de l’avis de mise en recouvrement du 26 juillet 2017,
— confirmer les rappels de l’administration,
En conséquence,
— ordonner le rétablissement des droits de succession dégrevés à la suite de l’exécution du jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 21 novembre 2022,
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [W] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Lexavoue Paris-Versailles en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— dire qu’il n’y a lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par uniques conclusions notifiées le 13 juin 2023, M. [W] demande à la cour de :
— in limine litis, faire droit à la fin de non-recevoir qu’il soulève s’agissant de l’interdiction des demandes nouvelles en appel,
En conséquence,
— déclarer irrecevable et écarter la fin de non-recevoir de l’administration,
— recevoir l’appel incident qu’il a interjeté à l’égard du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 21 novembre 2022,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 21 novembre 2022 en ce qu’il a rejeté ses demandes visant à :
* déclarer toutes ses demandes recevables et bien fondées,
* constater l’irrégularité de la décision du 27 janvier 2020,
* annuler la décision de rejet du 27 janvier 2020,
* constater l’absence de fondement de la décision du 27 janvier 2020,
* constater l’irrégularité de l’avis de mise en recouvrement querellé,
* constater l’irrégularité du refus de l’administration de procéder à l’annulation de l’avis de mise en recouvrement querellé,
* déclarer nulle la procédure de taxation d’office diligentée et annuler les impositions qui en découlent,
* déclarer nulle la procédure de recouvrement et annuler les impositions qui en découlent,
* prononcer la décharge de toutes les rectifications,
* condamner l’administration à dégrever toutes les rectifications en cause.
Et statuant à nouveau,
— rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l’administration fiscale,
— plus largement, rejeter l’ensemble des demandes de l’administration fiscale,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 21 novembre 2022, mais dans la limite des seuls dégrèvements jugés à son bénéfice,
— déclarer toutes ses demandes recevables et bien fondées,
— constater l’absence de fondement de la décision du 27 janvier 2020,
— constater l’irrégularité de la décision du 27 janvier 2020,
— annuler la décision du 27 janvier 2020,
— constater l’irrégularité de l’avis de mise en recouvrement du 26 juillet 2017,
— constater l’irrégularité du refus de l’administration de procéder à l’annulation de l’avis de mise en recouvrement du 26 juillet 2017,
— déclarer nulle la procédure de taxation d’office diligentée et annuler les rectifications qui en découlent,
— déclarer nulle la procédure de recouvrement diligentée et annuler les rectifications qui en découlent,
— prononcer la décharge de toutes les rectifications,
— condamner l’administration fiscale à dégrever toutes les rectifications en cause,
— condamner la Direction générale des Finances Publiques au paiement de la somme de 3 500 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 3 octobre 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l’appel
Il ressort des conclusions des parties que le jugement est critiqué en toutes ses dispositions. L’affaire se présente donc dans les mêmes termes qu’en première instance.
Sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 17 janvier 2019
Sur la recevabilité de la fin de non recevoir
Le tribunal a souligné que si l’administration fiscale soutenait que les demandes relatives à l’évaluation des biens immobiliers et des pénalités étaient irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 17 janvier 2019, elle n’avait pas présenté de fin de non recevoir devant le juge de la mise en état.
Moyens des parties
L’administration fiscale demande à la cour de déclarer M. [W] irrecevable en ses demandes au regard de l’article 1335 du code de procédure civile et de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 17 janvier 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre.
M. [W] soutient que les fins de non recevoir constituent des prétentions qui doivent répondre comme telles aux conditions de recevabilité des demandes en cause d’appel. Il affirme que n’ayant pas été présentée en première instance, la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée est irrecevable en appel en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Appréciation de la cour
En application de l’article 122 du code de procédure civile, ' Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée '.
Par ailleurs, en application de l’article 123 du même code, ' Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt '.
Dès lors, il importe peu que la fin de non recevoir n’ait pas été soulevée devant les premiers juges.
L’administration fiscale doit être déclarée recevable à soulever la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
Sur le bien fondé de la fin de non recevoir
M. [W] conteste le bien fondé de la fin de non recevoir ainsi soulevée, en arguant de ce que le jugement du 17 janvier 2019 a statué sur la demande d’annulation de la décision de rejet de l’administration fiscale du 11 juillet 2016, tandis que la cour est saisie d’une demande d’annulation de la décision de rejet du 27 janvier 2020. Il en déduit qu’il n’y a pas identité de chose et de demandes entre les deux procédures.
L’administration fiscale n’a pas répliqué sur ce point.
Appréciation de la cour
En application de l’article 480 du code de procédure civile ' Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche '.
Par ailleurs, en application de l’article 1355 du même code, ' L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité '.
