Cassation 17 juin 2020
Infirmation 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 20 mai 2021, n° 20/03046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/03046 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 17 juin 2020, N° 292F@-@D |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Laurent BEDOUET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE, S.E.L.A.R.L. YVON PERIN ET JEAN PHILIPPE BORKOWIAK, MAÎTRE YVON PERIN |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 20/05/2021
****
N° de MINUTE : 21/
N° RG 20/03046 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TEJN
Arrêt (N°292F-D) rendu le 17 juin 2020 par le cour de cassation de Paris
Arrêt (N°16/02041) rendu le 23 janvier 2018 par la cour d’appel d’Amiens
Jugement (N°14/00706) rendu le 25 février 2016 par le tribunal de grande instance de Saint-Quentin
APPELANTS
Monsieur B X
né le […] à Valenciennes
demeurant […]
Madame C D épouse X
née le […] à […]
demeurant […]
représentés par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil Maître Nathalie Carpentier avocat au barreau de Saint Quentin.
INTIMÉS
SA Société Générale, société anonyme, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
déclaration de saisine et conclusions signifiées le 29 septembre 2020 à personne habilitée.
n’a pas conclu.
[…]
représentée par Me Jérôme Delbreil, avocat au barreau de Béthune
Madame E Z épouse Y déclaration de saisine et conclusions signifiées le 02 octobre 2020 à étude.
n’a pas constitué avocat, n’a pas conclu.
4 Bis rue de la Fossée 77840 Coulombs-en-Valois
Monsieur F Y
déclaration de saisine et conclusions signifiées le 01 octobre 2020 (article 659 CPC).
n’a pas constitué avocat, n’a pas conclu.
6 rue André et Maurice Guesnier 95420 Magny-en-Vexin
SELARL G A et N B O représentée par Maître G A ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Cuisines et Vous
déclaration de saisine et conclusions signifiées le 01 octobre 2020 à personne habilitée.
n’a pas constitué avocat, n’a pas conclu.
[…]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
R S, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : P Q
DÉBATS à l’audience publique du 25 mars 2021 après rapport oral de l’affaire par Agnès Fallenot
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 mai 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par R S, président, et P Q, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 04 mars 2021
****
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 21 septembre 2013, Monsieur B X et Madame C D épouse X ont remis à la SARL Cuisines&Vous, dirigée par Monsieur F Y, à laquelle ils avaient commandé l’installation d’une cuisine SieMatic d’une valeur de
38 500,01 euros, un chèque d’acompte d’un montant de 19 250 euros à l’ordre de cette entreprise, tiré sur leur compte n°50446971ouvert dans les livres de la Société générale.
Ce chèque a été débité le 24 septembre 2013, par encaissement sur le compte personnel de Madame E Z, épouse de Monsieur F Y, dont la qualité de bénéficiaire avait été ajoutée sur le chèque.
La société Cuisines&Vous devait débuter les travaux le 18 novembre 2013, date à laquelle l’intervention a été reportée au 26 novembre puis au 2 décembre 2013 avant d’être finalement annulée.
Par courriers des 9 et 18 décembre 2013, le conseil de Monsieur et Madame X D a mis en demeure la société Cuisines&Vous de leur rembourser l’acompte versé.
Par acte sous seing privé signé les 13 et 28 janvier 2014, les époux X D ont conclu avec la société Cuisines&Vous un accord par lequel cette dernière acceptait l’annulation de la commande et s’engageait à rembourser l’acompte reçu en 18 versements mensuels de 1 000 euros chacun suivi d’un 19e versement de 1 250 euros. Parallèlement, la société SieMatic s’est engagée auprès de Monsieur et Madame X D à réaliser l’aménagement mobilier de leur cuisine pour une valeur de 10 000 euros (finalement portée à 13 500 euros), à leur offrir la livraison ainsi que l’installation du dit mobilier et à rechercher les tarifs les plus avantageux pour les éléments d’électroménager qui faisaient partie de leur projet initial, les travaux de maçonnerie, électricité, plâtrerie, menuiserie… nécessités par la destruction de leur ancienne cuisine et la préparation des nouveaux supports restant en revanche à leur charge.
