Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
Les créanciers dont le titre résulte de toute opération relative aux actifs d'un organisme de placement collectif immobilier n'ont d'action que sur ces actifs, à l'exception des actifs mentionnés au 2° de l'article L. 214-37.
Les créanciers du dépositaire ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances sur les actifs d'un organisme de placement collectif immobilier conservés par lui.
[…] Vu les articles L. 111-3 et suivants, L. 211-1 et suivants, R. 121-1 et suivants, R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, […] M me Y invoque, par ailleurs, les dispositions de l'article L. 214-46 ancien, devenu L. 214-172, du code monétaire et financier selon lesquelles l'établissement cédant continue d'assurer le recouvrement des créances cédées, avec la possibilité toutefois de confier tout ou partie du recouvrement à une autre entité désignée à cet effet, le débiteur devant alors être informé de ce changement par lettre simple.
[…] Attendu que, contrairement à ce que soutient Monsieur X, la société CREDINVEST n'était pas tenue de respecter les formalités de notification de la cession telles qu'elles sont prévues par l'article 1690 du Code civil, dès lors que la cession de créances intervenue entre la société des paiements PASS et le fonds commun de créances CREDINVEST, représenté par la société EUROTITRISATION est soumise aux dispositions des articles L.214-43 à L.214-48 du Code monétaire et financier, […] Que l'article L.214-46 du même code précise : ' Lorsque des créances sont transférées à l'organisme, […] sans y joindre le bordereau prévu au huitième alinéa de l'article L. 214-43 du Code monétaire et financier ;
[…] vu l'article L. 214-46 alinéas 1 et 2 du code monétaire et financier, […] vu l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, […] Il en résulte qu'aucune des formalités de l'article 1690 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce n'est requise pour assurer l'opposabilité de la cession de créance au débiteur cédé, tiers en application des dispositions susvisées de l'article L. 214-43, et que la simple production du bordereau de cession suffit à justifier d'une telle opposabilité.