Pour plus de clarté, il convient de rappeler la chronologies des faits :
— janvier 2015 : proposition de taxation d’office ;
— 11 mai 2015 : avis de mise en recouvrement ;
— 13 janvier 2016 : admission partielle de la contestation ;
— 9 juin 2016 : nouvelle réclamation de M. [W] ;
— 11 juillet 2016 : décision de rejet de cette nouvelle réclamation ;
— 4 novembre 2016 assignation de l’administration fiscale par M. [W], qui poursuit la nullité de la procédure de taxation d’office au motif qu’il aurait adressé une déclaration de succession le 20 novembre 2009 ;
— 26 juillet 2017 : nouvel avis de mise en recouvrement, celui du 11 mai 2015 étant affecté d’un vice ;
— 27 décembre 2018, contestation de M. [W] de la validité de l’avis de mise en recouvrement du 26 juillet 2017 ;
— 17 janvier 2019 : le tribunal de grande instance de Nanterre déboute M. [W] de sa demande d’annulation de la procédure de taxation d’office et de décharge de son imposition supplémentaire au motif que M. [W] ne démontre pas avoir adressé de déclaration de succession contrairement à ses affirmations ;
— 27 janvier 2020 : rejet de la contestation de la validité de l’avis de mise en recouvrement
— 19 novembre 2020, assignation de M. [W] en annulation de la procédure de taxation d’office diligentée à son encontre fondée sur l’irrégularité de l’avis de mise en recouvrement du 26 juillet 2017.
Pour pouvoir se prévaloir de l’autorité de la chose jugée, il est nécessaire de démontrer une triple identité entre la demande soumise au juge et celle qui a déjà fait l’objet d’un jugement :
— la chose demandée doit être la même, c’est l’identité d’objet ;
— la demande doit être fondée sur les mêmes éléments de fait, c’est l’identité de cause. – les parties doivent être les mêmes.
S’agissant de l’identité des demandes, il est constant qu’elles sont identiques dans les deux procédures. En effet, M. [W] poursuit l’annulation de la procédure de recouvrement d’office diligentée en raison de l’absence de déclaration de succession et subsidiairement le dégrèvement des sommes mises en recouvrement.
S’agissant de l’identité de cause, il convient de rappeler que la présentation d’un nouveau moyen de droit ne constitue pas un changement de cause et ne peut pas remettre en cause l’autorité de la chose jugée (Ass. plén., 7 juillet 2006, pourvoi n° 04-10.672, Ass. Plén. 7 juillet 2006, Bull. 2006, Ass. Plén., n° 8).
A l’occasion de la première procédure, il résulte des termes du jugement que M. [W] a soulevé, comme unique moyen au soutien de sa demande d’annulation de la procédure de taxation d’office, le fait qu’il aurait adressé une déclaration de succession à l’administration fiscale.
Dans la seconde procédure, il excipe de l’irrégularité de l’avis de mise en recouvrement émis par l’administration fiscale le 26 juillet 2017.
M. [W] a contesté auprès de l’administration fiscale la validité de cet avis de mise en recouvrement dès le 27 décembre 2018, donc avant que le tribunal ne rende sa première décision.
M. [W], qui a donc eu connaissance de cet élément au cours de la première procédure, aurait pu parfaitement en faire état au soutien de sa demande d’annulation de la procédure de taxation d’office, ce qu’il n’a pas fait.
Il ne saurait prétendre qu’il s’agit d’un élément nouveau qui l’autoriserait à présenter, sur un nouveau fondement juridique, des demandes identiques à celles présentées dans la procédure initiale et qui ont été rejetées, puisqu’il a contesté la validité de cet avis directement auprès de l’administration fiscale avant que le tribunal ne statue.
La demande subsidiaire de dégrèvement partiel est identique dans les deux procédures et fondées sur les mêmes éléments.
Il est donc patent qu’il existe entre les deux procédures une identité de cause.
Enfin, l’identité de personnes ne fait l’objet d’aucune difficulté.
Dans ces conditions, il doit être constaté que les demandes présentées par M. [W] dans cette seconde procédure ayant conduit au jugement déféré sont irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 17 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Nanterre.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé et M. [W] sera déclaré irrecevable en toutes ses demandes.
Il n’y a pas lieu de prononcer, comme le demande l’administration fiscale, le rétablissement des droits de succession dégrevés à la suite de l’exécution du jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 21 novembre 2022,
En effet, le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement. En outre, les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt commande d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
M. [W] sera condamné aux dépens de la totalité de la procédure (première instance et appel) qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il sera en outre débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE M. [W] irrecevable en ses demandes,
CONDAMNE M. [W] aux dépens de la totalité de la procédure (première instance et appel) qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour,
DÉBOUTE M. [W] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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