La société Cuisines &Vous n’a procédé à aucun versement.
Le 1er février 2014, Monsieur X a déposé plainte pour escroquerie, au motif que le chèque d’acompte de 19 250 euros libellé à l’ordre de la société Cuisine et vous avait fait l’objet d’une falsification par l’ajout du nom de Madame Z épouse Y en tant que bénéficiaire.
Par courrier du 12 février 2014, le conseil de Monsieur et Madame X D a sollicité la Société générale en vue de régler amiablement le litige.
Après une relance du 7 mars 2014, la Société générale a finalement répondu, par courrier du 17 mars 2014, que les accords trouvés avec la société Cuisines&Vous et la société SieMatic remplissaient Monsieur et Madame X D de leurs droits, et a rejeté leur demande d’indemnisation.
Par acte d’huissier du 22 avril 2014, Monsieur et Madame X D ont attrait la société Cuisines&Vous ainsi que la Société générale devant le tribunal de commerce de Saint Quentin, afin d’engager leur responsabilité, reprochant plus particulièrement à la banque d’avoir payé le chèque en dépit de l’anomalie apparente constituée par l’ajout du nom d’un second bénéficiaire.
La société Cuisines&Vous ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Saint Quentin en date du 4 avril 2014, Monsieur et Madame X D ont mis en cause son liquidateur, la Selarl A O, par acte d’huissier du 30 juin 2014, après avoir déclaré leur créance à hauteur de 19 250 euros par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 2 juin 2014.
Par acte d’huissier du 29 avril 2015, la banque a assigné en intervention forcée Monsieur et Madame Y Z.
Par jugement rendu le 25 février 2016, le tribunal de commerce de Saint Quentin a statué en ces termes :
REJETTE la demande de sursis à statuer
FIXE la créance de B X et C H épouse X sur la procédure collective de la SARL Cuisines&Vous à la somme de 19.500 € outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation
REJETTE les autres demandes
CONDAMNE Maître A en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Cuisines&Vous à verser à B X et C H épouse X la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE B X et C H épouse X à verser à la SA Société générale la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
FAIT MASSE des dépens et dit qu’il seront partagés par moitié entre Maître A ès qualités d’une part et B X et C H épouse X d’autre part.
Par déclaration du 26 avril 2016, les époux X ont relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 23 janvier 2018, la cour d’appel d’Amiens a statué en ces termes :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a dit n’y voir lieu à fixation d’une créance de M. et Mme X au titre de leur préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe à 2000 euros la créance supplémentaire de M. et Mme X sur la procédure collective de la société Cuisine et vous au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance et à 1500 euros l’indemnité de procédure due en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Dit que les dépens d’appel seront supportés par Me A ès qualités.
Pour écarter la responsabilité de la banque, le tribunal puis la cour ont considéré que Monsieur et Madame X ne démontraient pas qu’à supposer établie la faute qui lui était reprochée, la société Cuisine&Vous aurait, au regard de sa situation financière, été en mesure de réaliser les travaux commandés après perception de l’acompte.
Par arrêt du 17 juin 2020, la Cour de cassation a statué en ces termes :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 janvier 2018, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Douai ;
Condamne la Société générale aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme X la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé.
La Cour de cassation a reproché aux juges d’appel de ne pas avoir recherché si le préjudice constitué
par le débit injustifié de leur compte de la somme de 19 250 euros n’avait pas pour cause directe le défaut de vigilance de la banque qui, en s’abstenant de les alerter sur l’anomalie apparente constituée par l’ajout d’un second bénéficiaire sur le chèque litigieux, leur avait fait perdre la possibilité de faire opposition, privant sa décision de base légale.
