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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 10 nov. 2008, n° 2004F00274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2004F00274 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON
JUGEMENT DU 10 Novembre 2008 1ère Chambre
N° RG 2004F00274 N° 2008F00574
SA CNIM contre SA A.À.F INTERNATIONAL
DEMANDEUR
SA CNIM dont le siège social est […], et encore de sa Direction Bureaux et […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège,
comparant par Me Laurent COUTELIER 155 […]
DÉFENDEUR
SA A.A.F. INTERNATIONAL dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège,
comparant par Me Michel CAQUELIN […] et par Me Philippe BARBIER 155 […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 28 Juin 2007,
Décision contradictoire et en premier ressort, Délibérée par M. X, Président, M. Y, Mme Z, Juges. Prononcée à l’audience publique du 10 Novembre 2008 où siégeaient M. TRINGALL,
Président , M. Y, M. BAZET-SIMONI, Juges , assistés de Mlle LORENZONI Commis-Greffier.
ve
2 FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
ATTENDU que par acte en date du 16 Avril 2004 de la SCP A, Huissiers de Justice associés à LES ANDELYS (27705), la SA CNIM a assigné la SA AÀ.À.F. INTERNATIONAL à l’audience publique du 3 Mai 2004 aux fins de :
CONDAMNER la Société AAF à payer à la société CNIM la somme de 733.594 € en réparation du préjudice matériel subi par CNIM, outre la somme de 73.360 € au titre du préjudice commercial, avec intérêts au taux légal à compter de la présente
assignation, les intérêts étant capitalisés lorsqu’ils sont dus pour une année entière par application de l’Article 1154 du Code Civil.
CONDAMNER la Société AAF à payer à la Société CNIM la somme de 10.000 € par application des dispositions de l’Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
ATTENDU que par voie d’assignation la requérante expose :
ATTENDU que la ville d’ANTIBES a confié à la Société CNIM le marché d’extension et de mise aux normes de l’usine d’incinération d’ANTIBES ainsi que l’exploitation de l’usine.
ATTENDU que la Société CNIM a sous-traité à la Société AAF les études, la fabrication, le montage et la mise en service des deux filtres à manche destinés au dépoussiérage des fumées, pour un montant de 5.900.000 FF HT (contrat 141302) en date du 1°" Août 1997
ATTENDU que le cahier des charges du contrat d’entreprise, en son Article 23, attribue compétence au Tribunal de Commerce de Toulon pour connaître de tout litige relatif à l’exécution du contrat.
ATTENDU que les filtres à manche fournis et installés par la Société AAF ont été réceptionnés tacitement le 6 Juin 1998.
ATTENDU que l’Article 16 du cahier des charges du contrat d’entreprise prévoit une garantie contractuelle de 24 mois après la réception ou 30 mois après la mise en service.
ATTENDU qu’en ce qui concerne les média-filtrant (manches), les conditions particulières du contrat prévoient une garantie contractuelle de 36 mois à compter de la réception totale de l’installation et, au plus tard, à compter du 6 Juin 1998.
ATTENDU qu’il est également prévu au contrat une extension de garantie lorsqu’une partie de l’ouvrage lorsqu’une partie de l’ouvrage s’avère défectueuse (Article 16 du cahier des charges du contrat d’entreprise – CCEA).
ATTENDU que compte tenu des contraintes d’exploitation (obligation d’incinérer les ordures livrées), certains constats et interventions sur les équipements ne peuvent être réalisés que pendant les périodes d’arrêt des lignes d’incinération.
ATTENDU que divers dysfonctionnements sont apparus dans les mois suivants la réception et ont donné lieu à des interventions de la Société AAF au titre de la garantie, sans toutefois que soient résolus tous les problèmes tous les problèmes identifiés.
ATTENDU qu’au mois de Septembre 1999 (courrier de la CNIM du 27/09/99), la Société CNIM a alerté à nouveau la Société AAF sur les dysfonctionnements importants des filtres à manche et sur les conséquences sur leur pérennité car de nouveaux désordres avaient été constatés sur le filtre N°2 lors d’un arrêt technique de la ligne 2 d’incinération.
ATTENDU que des discussions ont alors eu lieu entre la Société AAF et la Société
CNIM pour identifier l’origine des désordres et trouver une solution définitive aux dysfonctionnements.
ATTENDU qu’en particulier, une réunion a eu lieu le 6 Mars 2000 et un compte
rendu a été signé par les parties définissant un certain nombre d’actions à entreprendre.
ATTENDU que malgré de multiples relances et interventions, et en dépit des accords pris en réunion le 15 Février 2001 (cf. courrier AAF du 16/02/01), aucune action significative n’a été entreprise par la Société AAF permettant de résoudre définitivement les problèmes rencontrés.
ATTENDU que bien plus, les désordres se sont aggravés.
ATTENDU que la Société CNIM a alors dû engager des travaux de première nécessité pour la sauvegarde des équipements et la sécurité des personnes (remplacement de nombreuses manches, renforcement des structures, etc. .).
ATTENDU que la Société AAF n’a pas disconvenu des graves problèmes affectant
l’installation et est d’ailleurs intervenue auprès de ses sous-traitants en stigmatisant la mauvaise exécution de leur travail.
ATTENDU que c’est dans ces conditions que la Société CNIM a saisi Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Toulon en vue de voir désigner un expert avec mission
1°) Prendre connaissance des documents contractuels.
2°) Se rendre sur les lieux.
3°) Déterminer l’ensemble des désordres survenus pendant la période de garantie contractuelle.
4°) Indiquer l’origine des désordres.
5°) Dire si ces désordres proviennent de vices, malfaçons, défauts de conception, usure prématurée.
6°) Décrire les désordres affectant actuellement les ouvrages installés et réalisés par la Société A.A.F
7°) Dire si les désordres actuels sont la conséquence d’une aggravation des désordres apparus pendant la période de garantie.
8°) Déterminer les travaux propres à remédier à l’ensemble des désordres en en indiquant le coût et la durée.
9°) Déterminer le montant des coûts supportés par la Société CNIM en raison des dysfonctionnements et dégradations des équipements.
10°) Donner au Tribunal toute information nécessaire à la détermination ultérieure des responsabilités et des préjudices, en tenant compte notamment des conséquences d’un arrêt éventuel d’exploitation ou d’une réduction de disponibilité de l’usine.
11°) Faire le compte des parties.
ATTENDU que par Ordonnance du 21 Novembre 2001, Monsieur B a été désigné en qualité d’expert avec la mission précitée.
ATTENDU que Monsieur B a régulièrement procédé à ses opérations et a déposé son rapport le 30 Septembre 2002.
ATTENDU que les conclusions de ce rapport sont les suivantes
[…]
Reprenant les différents points de la mission , les conclusions de l’expert sont respectivement
1°- prendre connaissance des documents contractuels, Tous les documents contractuels m’ont été remis .
2°- se rendre sur les lieux. Deux réunions d’expertise ont été tenues dans les locaux de l’usine d’incinération. d’Ordures Ménagères d’Antibes, pendant les périodes d’arrêt technique des 2 lignes.
3°- déterminer l’ensemble des désordres survenus pendant la période de garantie contractuelle,
»Dysfonctionnement du système de décolmatage des filtres.
»Dysfonctionnement du système de préchauffage des filtres.
Défauts d’étanchéité des capots de fermeture des caissons propres , permettant des rentrées d’air froid induisant des corrosions importantes des capots et la formation de particules d’oxydes se déposant sur la partie intérieure des manches.
»Percements des manches.
(allant jusqu’aux percements) des tôles des trémies (coté des fumées non filtrées) au niveau de la bride de raccordement de l’auge avec la trémie. »Corrosions importantes (allant également jusqu’aux percements) des tôles dans les caissons propres , les caissons intermédiaires et les trémies (coté des fumées non filtrées) au droit des points d’appui des pieds supports des filtres et des points d’ancrage des escaliers , passerelles , garde-corps , supports de tuyauterie.
4°- indiquer l’origine des dés ordres,
eLe fonctionnement du système de neutralisation des gaz acides des fumées, de la responsabilité de CNIM ne peut absolument pas être incriminé.
*Les désordres, dégradations et dysfonctionnements ne peuvent être attribués qu’à des dispositions constructives et/où des dysfonctionnements des systèmes propres aux filtres:
— Défauts de conception et/ou de réalisation des capots des caissons des fumées propres , produisant une non-étanchéité et permettant des entrées d’air.
— Dysfonctionnements du système de décolmatage – et du système de préchauffage des filtres , ces derniers étant dus à des défauts d’isolement électrique et au sous-dimensionnement de la puissance de chauffe.
— Défaut de conception des rampes de décolmatage .
— Défauts de calorifugeage créant des ponts thermiques au niveau de la bride de raccordement de l’auge avec la trémie, au droit des points d’appui des pieds supports des filtres et des points d’ancrage des escaliers , passerelles , garde-corps , supports de tuyauterie.
