Entrée en vigueur le 14 mars 2025
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2025-230 du 12 mars 2025 - art. 6
La SICAV est une société anonyme ou une société par actions simplifiée qui a pour seul objet la gestion d'un portefeuille d'instruments financiers et de dépôts.
Le siège social et l'administration centrale de la SICAV sont situés en France.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 214-7-4, les actions de la SICAV sont émises et rachetées par la société à la demande, selon le cas, des souscripteurs ou des actionnaires et à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions.
Lorsque la SICAV est une société anonyme, ses actions peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation dans des conditions fixées par décret.
Le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l'actif net de la société, déduction faite du résultat défini à l'article L. 214-17-1, du report à nouveau des revenus nets, majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus, et du report à nouveau des plus-values nettes, majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des plus-values.
Le capital initial d'une SICAV ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions de souscription, de cession et de rachat des actions émises par la SICAV.

pendant 7 jours
Conformément aux dispositions des articles L. 214-7 et L. 214-8 du code monétaire et financier, les parts de FCP ou actions de SICAV sont émises à la demande des porteurs et à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions. […] Toutefois, […]
Lire la suite…[…] « risque de liquidité » le risque qu'une position dans le portefeuille ne puisse être cédée, liquidée ou clôturée pour un coût limité et dans un délai suffisamment court, compromettant ainsi la capacité de l'OPCVM à se conformer à tout moment aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 214-7 ou de l'article L. 214-8 du code monétaire et […] résultant de l'inadéquation de processus internes et de défaillances liées aux personnes et aux systèmes de la société de gestion de portefeuille, ou résultant d'événements extérieurs, y compris le risque juridique et le risque de documentation, ainsi que le risque résultant des procédures de négociation, […]
Lire la suite…[…] 21. L'article 321-81 du règlement général de l'AMF, […] servant au mieux des intérêts des porteurs de parts ou actionnaires. / III. – La société de gestion de portefeuil e utilise une procédure de gestion du risque de liquidité appropriée pour tous les OPCVM qu'elle gère. / Cette procédure lui permet notamment de garantir que tous les OPCVM qu'elle gère peuvent respecter à tout moment l'obligation prévue au troisième alinéa de l'article L. 214-7 ou à l'article L. 214-8 du code monétaire et financier. / Le cas échéant, […] 185. L'article L. 621-9 du code monétaire et financier, […] vise, en son point 7° : « […] les sociétés de gestion mentionnées à l'article L. 543-1 ». […]
[…] Numéro d'inscription au répertoire général : 07/04640 […] M. X fait valoir que la société Eurotitrisation ne justifie pas avoir été agréée en qualité de société de gestion de fonds commun de créances par la Commission des opérations de bourse, dans les conditions prévues aux articles L. 214-7 et L. 214-8 du Code monétaire et financier. […] Elles soulignent en particulier que le décompte de M. X, figurant dans ses écritures signifiées le 13 juillet 2007, ne prend pas en compte la majoration de cinq points du taux légal prévue par l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier. […] 7.- Sur les comptes entre les parties :
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 214-8 du code monétaire et financier : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 214-8-7, […] l'actif d'un OPCVM comprend : / 1° Des titres financiers au sens des 1 et 2 du II de l'article L. 211-1 dénommés »titres financiers éligibles" ; () ". […] D'autre part, aux termes du I de l'article R. 214-9 de ce code, dans sa rédaction en vigueur entre le 31 juillet 2013 et le 19 septembre 2020 : " Les titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 satisfont aux conditions suivantes : / () 2° Leur liquidité ne compromet pas la capacité de l'OPCVM de se conformer aux dispositions des articles L. 214-7 et L. 214-8 ; […]
du même I de l'article 279-0 bis A du CGI. […] Peuvent donc notamment bénéficier de la créance d'impôt sur les sociétés les personnes morales suivantes : organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH), sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 du CCH ou sociétés anonymes de coordination entre les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 423-1-1 du CCH ; […] sociétés civiles de placement immobilier mentionnées à l'article 239 septies du CGI, sociétés d'investissement à capital variables mentionnées à l'article L. 214-7 du code monétaire et financier (CoMoFi), […]
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