Les époux X ont saisi la cour d’appel de Douai, cour de renvoi, par acte du 3 août 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régularisées par le RPVA le 28 septembre 2020, les époux X D demandent à la cour :
'Vu l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 17 juin 2020,
Vu les dispositions des articles 1134 et suivants, 1937 du Code Civil,
Dire et juger Monsieur et Madame X recevables et bien fondés en leur appel,
Infirmer le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Saint Quentin le 25 Février 2016 en ce qu’il a rejeté les demandes à l’égard de la Société Générale et en ce qu’il a rejeté les demandes de Monsieur et Madame X au titre de la réparation de leurs préjudices matériel et de jouissance,
Confirmer pour le surplus,
STATUANT À NOUVEAU
Vu le caractère apparent des anomalies entachant le chèque de 19 250 euros portés à encaissement
Vu l’absence de vérification par la banque de la conformité de ce chèque, de son absence d’anomalies apparentes et de signalisation avant encaissement de celles-ci au (x) titulaire (s) du compte débité
Juger que la Société Générale a violé les obligations de vérification à encaissement d’un chèque qui lui incombait et de signalement avant encaissement de toutes anomalies décelées.
Juger que cette faute a fait perdre aux époux X, toute chance de former opposition avant encaissement de ce chèque et débit de leur compte au profit d’un tiers et par fraude, du montant de la somme de 19250 euros.
Juger que cette faute a généré un préjudice de 19 250 euros.
Condamner la Société Générale à payer à Monsieur et Madame X la somme de 19.250 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 Septembre 2013, date d’émission du chèque à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de voir leur compte débité de cette somme, ainsi que celle de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Fixer la créance des époux X dans la procédure collective de la SARL Cuisines &Vous aux sommes suivantes, à savoir :
— Celle de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices matériel et de jouissance,
— Celle de 19.250 € à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 21 Septembre 2013, date d’émission du chèque,
— Celle de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires,
Condamner la Société Générale aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’Huissier et d’expertise, qui seront recouvrés par la SCP Anajuris, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.'
Les époux X D demandent la fixation de leur créance au passif de la procédure collective de la société Cuisine&Vous, faisant valoir que cette dernière n’a pas rempli ses obligations contractuelles à leur égard. Ils lui reprochent sa négligence lors de l’encaissement de leur chèque, qui présentait une anomalie apparente, en l’espèce l’ajout d’un bénéficiaire avec une graphie différente. Ils soulignent qu’elle aurait dû les alerter. Ils considèrent que la faute de la banque est directement à l’origine du préjudice qu’ils ont subi puisqu’ils ont perdu la chance de faire immédiatement opposition et d’éviter ainsi que leur compte ne soit débité de la somme de 19 250 euros.
Ils rappellent que le gérant de la société, Monsieur Y, dont la femme a frauduleusement encaissé le chèque, s’était engagé à rembourser l’acompte par 18 échéances de 1 000 euros et une dernière échéance du solde, soit 1 250 euros, à compter du 1er février 2014, mais n’a aucunement respecté leur accord. La société Cuisine &Vous n’a pas procédé à l’installation de la cuisine commandée.
La Société générale a constitué avocat mais n’a pas signifié de conclusions.
Monsieur Y, Madame Z et la Selarl A O n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 1037-1 du code de procédure civile, la Société générale et Madame Z épouse Y sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel d’Amiens, devant laquelle Monsieur Y et la Selarl A O étaient déjà défaillants.
S’agissant de la Société générale, celle-ci avait présenté les demandes suivantes, par conclusions du 29 mai 2017 :
'Vu les articles L.131-70 du Code Monétaire et Financier.
Vu les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile.
(…)
DIRE et JUGER Monsieur et Madame X mal fondés en leur appel,
En conséquence,
Les en DÉBOUTER.
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Saint Quentin le 25 février 2016 en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame X de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la Société générale et a condamné solidairement Monsieur et Madame X à payer à la Société générale la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Y ajoutant,
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur et Madame X à payer à la Société générale la
somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur et Madame X aux entiers dépens, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Subsidiairement,
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Madame Z, épouse Y, et Monsieur Y à garantir la Société générale des condamnations pécuniaires qui pourraient prononcées à son encontre.