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6
5°- dire si ces désordre proviennent de vices, malfaçons. défauts de conception., usure prématurée,
A)-Les percements des manches , ayant nécessité leur remplacement intégral, sont consécutives et résultent de la conjonction de défauts d’étanchéité des capots de fermeture des caissons de fumées propres, constituant manifestement une malfaçon, de dysfonctionnements des systèmes de préchauffage et de décolmatage des filtres , résultant de défauts de conception : sous-dimensionnement des batteries de préchauffage ; défauts d’isolement électrique de ces batteries , ou de défauts de réglages: fréquence de décolmatage et d’un défaut de conception des rampes de décolmatage .
CNIM a pris les mesures correctives suivantes : modification des rampes de décolmatage effectuée par CNIM , sous sa responsabilité, et diminution de la durée d’ouverture des électrovannes . CNIM estime que ces mesures correctives pérennes.
Les percements des manches en partie basse sont dus à des défauts de réalisation : un positionnement incorrect des tubes inférieurs de renfort du casing et des cornières horizontales de renfort de la tôle verticale de sépæafion(provoquant une usure des manches par frottement)
B)- Les dégradations résultant des phénomènes de corrosion importante des tôles dans les caissons propres , les casings (caissons intermédiaires) et les trémies (coté des fumées non filtrées) au droit des points d’appui des pieds supports des filtres et des points d’accrochage des escaliers , passerelles , garde-corps , supports de tuyauterie, résultent de défauts de calorifugeage (malfaçons) , ne respectant ni les règles de l’art, ni la spécification CNIM.
6°- décrire les désordres affectant actuellement les ouvrages installés et réalisés par la Société AAF,
Les désordres affectant actuellement les filtres (cf 3,3) sont des dégradations par corrosion des tôles ) au droit des points d’appui des pieds supports des filtres et des points d’accrochage des escaliers , passerelles , garde-corps , supports de tuyauterie et au niveau de la bride de raccordement de l’auge avec la trémie, ces dernièrs étant en passe d’être réglés par les opérations de remplacement des tôles et du calorifugeage dans ces zones.
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7° – dire si les désordres actuels sont la conséquence d’une aggravation des désordres
apparus pendant la période de e
Les désordres actuels ne sont que la poursuite des dégradations apparues pendant la période de garantie et auxquels AAF n’a pas apporté de remède .
Un descriptif des travaux de recalorifugeage de ces zones a été établi par Azur Isolation pour AAF. AAF avait d’ailleurs indiqué être prêt à une participation financière pour la reprise de ces travaux de calorifugeage, ce qui est bien une reconnaissance par AAF de défauts de réalisation .
°- déterminer les travaux propres à remédier à l’ensemble des désordres en en indiquant le coût et la durée, Suppression de toutes les zones présentant un défaut de calorifugeage. L’ensemble de ces travaux est absolument nécessaire pour assurer la sécurité des filtres . Le coût de ces travaux a été estimé par CNIM à 125000€ :
Il s’agit d’une estimation qui apparaît raisonnable. Ce poste devra être justifié par la suite.
°- déterminer le montant des coûts supportés par la SA en raison de dysfonctionnements et dégradations des équipements, Les observations d’AAF sur ces coûts sont présentées , avec l’avis de l’expert, $4 de ce rapport. La réclamation CNIM est constituée de 3 postes :
l-travaux réalisés par CNIM pour préserver la disponibilité des filtres à manches , pour un montant de 416790 £
Ce poste est justifié par les travaux réellement effectués et son montant par les factures des prestations des entreprises sous-traitantes .
2- Pertes d’exploitation engendrées par les désordres de conception , pour un montant de 98538 €:
Les durées des arrêts pour interventions retenus ne concernent que les arrêts hors des arrêts techniques annuels . Ces durées ne sont pas contestables .
Selon AAF elles ne peuvent être prises en charge par AAF , étant inférieures aux 96h/an stipulées dans le contrat CNIM. AAF s’appuie sur le $19 « garanties » de la spécification (STB) : « la fiabilité de l’installation qui ne doit pas exiger plus de 96 heures/an d’arrêts cumulés pour réparations ». Il faut noter que le $20 de la spécification stipule : "le matériel ne doit pas exiger plus de 96 heures par an d’arrêts cumulés pour maintenance et réparation (arrêts programmés ou non } . Le tribunal appréciera .
3-Coût du personnel CNIM- La SEYNE pour un montant de 30829 €: Vu les arrêts et les travaux exécutés par la CNIM pour maintenir en fonctionnement les unités d’incinération , il y a eu une participation importante du personnel de la
CNIM -La Seyne personnel du bureau d’études et non personnel d’exploitation. comme le prétend AAF pour contester ce poste. Les temps passés par ces personnels d’encadrement apparaissent tout à fait raisonnables . Le taux horaire est certainement un taux officiel , facile à vérifier si besoin est . Donc l’expert n’a aucune raison de ne pas accepter le montant correspondant.
10°-donner toute information nécessaire à _la détermination _ultérieure _ des
responsabilités et des préjudices. en tenant compte notamment des conséquences d’un arrêt éventuel d’exploitation ou d’une réduction de disponibilité de l’usine,
CNIM a estimé que les mesures correctives déjà prises concernant les facteurs à, l’origine des percements des manches étaient pérennes en ce sens que dans son estimation « des travaux à réaliser pour pérenniser les deux filtres à manches »(Dire CNIM n° I) ; seuls des travaux concernant la suppression de toutes les zones présentant un défaut de calorifugeage sont retenus par CNIM .
1°- faire les comptes des parties. Le montant de la réclamation CNIM est de 671157€ Tous les postes sont fondés . Le montant des trois premiers postes est justifié. Le montant du 4°*"* poste 125000€ est une estimation qui devra être justifiée.
AAF n’a pas présenté de réclamation . Dans son Dire n° 4 , la société AAF rappelle qu’elle s’est engagée financièrement pour divers travaux et interventions sur cette installation… A ce jour elle a investi plus de 100 000€ et sa caution de garantie bancaire de 108473€ demeure toujours bloquée par CNIM " . IL n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point.
6- Avis de l’expert En 1997 , le SIDOM a confié à CNIM la réalisation, clef en main, des travaux de modemisation de l’usine d’incinération des ordures ménagères d’Antibes . Sur chaque ligne d’incinération ont été installés les équipements de traitement des fumées suivants (planche n° 1) :
eun réacteur de neutralisation des gaz acides, (enceinte de réaction),
sun « filtre à manches » devant assurer le dépoussiérage des fumées, L’approvisionnement , la mise en service et le fonctionnement du réacteur de neutralisation étant de la responsabilité de la société CNIM . La société CNIM a sous-traité à la Société AAF, par un « contrat d’entreprise » les études , la fabrication , le montage et la mise en service des deux « filtres à manches », Le raccordement des filtres à manches a eu lieu en Février Mars 98 .
Des dysfonctionnements , des désordres et des dégradations sont apparus dans l’année de la mise en route , de nombreuses interventions ont eu lieu pour remédier à ces désordres et dégradations mais à l’issue de la période de garantie et même actuellement les deux filtres sont toujours affectés de dégradations importantes .
A AF a incriminé , à maintes reprises et dans ses Dires, aussi bien pour le percement des manches que pour les dégradations de l’enceinte des filtres, des variations de l’efficacité de la neutralisation des gaz acides des fumées réalisée par la CNIM.
Il s’avère
que le fonctionnement du système de neutralisation de CNIM des gaz acides des fumées ne peut absolument pas être incriminé ,
et que les désordres et dégradations des filtres ne peuvent être attribués qu’à des dispositions constructives (défauts de conception : les rampes de décolmatage et défauts de réalisation : les calorifugeages des zones constituants les ponts thermiques) et /ou à des dysfonctionnements des systèmes propres aux filtres AAPF.
En ce qui concerne les dégradations (allant jusqu’à des percements) ayant affecté des manches et ayant nécessité leur remplacement intégral , bien avant la fin de la garantie , ils sont consécutifs à uné accumulation de dysfonctionnements et de défauts , dont principalement une mauvaise conception des rampes de décolmatage. Des rampes de décolmatage munies de tuyères , conçues et mises en place par CNIM ont permis de supprimer ces dégradations , les manches ayant été préalablement remplacées . L’ensemble de ces interventions étant assurées par la CNM.
En ce qui concerne les dégradations par corrosion des tôles des enceintes des filtres , les causes dé la corrosion sont claires et parfaitement établies: zones froides- >condensation de gaz humides et acides -> corrosion aqueuse.
L’origine étant un « défaut de calorifugeage » créant un « pont thermique » ou une entrée d’air due à un défaut d’étanchéité ou consécutive au percement des tôles par corrosion.
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ATTENDU qu’en l’état des conclusions de l’Expert, la Société CNIM est bien fondée à saisir le Tribunal de Commerce de Toulon afin d’obtenir réparation de son préjudice qui est d’ailleurs bien plus important que les chiffres retenus par l’expert judiciaire.
[…]
ATTENDU que la responsabilité du sous-traitant à l’égard de l’entrepreneur principal est caractérisée par la reconnaissance d’une obligation de résultat (B. BOUBLI « Réflexion sur les obligations des parties dans la sous-traitance des »marchés de travaux immobiliers« Rev. Droit Immobilier 1988, p.391 et s., not. P 393 et s. , H. Périnet-Marquet, »la sous-traitance en droit privé« , Rev. Jut. Centre- Ouest 1994, N°13, p.11 et s. , A. Bénabent, Contrats spéciaux, Montchrestien 1993, N°618, p.327 , JM Berly, »la responsabilité du sous-traitan", Mon.T.P. 8/11/91, p.88 et s. , GLiet-Veaux et A. Thuillier, Droit de la construction, Litec, […]., 1994, p. 327 et s.).
