Article L131-44 du Code monétaire et financier
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

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Décisions6

1Cour d'appel de Rouen, Chambre des appels prioritaires, 4 septembre 2007, n° 06/05214Infirmation partielle

[…] Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20/06/2007 il demande à la Cour au visa des articles L 131-21 et L 131- 44 et 45 du code monétaire et financier de: […] Il résulte de la combinaison des articles L 131-44 et L 131-45 du code monétaire et financier que l'endosseur est sauf clause contraire, garant du paiement du chèque déposé sur le compte ;

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2Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6eme chambre, 18 décembre 2014, n° J2014000761

[…] Vu les articles 1382, 1383 et 1992 du Code civil, Vu les articles L131-16 à L131-27 du code monétaire et financier […] Vu l'article L. 131-44 du Code monétaire et financier, […] l'

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[…] 'Vu les articles L.131-70 du Code Monétaire et Financier. […] Vu les articles L. 131-1 et suivants du Code monétaire et financier ; Vu les articles L. 643-11 du Code de commerce ; […] Aux termes des articles L131-44 et L131-71 du code monétaire et financier, le tireur ou le porteur d'un chèque peut le barrer. Le barrement s'effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto. Tout banquier peut délivrer des formules de chèques barrées d'avance et rendues, par une mention expresse du banquier, non transmissibles par voie d'endossement, sauf au profit d'un établissement de crédit, d'un établissement assimilé, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique ou d'un établissement de paiement.

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