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Madame Z, épouse Y, et Monsieur Y à payer à la Société générale la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Madame Z, épouse Y, et Monsieur Y aux entiers dépens, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.'
Au soutien de ses prétentions, la banque a fait valoir principalement qu’elle n’avait commis aucune faute, puisque la copie du chèque litigieux versé au débat ne révélait aucune falsification apparente et grossière, seul le nom de Madame Z épouse Y ayant été rajouté sur la ligne du bénéficiaire, sans surcharge, et qu’il ne lui appartenait pas de s’immiscer dans les affaires de ses clients pour obtenir des informations sur le bénéficiaire du chèque en l’absence d’anomalies apparentes.
Si une faute devait néanmoins être retenue, la Société générale a soutenu que Monsieur et Madame X D ne justifiaient pas d’un préjudice en lien avec cette faute. En effet, le préjudice subi avait pour cause l’absence de réalisation des travaux et le défaut de livraison des biens mobiliers alors que le chèque avait été encaissé. Or il aurait été identique si le chèque avait été encaissé par la SARL Cuisine&Vous, laquelle était déjà en situation très difficile à sa date d’émission. La banque a ajouté que Monsieur et Madame X D avaient contribué à leur préjudice en remettant un chèque d’acompte représentant 50 % de la commande sans s’assurer de la livraison des meubles et de l’électroménager.
Subsidiairement, la Société générale a demandé la garantie des époux Y Z, qui avaient procédé à l’encaissement du chèque sur un compte personnel et profité des fonds. Elle a souligné qu’elle était tiers aux difficultés existant entre ces derniers et s’est opposée aux délais de paiement sollicités.
S’agissant de Madame Z épouse Y, celle-ci avait présenté les demandes suivantes, par conclusions du 29 mars 2017 :
'Vu les anciens articles 1134 et suivants, ainsi que les articles 1343-5 et 1937 du Code civil ;
Vu les articles L. 131-1 et suivants du Code monétaire et financier ;
Vu les articles L. 643-11 du Code de commerce ;
Vu le jugement du Tribunal de grande instance de Saint-Quentin déféré ;
PRINCIPALEMENT,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Saint Quentin le 25 février 2016 en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame X de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la Société générale et a condamné solidairement Monsieur et Madame X à payer à la Société générale la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Y ajoutant,
CONDAMNER SOLIDAIREMENT la Société générale et Monsieur Y à payer à Madame E Z la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER SOLIDAIREMENT la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et Monsieur Y aux entiers dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile ;
SUBSIDIAIREMENT,
DIRE ET JUGER que Madame Z bénéficiera des plus larges délais pour acquitter les sommes qui pourraient être mises à sa charge
DÉBOUTER la Société générale de toute demande à son encontre sur le fondement des articles 696 et 700 du Code de procédure civile.'
Madame Z épouse Y a contesté le préjudice allégué par les époux X D. Elle a fait valoir que quels qu’aient été les événements ayant suivi l’établissement du chèque au profit de la SARL Cuisines&Vous, la somme de 19 250 euros aurait été débitée de leur compte. Elle a soutenu que la seule irrégularité matérielle de l’opération avait constitué en l’apposition d’un second nom aux côtés du bénéficiaire initial plutôt que de procéder par endossement successif du chèque. Elle s’est prévalue des dispositions de l’article L. 131-25 du code monétaire et financier.
Elle a reproché aux époux X D de chercher à s’extraire de l’égalité de traitement réservée aux créanciers chirographaires dans le cadre des procédures collectives, et à contourner les dispositions de l’article L. 643-11 du code de commerce aux termes desquelles le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur.
Madame Z épouse Y a ajouté qu’elle n’était ni le débiteur des époux X D, ni le représentant de la société débitrice, et a affirmé avoir constamment agi de bonne foi, étant personnellement victime de son époux dont elle était en instance de divorce, soulignant l’existence d’un contrat de mariage de séparation de biens.
En revanche, Monsieur Y avait été définitivement condamné au paiement de l’insuffisance d’actif de la société Cuisine&Vous, comprenant la somme de 19 250 euros due, dans le cadre de la procédure collective, aux époux X D .
