Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
L'organisme de placement collectif immobilier souscrit un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité civile du fait des immeubles dont il est propriétaire.
En application des dispositions de l'article 16 de l'ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008, les fonds communs de titrisation (FCT) se substituent aux fonds communs de créance (FCC). […] En conséquence, les dispositions relatives à la taxe sur les conventions d'assurance, objet de la présente section, et applicables aux fonds communs de créance, régis par les articles L. 214-43 à L. 214-49 du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure au 14 juin 2008, […]
Lire la suite…[…] FCC GIAC 5, fonds commun de créances régi par les articles L.214- 5 et L.2 14-43 à L.214-49 et L.231-7 et les articles R.214-92 à R.214-1 15 du Code monétaire et financier, en vigueur antérieurement à la publication de l'ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008,
[…] Que l'article L.214-46 du Code Monétaire et Financier dispose effectivement que le recouvrement d'une créance peut être confié à une autre entité désignée, dès lors que le débiteur en est informé par lettre simple, mais cet article n'impose aucune sanction. […] Que l'article L.214-49 du Code Monétaire et Financier dispose effectivement que la trésorerie et les créances de la société de titrisation sont conservées par un dépositaire unique distinct de cette société, ce qui est tout-à-fait le cas avec la société BANQUE ESPIRITO SANTO ET DE LA VENETIE comme établi par l'attestation de cette banque.
[…] à ls […] 17. TITRISATION Le Préteur pourra céder le présent prêt à un fonds commun de créances souris aux articles L 214-43 à L 214-49 du Code Monétaire et Financier en confiant son recouvrement à un autre établissement de crédit ou à la Calsse des Dépôts et
Sont soumis aux dispositions du présent chapitre les fonds communs de créances régis par les articles L. 214-43 à L. 214-49, R.214-92 à R. 214-115, R. 732-6, R. 742-6, R. 752-6 et R. 762-6 du code monétaire et financier.
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