Article L212-4 du Code monétaire et financier
Article L212-3
Article L212-5

Entrée en vigueur le 26 juin 2004

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance 2004-604 2004-06-24 art. 52 III, IV JORF 26 juin 2004

Modifié par : Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 52 () JORF 26 juin 2004

L'obligation imposée à certaines actions de revêtir la forme nominative est réputée satisfaite lorsque sont réalisées les conditions définies à l'article L. 228-2 du code de commerce.
Entrée en vigueur le 26 juin 2004

Commentaires4

1Finances Publiques - Dette Extérieure
M. Jean-Pierre Decool · Questions parlementaires · 4 septembre 2012

Au plan juridique, les textes en vigueur (article L. 228-2 du code de commerce, décret d'application n° 2002-803 du 3 mai 2002, article L. 212-4 du code monétaire et financier relatif à la nominativité obligatoire) ne permettent la transmission d'informations sur les détenteurs finaux qu'aux émetteurs d'actions, de bons de souscription d'actions ou d'instruments de taux permettant d'obtenir des actions, et non aux émetteurs d'obligations.

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2Finances Publiques - Dette Extérieure - Titres Négociables. Détenteurs. Statistiques
M. Carayon Bernard · Questions parlementaires · 14 décembre 2010

Les textes actuellement en vigueur (notamment l'article L. 228-2 du code de commerce, le décret d'application n° 2002-803 du 3 mai 2002 publié au Journal officiel du 5 mai 2002, l'article L. 212-4 du code monétaire et financier relatif à la nominativité obligatoire) n'autorisent les conservateurs d'instruments financiers (Euroclear France pour les titres d'État français) à communiquer aux émetteurs la liste de leurs détenteurs finaux qu'aux seuls émetteurs d'actions, de bons de souscription d'actions ou d'instruments de taux donnant immédiatement ou à terme accès au capital.

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3Rôle de l'Agence France Trésor dans la gestion de la dette et de la trésorerie de l'État
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 16 septembre 2010

Les textes actuellement en vigueur (notamment article L. 228-2 du code de commerce, décret d'application n° 2002-803 du 3 mai 2002 publié au Journal officiel du 5 mai 2002, article L. 212-4 du code monétaire et financier relatif à la nominativité obligatoire) n'autorisent les conservateurs d'instruments financiers (Euroclear France pour les titres d'État français) à communiquer aux émetteurs la liste de leurs détenteurs finaux qu'aux seuls émetteurs d'actions, de bons de souscription d'actions ou d'instruments de taux donnant immédiatement ou à terme accès au capital.

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Décision1

1Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, Chambre 3, 4 novembre 2009, n° 2009-01961

[…] : À Aëecor ©] ecHu 2 4 , […] Si le contrat est résilié pour l'un des motifs visés au présent article, tous les aut- res contrats qu auratent fi être conclus entre le locataire aux présentes, […] esf réalisé de plein droit au profit dudit fonds, conformément aux disposi- tions de l'article L'214-43 du code monétaire et financier. […] Si aucune date de signature ne figure sur le contrat, la date de conclusion du ges contrat est réputée être la date de livraison. | GARANTIE DES DEPOTS DANS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT : En application de l'article L212-4 du Code Monétaire et Financier et du réglement du Comite de la Réglementation Bancaire n° 95-01 du 21 juillet 1995 rela- tif à la garantie des dépôts, […]

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