L’action des époux X D était donc mal fondée en droit, et par ricochet, le recours en garantie de la banque intimée l’était également.
Si elle devait être condamnée, Madame Z épouse Y a sollicité de larges délais de paiement, faisant valoir avoir été déclarée recevable au bénéfice d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
***
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 mars 2021.
Par lettre recommandée datée du 15 mars 2021, Madame Z a adressé à la cour un courrier accompagné de pièces.
Par message adressé par le RPVA le 14 avril 2021, la cour a invité le conseil des époux X D à justifier de leur déclaration de créance à la procédure collective de la société Cuisine&Vous et à présenter toutes observations utiles sur ses conséquences quant au montant des fixations au passif susceptible d’être admis en appel.
Par message en réponse adressé par le RPVA le 19 avril 2021, ce dernier a répondu être dans l’incapacité de répondre à la demande de la cour, le dossier ayant été suivi à l’origine par Maître I J, dont le successeur ne parvenait pas à retrouver ce document.
Par message adressé par RPVA le 23 avril 2021, la cour l’a invité à faire toutes diligences utiles, et ce dans les plus brefs délais, pour se procurer la déclaration de créance précédemment sollicitée (demande auprès du tribunal de commerce, du liquidateur…), précisant que cette pièce, par sa nature, aurait dû figurer dès l’origine à son dossier de plaidoiries, et l’a averti que faute de production dans les 15 jours précédant la date de délibéré, l’interruption de l’instance serait prononcée.
La cour a finalement reçu la pièce sollicitée par message adressé par le RPVA le 26 avril 2021.
SUR CE :
Sur le rejet des pièces adressées par Madame Z :
Aux termes de l’article 899 du code de procédure civile, devant la cour d’appel, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat.
La présente procédure concerne la matière commerciale et suit donc les règles habituelles de la procédure civile, de sorte que la procédure est écrite et avec représentation obligatoire, chaque partie devant constituer avocat pour plaider sa cause et produire des pièces.
En conséquence, la lettre et les pièces transmises directement par Madame Z le 15 mars 2021 doivent être écartées des débats.
Sur la fixation de la créance des époux X à la procédure collective de la société Cuisines &Vous :
Aux termes de l’article L 622-7 I. du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes.
Aux termes de l’article L 622-21 I. du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Aux termes de l’article L. 622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de
leur montant.
Aux termes de l’article L 622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation.
Aux termes de l’article L.622-26 du code de commerce, à défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article
L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Pendant l’exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
Il résulte de ces dispositions que la cour ne peut se prononcer que dans les limites de la déclaration de créance faite par les époux X D, de sorte que ceux-ci ne sauraient réclamer des chefs de créances non déclarés ou supérieurs à leur déclaration, réalisée dans les termes suivants : « A la requête de Monsieur B X et de Madame L H, son épouse, demeurant ensemble 33 Boulevard Roosevelt à SAINT-QUENTIN, j’ai l’honneur de régulariser entre vos mains une déclaration de créance dans la procédure collective de la SARL CUISINES ET VOUS, dont le siège social est sis 7 place Gaspard Coligny à SAINT-QUENTIN (02100), A hauteur de la somme de 19.250 € correspondant au remboursement de l’acompte versé par mes clients à ladite Société, dans la mesure où les travaux commandés n’ont pas été réalisés. »
Dès lors, la société Cuisine &Vous n’ayant pas respecté l’engagement qu’elle avait pris à leur égard, par acte sous seings privés des 13 et 28 janvier 2014, de leur rembourser l’acompte qu’ils lui avaient versé le 21 septembre 2013 à la suite de l’annulation de leur commande, il convient de fixer leur créance au passif de la procédure collective, à titre chirographaire, à hauteur de 19 250 euros.
La décision entreprise sera réformée en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de chance présentée par les époux X D à l’encontre de la Société générale :
Aux termes de l’article 1937 du code civil, le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu’à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.
