Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 16 () JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
Le barrement s'effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto. Il peut être général ou spécial.
Le barrement est général s'il ne porte entre les deux barres aucune désignation ou la mention " banquier " ou un terme équivalent ; il est spécial si le nom d'un banquier est inscrit entre les deux barres.
Le barrement général peut être transformé en barrement spécial, mais le barrement spécial ne peut être transformé en barrement général.
Le biffage du barrement ou du nom du banquier désigné est réputé non avenu.
[…] Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20/06/2007 il demande à la Cour au visa des articles L 131-21 et L 131- 44 et 45 du code monétaire et financier de: […] Il résulte de la combinaison des articles L 131-44 et L 131-45 du code monétaire et financier que l'endosseur est sauf clause contraire, garant du paiement du chèque déposé sur le compte ;
[…] Vu les articles 1382, 1383 et 1992 du Code civil, Vu les articles L131-16 à L131-27 du code monétaire et financier […] Vu l'article L. 131-44 du Code monétaire et financier, […] l'
[…] 'Vu les articles L.131-70 du Code Monétaire et Financier. […] Vu les articles L. 131-1 et suivants du Code monétaire et financier ; Vu les articles L. 643-11 du Code de commerce ; […] Aux termes des articles L131-44 et L131-71 du code monétaire et financier, le tireur ou le porteur d'un chèque peut le barrer. Le barrement s'effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto. Tout banquier peut délivrer des formules de chèques barrées d'avance et rendues, par une mention expresse du banquier, non transmissibles par voie d'endossement, sauf au profit d'un établissement de crédit, d'un établissement assimilé, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique ou d'un établissement de paiement.