ATTENDU que les Arrêts de la Cour de Cassation qui consacrent une telle exigence et en tirent toutes les conséquences sont particulièrement nombreux (Civ. 3°, 03/12/80, Bull. Civ III, N°188, p.142 , Rev.dr.imm. 1981, p.224, obs. Ph.Malinvaud et B.Boubli , Civ. 3°, 21/01/81, Rev.dr.imm. 1981, p.312, obs. Ph.Malinvaud et B.Boubli , Civ. 3°, 11/05/81, JCP 1981 TV 190 , Civ. 3°, 24/02/82, Bull.civ.III, N°54, p.38 , Rev.trim.dr.civ. 1983, p.150, obs. Ph.Rémy , Rev.dr.imm. 1982, p.515, obs. Ph.Malinvaud et B.Boubli , Civ. 3°, 22/11/83, Bull.Civ. III, N°235, p.178 , Civ. 3°, 29/05/84, bull. Civ. III, N°106, p.83 , Rev.dr.imm. 1984, p.414, obs. Ph.Malinvaud et B.Boubli , Civ. 3°, 23/10/84, Rev.dr.imm. 1985, p.157, obs. Ph.Malinvaud et B.Boubli , 3°, 03/10/85, JCP 1986, […] , Rev.dr.imm. 1986, p. 206, obs. Ph. Malinvaud et B. Boubli , Civ., 3°, 03/06/87, Rev.dr.imm. 1987, p. 454, obs. Ph. Malinvaud et B. Boubli , Civ., 3°, 13/04/88, Bull.civ III, N°73, p.42 , Civ., 3°, 13/06/90, Bull. civ. Tii, N°145, p.82 , D.1992.SC.119, obs. A. Bénébent , JCP 1990.IV.306 , JCP, éd. F, 1991, N°134, p.81 , JCP 1991, II.21715, note B.M. Bloch , Rev.gé.assur.terr. 1991, p.617 obs. J.Bigot , AJPI 1990, p.867 , Civ., 3°, 23/01/91, […], p.132 , JCP 1992.IV, N°2693, p.292, etc).
ATTENDU que la Société AAF ne pourrait donc s’exonérer de sa responsabilité qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère.
ATTENDU que la responsabilité de la Société AAF se trouve donc incontestablement engagée sur le fondement des Articles 1134, 1146 et 1147 du Code Civil.
À À
ATTENDU qu’en tout état de cause, la Société AAF a reconnu sa responsabilité et est intervenue
— en Décembre 1998 sur la ligne N°1
— en Février 1999 sur la ligne N°2
— en Décembre 1999 sur la ligne N°1 afin de reprendre les réparations réalisées en Décembre 1998 qui n’avaient pas tenues
— en Décembre 2000 sur la ligne N°1
— en Février 2001 sur la ligne N°2
ATTENDU qu’ainsi, pas moins de 4 interventions, qui se sont avérées infructueuses, ont été faites par AAF qui a reconnu ainsi clairement sa responsabilité.
ATTENDU que cette responsabilité est d’ailleurs largement établie par l’Expert.
ATTENDU qu’en effet, après avoir écarté l’hypothèse qui avait été émise par AAF d’un mauvais fonctionnement du système de neutralisation des fumées, Monsieur B a caractérisé l’origine des désordres.
ATTENDU que l’expert relève en effet dans son rapport
« 3-4-2 – Défauts d’étanchéité des capots des caissons des fumées »propres ; Dysfonctionnement du système de préchauffage
« - Il est manifeste que des défauts de conception et de »réalisation affectaient les capots des caissons des fumées propres et « les systèmes de fermeture sur les caissons et on peut noter que même »les capots de remplacement étaient affectés de défauts, puisque ceux-ci au "moins sur la ligne N°2 ont dû subir une reprise en Février 2001.
« - Dusfonctionnement du système de préchauffage 'Le système de préchauffage des filtres a été affecté par trois désordres »défaut d’isolement et sous-dimensionnement de puissance de "chauffe et dégradation par oxydation des éléments chauffants.
« Le sous-dimensionnement de puissance de chauffe résulte d’un »défaut de conception.
« Pour la batterie de chauffe, l’oxydation des éléments chauffants est la »conséquence des entrées d’air importantes, produisant à haute « température au contact des éléments chauffants une oxydation, par suite »de la non étanchéité des caæapots des caissons propres.
A2
'3-4-3 – Percements des manches
« Il n’est pas possible d’établir un lien direct de causalité entre les défauts »d’étanchéité des capots des caissons des fumées propres et les « entrées d’air consécutives d’une part et les dégradations subies par 'les manches allant jusqu’aux percements. Mais la présence, en »quantités importantes, de particules d’oxydes dans les manches (pièce N°9), « résultant de ces corrosions, n’a certainement pas eu un effet nul sur l’usure »et la dégradation des manches.
« Il en est de même pour les dysfonctionnements du système de »préchauffage, qui n’ont pas permis d’atteindre la température spécifiée de "120°C lors des nombreux démarrages.
« - Défaut de conception des rampes .
« - En Novembre 99 Gore (le fournisseur des manches) constate »un bouchage « progressif des trous des rampes de soufflage. une déviation du jet d’air comprimé, créant une »contrainte mécanique suffisante pour percer les manches au même endroit" (pièce N°11).
« - En Mars-Avril 2000, CNIM constate que les trous des rampes de »décolmatage sont partiellement obturés (pièce N°17), ce qui induit une « déviation du jet de décolmatage perturbant le fonctionnement du »décolmatage.
« CNIM étaye sa position sur le fait qu’ayant modifié la conception des »rampes de décolmatage, avec mise en place de tuyères sur chaque trou de 'la rampe forçant ainsi le jet d’air comprimé à rester vertical, il n’y a plus eu "de percements de manches (après qu’elles aient toutes été remplacées).
« Il est évident que si les rampes avaient été munies au départ de telles »tuyères sur chaque trou, le percement localisé des manches ne se serait pas "produit.
« B) Les percements des manches en partie basse au niveau des barres de »renfort ou des raidisseurs du casing sont dus à des défauts de réalisation. '3-4-4 – Dégradation des tôles des caissons des fumées propres, des "caissons intermédiaires et des trémies
« Toutes les zones fortement corrodées sont situées à l’aplomb d’un »pont « thermique » (défaut de continuité de l’isolation thermique), d’une absence de "'calorifugeage ou d’une entrée d’air systématique.
« Dans ma note N°4 : »J’ai noté le consensus des 2 parties quant à la cause de la « corrosion des tôles dans les zones entourant les points d’ancrage des structures du filtre »(pieds supports de filtres) et les points de fixation des passerelles des gardes-corps et de « poutres supports de tuyauterie (supports d’accrochage de passerelles et d’escalier d’accès), »ceux-ci constituant des ponts thermiques, par suite d’un calorifugeage insuffisant".
« AAF avait d’ailleurs indiqué être prêt à une participation financière pour la »reprise de travaux de calorifugeage, (pièce N°33) proposition réitérée (pièces "N°38, 39).
A3
« Dans le $ 4.1.1 de son dire N°3, AAF réfute mes conclusions en s’appuyant « sur le fait »que la corrosion est présente en des endroits où il n’y a aucun pont thermique et ou le « calorifugeage n’est pas en cause » Ce point n’infirme pas mes conclusions sur les "causes et l’origine des dommages par corrosion.
« Ces trous dans les tôles dont certains ont une très grande extension, (cf »planches 7, 8, 9), permettent des entrées d’air importantes. Ces entrées « d’air produisent un refroidissement des fumées et une condensation dans »des endroits non loin des percements (cas des caissons des fumées propres "et des tôles des trémies).
« En conclusion,
« lorigine et les causes de la corrosion sont claires parfaitement »établies et même acceptées par les parties : zones froides » "condensation de gaz humides et acides » corrosion aqueuse.
« L’origine étant un »défaut de calorifugeage« créant un »pont « thermique » ou une entrée d’air due à un défaut d’étanchéité ou "consécutive au percement des tôles par corrosion.
et
« Il est donc patent que la fourniture AAF n’a absolument pas respecté »les spécifications (et consignes) de la STB".
ATTENDU qu’ainsi, non seulement la Société AAF n’a pas rempli l’obligation de résultat qui pesait sur elle mais, encore, a commis des fautes de conception et de réalisation directement à l’origine des désordres.
II – SUR LE PRÉJUDICE
ATTENDU que l’expert a retenu que la Société CNIM avait subi les préjudices suivants
« 9 Déterminer le montant des coûts supportés par la SA CNIM en »raison des dysfonctionnements et dégradations des équipements
« Les observations d’AAF sur ces coûts sont présentées, avec l’avis de l’expert »$ 4 de ce rapport.
)h
« La réclamation CNIM est constituée de 3 postes
« l – travaux réalisés par CNIM pour préserver la disponibilité des filtres à »manches, pour un montant de 416.790 €.