Il en résulte, en matière de chèque, que le banquier tiré, dépositaire des fonds que lui a remis son client, doit notamment s’assurer qu’il se dessaisit des fonds sur ordre de celui-ci et au profit de la personne qu’il a désignée.
Aux termes de l’article L131-6 du code monétaire et financier, le chèque peut être stipulé payable :
— à une personne dénommée, avec ou sans clause expresse « à ordre » ;
— à une personne dénommée, avec la clause « non à ordre » ou une clause équivalente; – au porteur.
Le chèque au profit d’une personne dénommée, avec la mention « ou au porteur » ou un terme équivalent, vaut comme chèque au porteur.
Le chèque sans indication du bénéficiaire vaut comme chèque au porteur.
Aux termes des articles L131-44 et L131-71 du code monétaire et financier, le tireur ou le porteur d’un chèque peut le barrer. Le barrement s’effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto. Tout banquier peut délivrer des formules de chèques barrées d’avance et rendues, par une mention expresse du banquier, non transmissibles par voie d’endossement, sauf au profit d’un établissement de crédit, d’un établissement assimilé, d’une société de financement, d’un établissement de monnaie électronique ou d’un établissement de paiement.
Aux termes de l’article L. 131-25 du code monétaire et financier, les personnes actionnées en vertu du chèque ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant le chèque, n’ait agi sciemment au détriment du débiteur.
Aux termes de l’article L131-38 du code monétaire et financier, celui qui paie un chèque sans opposition est présumé valablement libéré.
Le tiré qui paie un chèque endossable est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs.
Il en résulte que si un chèque fait l’objet de falsifications postérieures à son émission, le banquier est présumé libéré, sauf s’il est établi qu’il a commis une faute, en particulier au regard des vérifications qui lui incombent de déceler des anomalies grossières et apparentes, en exécution de son obligation générale de surveillance.
L’anomalie apparente peut être définie comme celle qui ne doit pas échapper à la vigilance naturelle dont le banquier doit faire preuve.
Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil, applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est de jurisprudence constante que pour être réparé le préjudice subi doit réunir trois critères : être personnel, direct et certain.
A défaut d’être en mesure de justifier d’un préjudice certain, une personne peut cependant réclamer la réparation d’une perte de chance de voir un événement favorable dont elle aurait pu bénéficier se réaliser ou d’éviter une perte.
Seule la perte d’une chance réelle et sérieuse est indemnisable.
La chance étant par nature aléatoire, la réparation de sa perte doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’elle aurait procuré si elle s’était réalisée. L’indemnisation doit donc prendre en compte l’aléa, d’une manière plus ou moins importante selon les chances de succès qu’avait la victime. Les dommages-intérêts ne doivent donc représenter qu’une fraction, plus ou moins importante selon la probabilité, de l’avantage espéré.
En l’espèce, il est produit aux débats la photocopie du recto du chèque d’acompte établi le 21 septembre 2013 par Monsieur ou Madame X D au bénéfice de la société Cuisine&Vous.
Son simple examen de permet de constater l’ajout d’un second bénéficiaire, en l’occurrence « Mme Z-Y », et ce postérieurement à son émission, ainsi que le démontre l’emploi d’une graphie et d’un outil scriptural différents de ceux utilisés pour toutes les autres mentions du dit chèque (somme due en toutes lettres et en chiffres, date et lieu, premier bénéficiaire).
Cet ajout constitue une anomalie apparente, laquelle aurait d’autant plus dû attirer l’attention de la banque qu’il faisait figurer une personne physique comme second bénéficiaire d’un chèque initialement émis au profit d’un bénéficiaire personne morale; la Société générale ne pouvant s’abriter, en présence d’une falsification matérielle grossière, derrière son devoir de non-ingérence pour justifier sa carence.
En s’abstenant de vérifier auprès de ses clients que le second bénéficiaire du chèque était un porteur légitime et de s’enquérir de leurs intentions, la banque a manqué envers les époux X D à son obligation de vigilance, leur faisant perdre une chance de faire opposition et de ne pas voir leur compte débité indûment de la somme de 19 250 euros.
