Entrée en vigueur le 11 juin 1978
Est créé par : Loi n°76-1286 du 31 décembre 1976 - art. 9 () JORF 1er janvier 1977 en vigueur le 1er juillet 1977
Est codifié par : Loi 76-1286 1976-12-31
Modifié par : Loi n°78-627 du 10 juin 1978 - art. 3 (V) JORF 11 juin 1978
Elle peut, toutefois, être conclue au nom d'un mineur, par son représentant légal seul ; mais, dans ce cas, le mineur devenu majeur peut y mettre fin, quelle qu'en soit la durée, dans l'année qui suit sa majorité.
Il demeure donc tenu de soulever d'office l'irrecevabilité qui sanctionne le non-respect de l'article R. 600-1, sauf à ce qu'il soit saisi d'une argumentation fondée tirée de l'insuffisance de l'affichage. […] nous pensons que la circonstance que plusieurs bénéficiaires d'un même permis de construire soient co-indivisaires de la parcelle d'assiette de la construction projetée est, tout simplement, sans incidence sur l'accomplissement des formalités imposées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. […] Civ. 10 Qui peut être le gérant désigné conformément à l'article 1873-4 du code civil. 11 Ou, s'agissant d'une décision tacite, […]
Lire la suite…Aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. Il dispose en outre que les indivisaires peuvent passer des conventions relatives à l'exercice de leurs droits indivis, conformément aux articles 1873-1 à 1873-18 du code civil. […]
Lire la suite…[…] Attendu que par exploit du 21 septembre 2012, Monsieur X Z a fait assigner la SARL CONSTRUCTION Z et la SARL MATERIAUX CARRELAGE DU MIDI pour : Vu les dispositions de l'article 1869 du code civil, Vu les dispositions de l'article 1843 – 4 du Code civil.: Vu les statuts des sociétés Matériaux Carrelage du Midi et Construction Z Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, […] Article 1869 » Créé par Loi 78-9 1978-01-04 JORF 5 janvier 1978 rectificatif JORF 15 janvier, 12 mai 1978 en
[…] au Greffe du Tribunal de commerce et la procédure prévue par l'ordonnance quant au versement d'une provision complémentaire n'est pas applicable. En outre, l'ordonnance est affectée d'une erreur matérielle au sens de l'article 462 du Code de procédure civile concernant précisément le fondement juridique de l'assignation du 4 janvier 2013 aux fins de désignation d'un expert qui vise l'article 1843-4 du Code civil – et non l'article 1873-4 du même Code. En conséquence, les requérants sollicitent la rectification de cette erreur matérielle en application de l'article 462 du Code de procédure civile. Pour faciliter la lecture des modifications susvisées, une version annotée de l'ordonnance est jointe en Pièce n° 5.
[…] Elle a tout d'abord contesté la compétence du conseiller de la mise en état pour désigner l'expert aux fins de détermination du complément de prix et demandé le renvoi devant le Président du Tribunal de Compiègne pour la désignation de l'expert au visa de l'article 1 843-4 du Code civil. […] Vu l'article 1873-4 du code civil,
Aux termes de l'article 815 du code civil (C. civ.), nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. L'article 815-1 du C. civ. dispose en outre que les indivisaires peuvent passer des conventions relatives à l'exercice de leurs droits indivis, conformément à l'article 1873-1 du C. civ. à l'article 1873-18 du C. civ.. […]
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