« Ce poste est justifié par les travaux réellement effectués et son montant par »les factures des prestations des entreprises sous-traitantes.
« 2 – pertes d’exploitation engendrées par les désordres de conception, pour »un montant de 98.538 €.
« Les durées des arrêts pour interventions retenus ne concernent que les »arrêts hors des arrêts techniques annuels. Ces durées ne sont pas "contestables.
« Selon AAF elles ne peuvent être prises en charge par AAF, étant inférieures »aux 96h/an stipulées dans le contrat CNIM. AAF s’appuie sur le $ 19 « garanties » de la spécification (STB) « la fiabilité de l’installation qui ne doit »pas exiger plus de 96 heures/an d’arrêts cumulés pour réparations« Il faut »noter que le 8 20 de la spécification stipule « le matériel ne doit pas exiger »plus de 96 heures par an d’arrêts cumulés pour maintenance et réparation « (arrêts programmés ou non ) » Le Tribunal appréciera.
« 3 – coût du personnel CNIM-LA SEYNE pour un montant de 30.829 €
« Vu les arrêts et les travaux exécutés par la CNIM pour maintenir en »fonctionnement les unités d’incinération, il y a eu une participation « importante du personnel de la CNIM-LA SEYNE personnel du bureau »d’études et non personnel d’exploitation comme le prétend AAF pour « contester ce poste. Les temps passés par ces personnels d’encadrement »apparaissent tout à fait raisonnables. Le taux horaire est certainement un « taux officiel, facile à vérifier si besoin est. Donc l’expert n’a aucune raison de »ne pas accepter le montant correspondant"
ATTENDU qu’en outre, l’Expert, à la question « Déterminer les travaux propres »à remédier à l’ensemble des désordres et en indiquer le coût et la durée", a répondu
« Suppression de toutes les zones présentant un défaut de calorifugeage. 'L’ensemble de ces travaux est absolument nécessaire pour assurer la »sécurité des filtres. Le coût des travaux a été estimé par CNIM à 125.000 €
il s’agit d’une estimation qui apparaît raisonnable. Ce poste devra être "justifié par la suite'
15
ATTENDU qu’en réalité, le coût de ces travaux s’est élevé à 187.436,74 € se décomposant comme suit
Entreprise Facture Date Travaux Montant HT FCO3M 020300103 04/03/02 Auge à vis filtre 2 4.900,00 FC3M 020300104 04/03/02 Auge à vis filtre 1 4.900,00 Azur isolation 2541 31/05/02 Calornfugeage. Vis 4.257,44
filtre 2 ERB 0212710 31/12/02 -- | Casing trémie 16.009,60 capots filtre 1 Alticorde FAO301001 09/01/03 Casing filtre 2 4.550,00 Alticorde FAO301006 16/01/03 Casing filter 1 455,00 SFIC 03020348 31/01/02 Laine de roche 433,78 SFIC 0320526 31/01/03 Laine de roche 2.104,98 ERB 0301040 31/01/03 Casing trémie 93.260,55 capots filtre 2 Hussor Electra 30100335 31/01/03 Echafaudages 4.740,00 filtre 1 Hussor Electra 3010336 31/01/03 Echafaudages 5.887,50 filtre 2 TECA 23848 07/02/03 Feuille téflon 35,53 ERB 0302056 25/02/03 Casing "+ gaine 38.748,40 préchauffage filtre 2 K Métal Services FO300687 17/03/03 Profil 1.403,96 Alticorde FO304034 04/04/03 Bardage 4.850,00 Total 187.436,74. €
ATTENDU qu’en conséquence, le préjudice subi par la Société CNIM s’élève aux sommes suivantes
— travaux réalisés pour préserver la disponibilité
des filtres à manches 416.790 € – pertes d’exploitations engendrées par les
désordres de conception. 98.538 € – coût du personnel CNIM LA SEYNE 30.829 € – travaux réalisas postérieurement au dépôt du
rapport d’expertise 187.437 € TOTAL 733,594 €
ATTENDU que compte tenu de la résistance de la Société AAF et de son refus de respecter ses engagements contractuels et d’intervenir en garantie après que ses premières interventions aient été inefficaces. ou défectueuses, la Société CNIM est bien fondée à solliciter le paiement d’une somme de 73.360 € correspondant à 10 %
du montant du préjudice matériel.
Al
ATTENDU qu’enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société CNIM les frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’exposer.
ATTENDU que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et s’impose compte tenu du caractère incontestable de la Société CNIM et de l’incurie de la Société AAF.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNER la Société AAF à payer à la Société CNIM la somme de 733.594 € en réparation du préjudice matériel subi par CNIM, outre la somme de 73.360 € au titre du préjudice commercial, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, les intérêts étant capitalisés lorsqu’ils sont dus pour une année entière par application de l’Article 1154 du Code Civil.
CONDAMNER la Société AAF à payer à la Société CNIM la somme de 10.000 € par application des dispositions de l’Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décisiopÀ intervenir non8bçtant appel et sans caution.
[…].
/
17
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 28 Juin 2007.
ATTENDU que Me Michel CAQUELIN, Avocat plaidant au Barreau de PARIS pour et au nom de la SA A.A.F. INTERNATIONAL ayant pour Avocat postulant Me Philippe BARBIER, Avocat au Barreau de TOULON répond par voie de conclusions :
|- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 1- Rappel des faits et des éléments contractuels
La CNIM exploite un centre de traitement et d’incinération de déchets ménagers.
(cf animation « que se passe-t-il vraiment dans un incinérateur ? «
site www .greenpeace.fr/incinerateurs/dossiers.php)
La CNIM s’est adressée en 1997 à AAF pour la fourniture d’un dépoussiéreur composé de deux filtres
à manches au prix convenu de 899.4949,20 €.
L’usine d’incinération exploitée par la CNIM comprend 1°- une plateforme de réception des déchets ménagers (CNIM conteste qu’il existe une plateforme de tri, ce qui revioent à dire que CNIM brulait tous les déchets sans aucun contrôle) 2°- un four d’incinération des déchets par ligne 3°- un électrofiltre par ligne destiné à recevoir tous les gaz et leurs composantes toxiques et acides provenant de la combustion des déchets ménagers et à traiter de façon physique les poussières 4°- un système de neutralisation des composants des gaz toxiques et acides subsistants dans les fumées de combustion après traitement par l’électrofiltre ayant pour objet de les charger afin de transformer les composantes toxiques des gaz en élément solide inerte (particule de sel) 5°- un dépoussiéreur, composé de filtres à manches, destiné à épurer les fumées des poussières subsistantes avant leur rejet dans l’atmosphère.
(cf pièce adverse n°386 plaquette de présentation CNIM)
Les fumées de combustion subsissent donc trois traitements
1°- un pré dépoussièrage des particules par l’électrofiltre (n° 10 sur la plaquette CNIM)
2°- une neutralisation de l’acidité des gaz par neutalisation au lait de chaux après réchauffage des fumées (n° 11 à 13 sur la plaquette CNIM)
3°- un dépousièrage final des gaz chargés uniquement de sel inerte après neutralisation et de
poussière avant rejet dans l’atmosphère. (n° 14 sur la plaquette CNIM)
La CNIM ne peut donc, contre toute attente, affirmer dans ses éctitures (pages 15 et suivantes) qu’un
filtre à manche aurait pour fonction non « pas de filter des gaz inertes mais bien des gaz acides ».
Un dépoussiéreur n’a pas pour fonction de traiter l’acidité des gaz, qui doit être effectuée
PE
préalablement, mais uniquement comme son nom l’indique de filtrer les éléments solides contenus
dans les gaz après neutralisation et avant rejet dans l’atmposphère.
Si les gaz n’ont pas été préalablement et correctement neutralisés, dans le réacteur, le dépouissièreur devient par défaut une réacteur ce pour quoi il n’est pas conçu , il est alors corrodé par les attaques acides.
Il faut croire, mais cela n’a pas interpellé l’expert, que la CNIM était défaillante dans la neutralisation des gaz puisque, les sondes de température en inox, avaient été attaqués par la corrosion, alors qu’elles n’avaient pas la faculté de s’autodétruire et qu’il fallait rechercher l’agent destructeur qui ne pouvait être que les composantes des gaz d’incinération (même la tôle d’inox AISI 316L a été
également endommagée à l’origine).
Les caractéristiques de l’usine d’incinération d’Antibes telles qu’elle figure sur le site internet du SIDOM sont
« * Un refroidissement à l’eau, ce qui provoque le panache de vapeur d’eau visible à la sortie de la cheminée, phénomène physique naturel,
* Un procédé de traitement semi-humide au lait de chaux permet de neutraliser les gaz acides,
* Une double filtration des fumées à l’aide d’un électrofiltre et d’un filtre à manche,
* Une injection de charbon actif pour éliminer métaux lourds, dioxines et furannes. »
ce qui ne fait que confirmer les explications fournies par AAF ci dessus.
(ct site www.sidom .fr page « l’incinération ») 1.1- Les fonctionnalités du dépoussiéreur fourni par AAF
Le dépoussiéreur fourni pas AAF n’a pas d’autre objet que de contenir les particules de poussières des
fumées qui sont en principe inertes.