C’est vainement que Madame Z invoque les dispositions de l’article L. 131-25 du code monétaire et financier, alors qu’elle n’a pu encaisser sur son compte personnel le chèque litigieux, lequel était un chèque barré d’avance, donc non endossable sauf au profit d’une banque, que par le moyen d’une falsification, et n’était donc pas un porteur sincère.
C’est tout aussi vainement qu’elle se prévaut d’une rupture de l’égalité de traitement réservée aux créanciers chirographaires dans le cadre des procédures collectives, alors que la demande formée par les époux X D à l’encontre de la Société générale tend à obtenir réparation de leur préjudice constitué par le débit injustifié de leur compte de la somme de 19 250 euros à la suite de la faute de la banque.
Au regard des éléments du dossier qui démontrent à suffisance la vigilance et la réactivité des époux X D, la perte de chance de ces derniers de faire opposition au chèque litigieux, s’ils avaient eu connaissance sa falsification, doit être estimée à 90%.
La Société générale sera donc condamnée à leur verser la somme de 17 325 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande en garantie présentée par la Société générale à l’égard de Monsieur Y et Madame Z :
Aux termes de l’article 1382 ancien du code civil, applicable au présent litige, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La faute de Monsieur Y et Madame Z vis à vis de Monsieur et Madame X D ouvre une action récursoire au profit de la Société générale, banquier tiré dont la responsabilité a été retenue à l’égard de ses clients.
Monsieur Y et Madame Z seront donc condamnés in solidum à la garantir de la condamnation précédemment prononcée à son encontre.
Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le
paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Madame Z ne justifiant par aucune pièce de sa situation personnelle et financière, elle doit être déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les dépens :
Aux termes des articles 696 et 699 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
L’issue du litige justifie de condamner in solidum Maître A ès qualités, la Société générale, Monsieur Y et Madame Z aux dépens d’appel et de première instance. La décision entreprise sera réformée de ce chef.
En conséquence, il convient d’accorder à la SCP Anajuris, avocat au barreau de Saint Quentin, le droit de recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il sera observé, à toutes fins utiles, qu’il n’est justifié d’aucun frais d’expertise susceptible d’entrer dans les dépens de la présente procédure.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La décision entreprise sera infirmée en ce qu’elle a condamné les époux X D à payer à la Société générale la somme de 1 000 euros au titre au titre de ses frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société générale sera condamnée à verser aux époux X D la somme de 1 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
Monsieur Y et Madame Z seront condamnés in solidum à verser à la banque la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Rejette des débats la lettre et les pièces transmises à la cour par Madame E Z le 15 mars 2021 ;
Infirme le jugement rendu le 25 février 2016 par le tribunal de commerce de Saint Quentin en ce
qu’il a:
— fixé la créance de Monsieur B X et Madame C D épouse X à la procédure collective de la SARL Cuisines&Vous à la somme de 19.500 € outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— rejeté les autres demandes de Monsieur B X et Madame C D épouse X ;
— condamné Monsieur B X et Madame C D épouse X à verser à la SA Société générale la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fait masse des dépens et dit qu’il seront partagés par moitié entre Maître A ès qualités d’une part et Monsieur B X et Madame C D épouse X d’autre part ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la créance de Monsieur B X et Madame C D épouse X à la procédure collective de la SARL Cuisines&Vous, à titre chirographaire, à 19 250 euros ;
Condamne la Société générale à payer à Monsieur B X et Madame C D épouse X la somme de 17 325 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum Monsieur F Y et Madame E Z à la garantir de cette condamnation ;
Déboute Madame E Z de sa demande de délais de paiement ;
Condamne la Société générale à payer à Monsieur B X et Madame C D épouse X la somme de 1 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;
Condamne in solidum Monsieur F Y et Madame E Z à payer à la Société générale la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne in solidum Maître A ès qualités, la Société générale, Monsieur F Y et Madame E Z aux dépens.
Le greffier Le président
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