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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 26 avr. 2024, n° 24/03201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/03201 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGLC
MINUTE: 24/850
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [H] [F]
née le 20 Mai 1983 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [9], demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
Présente assistée de Me Emilie NOEL HASBI, avocat commis d’office
LE CURATEUR AUX BIENS
Association EVOLENE TUTELLE
Absente
LE CURATEUR A LA PERSONNE
Madame [E] [F]
Absente
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [9]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 25 avril 2024
Le 17 avril 2024, la directrice de L’EPS DE [9] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [H] [F].
Depuis cette date, Madame [H] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [9].
Le 23 avril 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [H] [F].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 avril 2024.
A l’audience du 26 avril 2024, Me Emilie NOEL HASBI, conseil de Madame [H] [F], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [H] [F] a été hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers (mère), suivant décision de la directrice d’établissement en date du 17 avril 2024, à la suite de troubles du comportement à domicile, de type agitation et insomnie quasi totale. A l’examen initial, il était constaté une désinhibition, des propos à thématique sexuelle, une excitation psychomotrice, une familiarité, des propos incohérents sous-tendus par le vécu délirant d’être enceinte et de devoir retrouver son mari. Elle était anosognosique et ambivalente aux soins.
L’avis motivé en date du 22 avril 2024 mentionne une présentation incurique, une désorganisation intellectuelle, affective et comportementale, des rires immotivés, un délire mégalomaniaque et probablement érotomaniaque avec adhésion totale. Son humeur est maniaque avec hyper syntonie. Elle est anosognosique et accepte passivement les soins.
A l’audience, Madame [H] [F] déclare que tout se passe super bien à l’hôpital. Elle aurait fait du cinéma et se serait mariée à l’hôpital avec un nommé [D]. Elle ne sait pas si elle est mariée depuis 25, 30 ou 40 ans. Elle explique que tout est parfait à l’hôpital et qu’une nommée [S] lui aurait fait des tresses africaines. Elle ajoute qu’elle doit voir sa maman ce jour. Elle est d’accord pour rester à l’hôpital. Elle s’inquiète de savoir si elle pourra retrouver la garde de son fils une fois qu’elle sera sortie. Elle ajoute que son mari veut de nouveaux enfants, une fille et un garçon.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [H][F] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [F].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [9], au centre [7] situé [Adresse 1] – [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [F],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 26 Avril 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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