Le dépoussiéreur n’a pas pour objet le traitement physico-chimique des gaz des fumées qui doivent être rendues inertes par le traitement successif en amont du dépoussiéreur qui est opéré par un électrofiltre puis par l’enceinte de réaction qui sont situés après le four de combustion mais en amont du dépoussiéreur. Les fumées entrant dans le dépoussiéreur doivent en principe être rendues inertes
par les deux traitements préalables et ne doivent comporter que des poussières.
Un dépoussiéreur n’est pas conçu pour le traitement chimique des composantes gazeuses des fumées de combustion afin de les rendre inertes, mais a uniquement pour objet de retenir les poussières
subsistant dans les fumées de combustion, après traitement, avant leur rejet dans l’atmosphère. Le
, 18
dépoussiéreur AAF composé de deux filtres à manches n’est rien d’autre qu’un aspirateur à poussières et n’a pas d’autre fonction. Il n’a pas pour fonction de filtrer ou traiter un gaz mais
uniquement des poussières contenues dans un gaz préalablement neutralisé. 1.2- Sur la qualité des gaz en sortie de réacteur (neutralisation avant dépousièrage final)
CNIM affirme que « les gaz en entrée des filtres à manches ne devaient en aucun cas être inertes mais acides et chargés de sel »
C’est totalement faux puisqu’elle rappelle à juste titre que les caractéristiques contractuelles des REFIOM (cf pages 18 et 19 des conclusions) sont bien des poussières inertes neutralisées ainsi que cela résulte de la composition massique, les produits étant définis contractuelement comme
— cendres volantes issues du dépoussiérage
— produits de réaction après traietement de type semi-humide (lait de chaux)
— le chaux en excès
— du charbon actif
Tout cela confirme que ne doivent entrer dans le dépoussiéreur que des gaz chargés de poussières
(sel, chaux, cendres) et de l’eau en phase vapeur ce qui exclu tous les gaz acides.
[…]
CNIM a fait état de percement des manches installées dans le dépoussiéreur et de corrosion de pièces métalliques.
AAF n’a pas contesté cet état de fait, mais s’est toujours interrogé sur l’origine de tels désordres. Il est en effet apparu que le système d’injonction de l’air comprimé destiné à assurer le décolmatage des manches était altéré par la présence de concrétions chargés de chlore. La corrosion de certaines
parties du caisson composant le dépoussiéreur était inexpliquée.
La corrosion, qui est le résultat d’une attaque chimique, ne pouvait en principe se produire dans le dépoussiéreur dès lors que les fumées qui devaient être dépoussiérées, avaient en principe subi un double traitement physico-chimique (par l’électrofiltre) puis chimique (par neutralisation) et devaient
être inertes et uniquement chargées de poussières.
AAF a considéré que les désordres affectant son dépoussiéreur étaient la conséquence de
Lo
l’exploitation et d’un défaut de traitement et de neutralisation des gaz des fumées. AAF avait cependant admis que l’oxydation de ses caissons, en certains points particuliers pouvait provenir d’un problème de calorifugeage qui pourrait en certains points précis créer un pont thermique pouvant entraîner une oxydation mais certainement pas une corrosion telle qu’elle était apparue. CNIM n’a pas admis que son
exploitation et la défaillance des traitements des gaz puissent être mis en cause.
C’est dans ces circonstances que le juge des référés a été saisi d’une demande tendant à voir désigner
un expert afin de déterminer l’origine des désordres. 2- Rappel de la procédure 2.1- L’ordonnance désignant un expert
La CNIM a obtenu par ordonnance de référé du tribunal de commerce de TOULON du 21 novembre
2001 que soit mise en oeuvre une expertise.
Le dispositif de l’ordonnance est ainsi rédigé:
Par ordonnance avant dire droit, tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond, Désignons M. E C 4 […], en qualité d’expert, avec mission de:
1° – prendre connaissance des documents contractuels,
2° – se rendre sur les lieux,
3° – déterminer l’ensemble des désordres survenus pendant la période de garantie contractuelle,
4° – indiquer l’origine des désordres,
5° – dire si ces désordres proviennent de vices, malfaçons, défauts de conception, usure prématurée,
6° – décrire les désordres affectant actuellement les ouvrages installés et réalisés par la SOCIÉTÉ AAF,
7° – dire si les désordres actuels sont la conséquence d’une aggravation des désordres apparus pendant la période de garantie,
8° – déterminer les travaux propres à remédier à l’ensemble des désordres en en indiquant le coût et la durée,
9° – déterminer le montant des coûts supportés par la SA CNIM en raison des dysfonctionnements et dégradations des équipements,
10° – donner toute information nécessaire à la détermination ultérieure des responsabilités et des préjudices, en tenant compte notamment des conséquences d’un arrêt éventuel d’exploitation ou d’une réduction de disponibilité de l’usine,
11°- faire le compte des parties.
Disons que l’expert désigné pourra s’adjoindre, en cas de besoin, tout sapiteur de son choix.
2. A
Disons que la présente décision sera notifiée par le Greffier à l’expert, qui devra faire connaître sans délai son acceptation"
2.2- L’expertise
Une première réunion s’est tenue sur le site de la CNIM le 7 décembre 2001 Suite à cette réunion, l’expert a diffusé une note n° 2. Il est indiqué dans cette note que les corrosions importantes pourraient
être imputées soit à des conditions d’exploitation soit à des dispositions constructives.
Une seconde réunion s’est tenue sur le site de la CNIM les 21 et 22 février 2002. Suite à cette réunion,
l’expert a diffusé une note n° 4.
La CNIM a établi un dossier contenant le récapitulatif des désordres survenus et des éventuels préjudices.
Une dernière réunion s’est tenue à PARIS le 19 juin 2002. L’expert a diffusé une note n° 7 où il est
indiqué qu’il disposait de toutes les informations techniques nécessaires pour rédiger ses conclusions.
L’expert a tout au long de l’expertise fait preuve de partialité et a adopté la position de la CNIM tout en
déniant à AAF le droit d’émettre la moindre contestation.
L’expert a fait un simple constat d’un état de fait, connu de tous, sans procéder à la moindre analyse et
sans se préoccuper d’obtenir le moindre élément d’information sur l’exploitation.
Tout au long de l’expertise AAF n’a eu de cesse de rappeler à l’expert les termes de sa mission et la nécessité évidente de procéder à des analyses contradictoires pour déterminer les causes des désordres observés afin d’en déterminer l’origine. L’expert a à chaque fois prétendu qu’il y avait répondu. La simple lecture de ses notes permet de se convaincre du contraire. Au demeurant ses notes n’ont pas de valeur et ne peuvent être assimilées à un pré rapport contenant de quelconques
conclusions étayées.
Il semble que cet expert n’a pas supporté la contradiction après qu’aient été mises en évidence les
lacunes et contradictions dans ses a priori.
Dans ses dires, AAF a rappelé que les capots et de leur joint d’étanchéité, les cages de manches en inox, les sondes de température en inox, qui avaient été attaqués par la corrosion n’avaient pas la
faculté de s’autodétruire et qu’il fallait rechercher l’agent destructeur qui ne pouvait être que les
22.
composantes des gaz d’incinération (même la tôle d’inox AJSI 316L a été également endommagée à
l’origine).
Pour toute réponse, l’expert a affirmé qu’une telle affirmation « 'est une évidence inepte et méprisante » Il aurait été souhaitable que l’expert se justifie au lieu d’éluder le débat. AAF avait peut-être mis en
évidence l’incapacité de l’expert à déterminer la cause et l’origine des désordres.
Tout au long de l’expertise, l’expert à l’égard d’AAF une attitude partiale, rejetant toutes ses explications et demandes et prenant par contre comme, véridiques, crédibles et non contestables
toutes les affirmations de la CNIM sans autre explication.
En effet, tout ce qui était énoncé par AAF était rejeté.
A l’égard d’AAF. l’expert a adopté le leitmotiv suivant
— « affirmation non étayée » (p 20 alors que l’analyse d’AAF reposait sur des données objectives)
— « interprétation totalement biaisée » (p 21 pourquoi ?)
— « l’analyse du fabricant. – n’a aucun sens » (p 21 pourquoi ?)
— « AAF ne fourni à l’appui de sa mise en cause du fonctionnement de neutralisation aucun élément probant » (p 21, mais l’expert n’a même pas pris le soin de vérifier les conditions de neutralisation des gaz et semble n’avoir pas compris que le filtre à manche est un dépoussiéreur et n’a procédé à aucune vérification auprès de CNIM)
— « AAF met également en cause le traçage d’eau chaude de cette zone. Aucun élément n’est produit par AAF étayant cette position sur une défaillance éventuelle du système de traçage » (p 27, mais l’expert n’a même pas pris le soin de vérifier les conditions de ce système et n’a procédé à aucune vérification auprès de CNIM)
A l’égard de la CNIM, l’expert a adopté une attitude des plus conciliantes.
