Entrée en vigueur le 14 mars 2025
Modifié par : Ordonnance n°2025-230 du 12 mars 2025 - art. 4
Le rachat par la SICAV de ses actions comme l'émission d'actions nouvelles peuvent être suspendus, à titre provisoire, par le conseil d'administration, le directoire ou les dirigeants de la société par actions simplifiée, quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des actionnaires ou du public le commande, dans des conditions fixées par les statuts de la société.
Dans les mêmes circonstances, lorsque la cession de certains actifs ne serait pas conforme à l'intérêt des actionnaires, les autres actifs peuvent être transférés à une nouvelle SICAV. Conformément à l'article L. 236-21 du code de commerce, la scission est décidée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la SICAV. Par dérogation à l'article L. 214-15, cette scission n'est pas soumise à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers mais lui est déclarée sans délai. Chaque actionnaire reçoit un nombre d'actions de la nouvelle SICAV égal à celui qu'il détient dans l'ancienne. L'ancienne SICAV est mise en liquidation dès que le transfert des actifs a été effectué. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les autres cas et les conditions dans lesquels les statuts de la SICAV prévoient, le cas échéant, que l'émission des actions est interrompue, partiellement ou totalement, de façon provisoire ou définitive.
Il prévoit également les cas et les conditions dans lesquels les statuts de la SICAV peuvent prévoir que le rachat d'actions est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des actionnaires ou du public le commande.
Actualité liée : 25/05/2023 : RPPM - Dispositions garantissant la neutralité fiscale des scissions de SICAV ou de FCP opérées au titre de la procédure de cantonnement des actifs illiquides (dite de « side pocket ») (loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 21) En application de l'article 108 du code général des impôts (CGI), […] n'est pas considérée comme un revenu distribué l'attribution d'actions de sociétés d'investissement à capital variable reçues dans le cadre d'une scission réalisée en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-7-4 du code monétaire et financier (CoMoFi) et du deuxième alinéa de l'article L. 214-24-33 du CoMoFi. […]
Lire la suite…Scissions décidées en application du deuxième alinéa des articles L. 214-7-4 et L. 214-8-7 du code monétaire et financier, impliquant la création d'un nouvel OPCVM destiné à recevoir les actifs autres que ceux dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs ou actionnaires de l'OPCVM scindé (dispositif « side-pocket ») Ce document constitue l'annexe VIII de l'instruction AMF DOC-2011-19. Trame-type lettre aux porteurs – Mutation fonds à vocation générale Ce document constitue l'annexe IX de l'instruction AMF DOC-2011-19.
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Toutefois, et toutes conditions étant par ailleurs remplies : il est admis de considérer que la condition prévue au 1° du B du 1 ter de l'article 150-0 D du CGI est satisfaite pour les parts ou actions du nouveau fonds commun de placement (FCP) ou de la nouvelle société d'investissement à capital variable (SICAV) attribuées dans le cadre d'une scission réalisée en application de l'article L. 214-7-4 du code monétaire et financier (CoMoFi), de l'article L. 214-8-7 du CoMoFi, de l'article L. 214-24-33 du CoMoFi et de l'article L. 214-24-41 du CoMoFi dès lors que les parts ou actions de l'ancien FCP […] L. 214-28 du CoMoFi, […]
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