Cette expertise ne pourra être retenue par le Tribunal car l’Expert a fait preuve de partialité et n’a pas respecté le principe du contradictoire à l’égard d’AAF: il n’a pas répondu à la mission qui lui avait été confiée sur l’origine et la cause des désordres il a commis de multiples erreurs de raisonnement et surtout, et plus grave, n’a procédé à aucune analyse permettant de justifier ses conclusions qui ne sont
que des affirmations fondées sur des a priori et des erreurs de raisonnement.
Les parties auraient pu se dispenser du coût de cette expertise qui n’a d’autre valeur que celle d’un simple constat d’huissier, CNIM et AAF n’avaient pas besoin du constat d’une oxydation ou d’une
corrosion qui était évidente mais de connaître la cause et l’origine de ces corrosions et oxydations.
33
La lecture du rapport permet de se convaincre que l’expert n’a procédé à aucun prélèvement ni à aucune analyse. des matériels oxydés ou corrodés. Il a balayé d’un revers de main les analyses produites par AAF émanant de laboratoires nationaux indépendants sans pour autant démontrer en
quoi ces analyses ne pourraient être retenues.
Le litige ne peut être tranché en l’état et il convient de recourir à une nouvelle expertise qui doit être confié à un expert spécialisé dans la recherche des phénomènes de corrosion et d’oxydation des
métaux par les gaz dans les systèmes aérauliques. 2.3- Les demandes de la CNIM
Sur la base d’un rapport d’expertise de Monsieur C qui lui est particulièrement favorable, la société CNIM a saisi le Tribunal afin d’obtenir la condamnation d’AAF à lui payer les sommes de 733.594,00 € en réparation du préjudice matériel subi et la somme de 73.3602,00 € au titre du préjudice commercial
Que ce soit dans l’assignation ou dans le rapport d’expertise, on ignore tout de l’origine des désordres et des liens de causalité.
Il ne saurait être fait droit aux demandes de la CNIM. Le Tribunal n’est pas valablement saisi par une assignation entachée de nullité. Le rapport d’expertise ne peut être retenu et une nouvelle expertise
doit être ordonnée. Les demandes de la CNIM sont en tout état de cause injustifiées.
2h
Il- DISCUSSION
A- NULLITE DE L’ASSIGNATION
À peine de nullité, l’assignation doit comporter « l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit » (article 56- 2 ° du NCPC). Le dispositif de l’assignation ne comporte aucune indication
du ou des textes qui pourraient justifier l’action.
L’assignation est donc nulle et de nui effet et le Tribunal n’est pas valablement saisi.
La société CNIM en est parfaitement consciente puisqu’elle à juger utile « pour éviter toute mauvaise contestation » de viser les textes fondant sa demande dans le dispositif de ses conclusions
récapitulatives.
Cela démontre s’il en était besoin que l’argument opposé par la société AAF à la société CNIM est parfaitement démontré.
Le rejet des demandes s’impose.
[…] RETENY PAR LE TRIBUNAL
En présence d’un rapport d’expertise qui lui est excessivement favorable, la CNIM dénie bien
évidemment à AAF le droit d’y apporter la moindre critique.
Si l’on devait suivre la CNIM, AAF devrait se résoudre à se soumettre à l’avis de l’expert comme sans doute le Tribunal. Un rapport d’expertise, aussi parfait soit-il, n’a jamais lié la décision souverraine d’un
Tribunal, il s’agit d’un simple avis d’un technicien et non d’une preuve.
Le Tribunal voudra bien admettre qu’AAF est en droit de critiquer ce rapport d’expertise dès que l’expert à tout au long. de son rapport confondu deux notions distinctes que sont la corrosion et
l’oxydation ce qui est de nature à fausser son raisonnement.
Les définitions qu’en donne l’Académie Française, permettent, quoi qu’en pense la CNIM, à AAF d’affirmer qu’il s’agit là de deux notions totalement distinctes.
25
[…]. Emprunté du bas latin corrosio, « action de ronger, morsure ». Action de corroder , résultat de cette action. CHIM. La corrosion des métaux. La pierre des monuments
de Paris est atteinte d’une corrosion causée par les fumées industrielles et les gaz d’échappement des automobiles. – GÉOMORPHOLOGIE. Dissolution ou désagrégation d’une roche par le jeu de différents processus chimiques. Dans les grès et les roches plutoniques, la corrosion engendre des cavités.
Corrosion littorale, attaque du rivage par l’action de l’eau de mer.
[…], oxidation. Dérivé d’oxyder. CHÎM. 1. Combinaison avec l’oxygène. À l’air, l’oxydation d’un corps fournit des oxydes. L’oxydation
des métaux provoque leur corrosion. Oxydation anodique, électrolyse qui permet de protéger certains métaux de la corrosion en les recouvrant d’une couche d’oxyde. 2. Perte d’électrons par un corps sous l’action d’un autre corps capable de les fixer. Oxydation et réduction sont couplées en une réaction d’oxydoréduction. Par oxydation, l’ion ferreux Fe2+ libère un électron et donne l’ion ferrique FeS+. Nombre d’oxydation, degré d’oxydation, nombre qui précise l’état d’un élément relativement aux électrons qu’il a gagnés ou perdus.
(cf Dictionnaire de l’Académie, neuvième édition) L’expert a déposé son rapport le 30 septembre 2002.
Au terme d’un rapport d’une partialité évidente, l’expert considère que la société AAF devrait être tenue pour responsable de tous les désordres rencontrés sur l’installation dont l’origine serait due à « des dispositions constructives (défauts de conception les rampes de décolmatage et défauts de réalisation les calorifugeages. des zones constituants des ponts thermiques) et / ou à des dysfonctionnements des systèmes propres aux filtres AAF. »
« Le fonctionnement du système de neutralisation de CNIM des gaz acides des fumées ne peut absolument pas être incriminé ».
« En ce qui concerne les dégradations ayant affecté des manches. .ils sont consécutifs à une accumulation de dysfonctionnements et de défauts, dont principalement une mauvaise conception des rampes de décolmatage ».
« En ce qui concerne les dégradations par corrosion des tôles des enceintes des filtres, les causes de la corrosion sont claires et parfaitement établies zone froide > condensation des gaz humides. et acides > corrosion aqueuse.
L’origine étant un défaut de calorifugeage créant un pont thermique ou une entrée d’air _ » 1- Remarque préliminaire
Les conclusions de l’expert ne sont absolument pas étayées par une opinion personnelle et il faut
observer qu’il n’a fait effectuer aucun prélèvement pour examen et aucune analyse.
26
En fait, on doit retenir que cet expert d’une partialité à peine croyable a adopté un raisonnement parfaitement inadmissible qu’on pourrait résumer ainsi si AAF ne critique pas ou ne peut justifier ses
critiques sur telle ou telle affirmation de la CNIM c’est que c’est la vérité.
Dans sa note n° 2 l’expert faisait valoir que les corrosions importantes pouvaient être imputées: -soit à des conditions d’exploitation de la partie amont du filtre conditionnant les caractéristiques des fumées entrant dans les filtres à manches: températures et compositions
— soit à des dispositions constructives: entrées d’air, calorifugeage des filtres
L’expert n’a effectué aucune recherche ou analyse sur les conditions d’exploitation et a abandonné cet axe de recherches, qui pouvait être défavorable à la CNIM, sans qu’on sache pour quelle raison
objective et sans procéder à aucune analyse ou vérification. 2- Sur la conduite de l’expertise
L’expert a pour habitude de communiquer des notes qui font suite à des réunions où il fait part de son point de vue sans aucune motivation.
Il semble considérer que toutes ses affirmations contenues dans ses notes doivent être considérées comme admises par tous dès lors qu’elles n’ont pas été critiquées et interdisant ultérieurement toutes critiques.
Cet expert à une conception très particulière du respect du contradictoire et des droits de la défense.
Cet expert érige en méthode de conduite de l’expertise la maxime« qui ne dit mot consent », qui n’a aucune valeur juridique et ne lui: permettait certainement pas de nier à AAF le droit d’émettre
ultérieurement des critiques ou observations pour établir ses conclusions (cf pages 20, 33). Cette pratique est contraire au principe du contradictoire et au respect des droits de la défense.
Il résulte de la lecture du rapport que l’expert n’a aucun avis personnel puisqu’il s’est contenté de recopier le point de vue de la CNIM dans l’historique de l’apparition des différents incidents et dans la description des causes alléguées sans procéder à aucune vérification ou analyse – - les objections d’AAF n’ont pas été prises en compte – l’expert n’a pratiquement rien constaté personnellement et il n’a fait effectuer aucun
prélèvement pour examen ni aucune analyse précise
24
— - l’expert se contente d’affirmer sans apporter la moindre démonstration scientifique La partialité de l’expert en faveur de la CNIM est évidente.
Les observations d’AAF sont systématiquement qualifiées par l’expert comme des « allégations », « non étayées », « totalement biaisée », « n’a aucun sens » tandis que les éléments produits par la
CNIM sont toujours admis tels quels sans aucune discussion ni la moindre vérification.
L’expert s’est refusé à dresser un pré rapport, comme il est d’usage en la matière, pour permettre aux parties de formuler des observations, après consultation de leur propre expert, afin de contester en toute connaissance de cause le projet de conclusion que se proposait d’émettre l’expert dans son rapport final.
AAF en a été réduite à rédiger des dires dans un certain flou artistique, l’expert lui reprochant de ne pas avoir « écouter mes conclusions (verbales !!! qui sont) claires explicites et complètes » , il eut été plus normal et plus judicieux de l’exposer de façon écrite si tout était aussi simple. Mais la clarté de l’exposé aurait supposé l’absence de confusion dans les phénomènes d’oxydation et de corrosion qui sont repris tout au long du rapport.
Les droits d’AAF ont été méconnus et elle est aujourd’hui dans l’obligation, devant le Tribunal, alors que cela aurait pu être fait au vu d’un pré rapport, de remettre en cause une expertise en démontrant
— les erreurs de raisonnement,
— les contradictions
— les lacunes de l’expertise
qui justifient le recours à une nouvelle et véritable expertise. 3- Sur les erreurs de raisonnement
L’expert a commis des erreurs de raisonnement qui mettent à néant ses conclusions et démontrent qu’il
n’était pas qualifié pour assurer cette expertise.
Cet expert qui est inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de PARIS dans le domaine de la « métallurgie pour les activités de »conception et fabrication de gros équipements-réacteur-échangeurs- chaudronnerie-fonderie-soudage" ne semble avoir aucune qualification -en matière de corrosion
chimique par les gaz dans le domaine de l’aéraulique.
En effet, cet expert confond et n’a cessé de confondre tout au long de son rapport deux phénomènes
totalement distincts – - le processus d’oxydation par l’oxygène de l’air qui se produit à froid par l’humidité et / ou à chaud, les produits en résultant dépendent de ce processus – - le phénomène de corrosion chimique qui s’effectue selon des lois et une cinétique qui dépend de la nature des éléments corrosifs SO,, SO,, CL, F ., la présence d’ions H* et d’eau
(point de rosée), la température
L’oxydation est une attaque en surface d’un métal par le jeu combiné de l’humidité et de l’apport d’oxygène contenu dans l’air (pour un métal ferreux cette oxydation s’appelle la rouille). L’oxydation ne peut détruire un métal que sur le moyen terme (des dizaines d’années) et certains métaux tel l’inox ne s’oxydent pas.
La corrosion est une attaque d’un métal par des composés acides (qui ne sont pas contenus
naturellement dans l’air) qui détruisent rapidement le métal attaqué et vont jusqu’à le percer
En la circonstance, la corrosion allant jusqu’au percement des tôles s’est produite en en temps très court (6 mois à 1 an) et s’est même produite sur des métaux inoxydables (inox, sondes de températures).
L’expert n’en a pas tenu compte et n’a fourni aucune explication sur les origines de ce phénomène
corrosif qu’il a pourtant admis en faisant état de « gaz humides et acides > corrosion aqueuse »
L’expert ne s’est même pas interrogé sur le fait de savoir comment et pourquoi les sondes inox ont été
corrodées par des fumées qui devaient être inertes (page 10).
Seule l’analyse des produits de la corrosion aurait permis de déterminer précisément la façon dont cette corrosion s’était produite, et en particulier de déterminer quelle était la composition
du mélange gazeux actif à l’origine de la corrosion. Aucun prélèvement des matériaux corrodés ou oxydés n’a été effectué et aucune analyse n’a été entreprise ni confiée à un laboratoire spécialisé pour déterminer l’origine de la corrosion ou
de l’oxydation.
L’expert semblait pourtant reconnaître que la corrosion résulte des gaz de combustion des ordures
mais ne fait aucune distinction entre oxydation et corrosion.
C’est ainsi qu’il prétend dans ces conclusions (page 38) que des défauts d’étanchéité des capots de
24
fermeture des caissons propres, permettant des rentrées d’air froid induisent des corrosions. Or si l’étanchéité de l’installation est défectueuse et qu’il y a dépression à l’intérieur, l’air pénètre et provoque une oxydation. S’il y a surpression interne, l’air ne pénètre pratiquement pas et l’oxydation attribuée par
l’expert n’en est pas une puisque l’oxydation suppose la présence d’oxygène.
Alors qu’à l’évidence, la corrosion résulte uniquement de la composition et de la concentration de gaz de combustion en éléments corrosifs (ce qui ne devrait pas être le cas puisque les gaz devaient être préalablement traités par l’électrofiltre et l’installation de neutralisation) l’expert ne retient que la condensation (le point de rosée sans le définir puisqu’il s’agit d’une variable dépendant de la température des gaz et du degré d’humidité. .) qui serait liée à un problème de calorifugeage défectueux tout en posant un postulat aberrant et gratuit selon lequel l’installation de neutralisation
réalisée par la CNIM ne peut être mis en cause.
Il est vrai que l’expert n’était pas à une approximation près puisqu’il a déclaré « inepte et méprisante » l’observation d’AAF sur le fait qu’un matériel tel un capot de fermeture installé sur des caissons de fumées propres n’a pas la faculté de s’autodétruire et qu’il a refusé de rechercher les causes de cette corrosion.
La confusion entre les phénomènes distincts d’oxydation et corrosion est une constante du rapport. L’expert indique (page 10) que les sondes de températures des fumées assurant la protection du filtre sont « complètement oxydées » (en réalité « corrodés » puisqu’il s’agit de pièces en inox qui a la particularité d’être inoxydable), « ne résistant pas à l’atmosphère corrosive des fumées » et ne s’est pas interrogé sur le fait qu’en principe, les fumées entrant dans le dépoussiéreur auraient dû être préalablement traitées et ne pas être corrosives.
4- Sur les contradictions de l’expert
L’expert se contredit
— dans sa présentation générale de l’installation, il part du postulat que la neutralisation des gaz fonctionne parfaitement et totalement sans pouvoir en justifier ou le démontrer
— il ne tire aucune conséquence du fait que les sondes sont attaquées par «/'aimosphère corrosive des fumées » qui ne peut provenir que d’un défaut de traitement des composés des gaz des fumées
— dans ses tentatives d’explication du phénomène, il reproche à AAF d’ignorer d’où provient la corrosion, sous-entendant par la même que les gaz et les fumées contiennent beaucoup d’éléments corrosifs
Aucune analyse n’a été effectuée et aucun contrôle n’a été effectué par l’expert.
30
5- Sur le rôle du « pont thermique »
C’est la seule explication qui retient l’attention de l’expert tout au long du rapport. Cependant le rôle du « pont thermique » ne peut que favoriser le phénomène de corrosion dans la mesure où ces gaz contiennent des éléments corrosifs. En l’absence d’élément corrosif, le phénomène de
« pont thermique » ne pouvait qu’entraîner une oxydation (rouille). Il y avait donc lieux de tenir compte des deux phénomènes et non d’un seul comme l’a fait l’expert.
L’expert parle d’ailleurs (page 12) de « fumées humides contenant des gaz acides et des corrosions aqueuses » qui auraient mérité des analyses et démontre là encore la confusion qui règne dans son esprit entre les deux phénomènes distincts.
L’expert n’a pu fournir la moindre explication sur le fait que les phénomènes de corrosion en des points autres que les ponts thermiques affirmant (page 32) que « des entrées d’air. ont effectivement provoqué des points froids et des corrosions dans ces (autres) zones » confondant là encore les deux phénomènes distincts.
La présence de corrosion en des points qui ne constituent pas des ponts thermiques aurait dû être analysé. La circulation d’un fluide répond à des lois physiques et n’est pas aléatoire. L’expert n’a
procédé à aucune analyse ou recherche à ce sujet. 6- Sur les lacunes du rapport et l’absence de réponse aux demandes du Tribunal
AAF n’a eu de cesse tout au long de l’expertise de rappeler à l’expert qu’il lui appartenait notamment de
3° – déterminer l’ensemble des désordres survenus pendant la période de garantie contractuelle,
4° – indiquer l’origine des désordres,.
Disons que l’expert désigné pourra s’adjoindre, en cas de besoin, tout sapiteur de son choix.
6.1- L’expert a refusé de vérifier la nature et la composition des gaz qui entraient puis sortaient de l’électrofitre puis du dispositif de neutralisation mis en place par la CNIM
Il appartenait à l’expert de procéder à des mesures inopinées de contrôle des mélanges gazeux contenus dans les fumées de combustion qui lui aurait permis d’affirmer que le dispositif de la CNIM ne pouvait être mis en cause. Le fait d’affirmer par défaut que le système de neutralisation des gaz
fonctionne parfaitement sans aucun justificatif est une grave lacune qui justifie à elle seule une
nouvelle expertise. Cette affirmation est d’ailleurs en contradiction avec les propres déclarations de l’expert qui indique (page 31) « AAF n’ignore donc pas les origines des désordres dus à. la
corrosion AAF n’ignore donc pas que l’un des facteurs de la corrosion est une attaque acide ».
S’il y a dès attaques acides c’est tout simplement parce que le système de neutralisation des
gaz est déficient et que les gaz n’ont pas été correctement traités afin de les rendre inertes.
Il est particulièrement étonnant que l’expert relate dans son rapport l’attaque de la gaine thermocouple à l’entrée de la filtration en indiquant que le CNIM exige des métaux spéciaux tel l’hastelloy ou du titane
sans tirer aucune conséquence du pouvoir corrosif des gaz sortant de la neutralisation.
C’était le point capital, il fallait vérifier par analyse de la nature du mélange gazeux ; ce qui n’a pas été fait.
L’expert a en outre commis une erreur flagrante pour dénier le droit à AAF de remettre en cause le fonctionnement de la neutralisation des gaz acides. Il s’est non seulement refusé à effectuer la moindre analyse qui lui aurait permis de se forger une opinion scientifiquement démontrée, mais a en outre commis une erreur de raisonnement extrêmement grave en affirmant que, puisque les analyses faites
au niveau des rejets sont bonnes, c’est que la neutralisation fonctionne bien.
I! semble que l’expert n’ait manifestement aucune compétence en chimie.
Il existe une certitude, les gaz attaquent les parties métalliques de l’installation de filtration, alors qu’en principe, il devait s’agir de gaz inertes après neutralisation. Les gaz n’étaient donc pas inertes mais chargés de composés acides et corrosifs. Si les gaz n’étaient pas inertes c’est tout simplement parce
que traitement préalable était déficient.
En fait c’est l’installation de filtration, et ses parties métalliques qui a permis la neutralisation des agents corrosifs en se dégradants, les ions Cl, SO2, SO3, F – se transformant au contact du métal qu’ils
attaquent en chlorures, fluorures, sulfites et sulfate et que leur teneur chute.
L’installation de filtration, dont ce n’était pas le rôle, en se corrodant a permis la neutralisation des agents corrosifs.
AAF avait soutenu et démontré par des relevés fournis par la CNIM et la DRIRE que la composition des gaz de combustion pouvait varier dans le temps et qu’il y avait eu à ce niveau des problèmes au début
de l’exploitation qui se sont réduits par la suite.
3L
L’expert n’a même pas cherché à vérifier ce qui était brûlé dans le four et ce qui pouvait dégager de fortes concentrations de chlore. Une telle absence de curiosité de la part d’un expert n’est pas
admissible.
L’expert n’a même pas vu, lors de la première réunion sur place, que la CNIM brûlait des déchets verts qui ne sont en rien des déchets ménagers. (Cf. page Internet Rapport GREENPACE France)
L’examen des produits traités par la CNIM aurait peut-être permis à l’expert, d’apprécier l’origine des agents corrosifs se dégageant dans les gaz de combustion (chlore provenant des bouteilles plastiques
— )
L’examen de l’ensemble des rejets depuis le début de l’exploitation aurait permis d’apprécier la validité
des arguments d’AAF qui étaient étayées par les relevés de la CNIM.
L’expert a balayé cet argument sans autre explication , peut-être n’avait-il, ce qui semble avéré, aucune
compétence en chimie ce dont il fait preuve tout au long de son rapport.
Dès lors que l’expert indique que « les origines des désordres dus à la corrosion – AAF n’ignore donc pas que l’un des facteurs de la corrosion est une attaque acide», il lui appartenait d’effectuer des recherches sur les déficiences du système de neutralisation et de procéder à l’analyse chimique des composés acides entraînant la corrosion. S’il y a des attaques acides c’est tout simplement parce que le système de neutralisation des gaz est déficient et que les gaz n’ont
pas été traités de les rendre inertes.
6.2- Sur l’insuffisance de calorifugeage
C’est là le « dada » de l’expert. Tout provient d’une absence de calorifugeage.
Il n’a fait que quelques constats visuels sans autre vérification.
Il ignore quel était le niveau de la température des gaz
— issue de la neutralisation
— à l’intérieur et à la sortie de la filtration
L’expert ne donne aucun avis sur la valeur du point de rosée qu’il faudrait éviter pour que la corrosion
ne se produise. Il évoque une température de préchauffage de 140 °C sans s’interroger sur la validité
d’un tel paramètre ni de savoir qui devait la-vérifier CNIM ou AAF ?
33
Des enregistrements doivent nécessairement exister, mais l’expert ne les a ni demandés ni bien évidemment consultés.
Dans sa logique partiale, toutes les mesures correctives d’AAF sont inefficaces alors que celles qui sont proposées par CNIM ne peuvent qu’être efficaces. Il affirme ainsi (page 34) que les travaux de modification du calorifugeage (injection de fibre céramique pâteuse aux points où un calorifugeage était impossible) sont inefficaces sans qu’on sache pourquoi. L’expert n’a fournl aucune explication sur le fait que la corrosion est présente en des endroits où il n’y a aucun pont thermique et où
le calorifugeage n’est pas en cause.
7- Sur les désordres autres que la corrosion
7.1- Sur le manque d’étanchéité
L’expert n’a procédé à aucune mesure de la pression interne de l’installation alors que l’éventuelle pénétration de l’air ambiant dépend directement de la pression interne. L’expert n’évoque même pas cette donnée qui est pourtant essentielle.
7.2- Sur le percement des manches
Alors que les dépoussiéreurs fabriqués par AAF fonctionnent tous avec le même système d’injection d’air pour assurer le décolmatage (certains appareils du même type sont d’ailleurs installés dans d’autres usines de la CNIM) l’expert a affirmé que les rampes de décolmatage étaient affectées d’un vice de conception.
L’expert n’a tenu aucun compte des concrétions qui se trouvaient au regard des orifices des rampes et qui pouvaient à l’évidence dévier le flux d’air comprimé. L’expert n’a tenu aucun compte de ce fait alors
que les manches étaient percées en partie haute au même endroit.
Alors que la présence de gaz corrosifs n’était pas conforme aux normes d’exploitation du dépoussiéreur, l’expert n’a pas recherché si la présence dans les gaz de composés corrosifs n’était pas nature a endommagé les manches. La question méritait d’être étudiée puisque les composés corrosifs des gaz ont attaqué la structure inox des supports des manches.
Il est donc amplement démontré que le rapport de l’expert ne répond pas à la mission qui lui avait été assignée.
L’expert n’a rien constaté personnellement et n’a effectué aucun prélèvement ni aucune analyse
3h
permettant de déterminer la cause de la corrosion qui est par définition un phénomène chimique.
Si la thèse du pont thermique pourrait justifier une oxydation, il faut rappeler que les désordres sont constitutifs de corrosion mais que l’expert n’a tiré aucune conséquence de la présence anormale d’attaques acides ni fait effectuer aucune analyse.
Bien que cela ait été jugé « inepte et méprisant» par l’expert, des matériaux comme l’acier et l’inox n’ont pas la faculté de s’autodétruire et de s’auto corroder et ne peuvent en principe s’oxyder. Aucune
explication n’a été fournie sur cette contradiction en l’absence de recherche de l’expert.
Dès lors que l’expert a admis (ce que CNIM et AAF savaient avant la mise en œuvre de l’expertise) que « des désordres dus à la corrosion (et) que l’un des facteurs de la corrosion est une attaque acide » il lui appartenait d’effectuer des analyses sur les composés acides et des recherches sur les déficiences du système de neutralisation et de procéder à l’analyse chimique des composés acides entraînant la corrosion. S’il y a des attaques acides c’est tout simplement parce que le système
de neutralisation des gaz est déficient et que les gaz n’ont pas été traités de les rendre inertes. L’expert n’a rien fait.
Le Tribunal doit donc recourir à une véritable expertise qui doit être confié à un expert spécialisé dans la recherche des phénomènes de corrosion et d’oxydation des métaux par des
composés gazeux injecté dans des systèmes aérauliques.
Le recours à une nouvelle expertise s’impose puisqu’il est manifeste que le système de neutralisation de la CNIM ne fonctionnait pas. L’exploitation du site d’ANTIBES a été reprise par le Groupe TIRU qui dans son rapport 2003 indique comme fait marquant « Reconstruction du silo de chaux et de la
préparation du lait de chaux » (cf. page Internet ANTIBES Groupe TIRU)
Depuis, l’exploitation du site d’ANTIBES a été reprise par le Groupe VEOLIA ( société VALODEM) à qui a été attribué le 30 août 2006 un marché de mordernisation (56.000.000 €) et d’exploitation (11.000.000 €) de l’UIOM d’ANTBES par le SIDOM.
325
[…]
AAF a réalisé pour la CNIM, plusieurs filtres, dont ceux de l’UIOM d’Antibes mis en cause pour leur
manque de tenue mécanique dans le temps.
Le filtre à manches installés par AAF sur le site d’ANTIBES est un filtre « FabriPulse XLC ».
1- La qualification du contrat
Contrairement à la qualification retenue par la CNIM, on n’est certainement pas en présence d’un contrat de sous traitance mais d’un contrat d’entreprise, en fait un contrat de fourniture d’un filtre « FabriPulse XLX ».
Il est constant que « Je juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée » (Cassation Chambre commerciale 21 mars 2000 N° de pourvoi 98-12688).
Il s’agit d’un contrat de fourniture d’un dépoussiéreur AAF n’est pas un simple exécutant d’un travail pour le compte d’un donneur d’ordre mais le concepteur et le fabricant de différents systèmes de dépoussiéreur de type « FabriPulse » qu’elle fabrique et
commercialise dont le « FabriPulseXLGC » installé sur le site d’ANTIBES.
Un dépoussiéreur n’a pas la faculté de s’autodétruire ou de se corroder.
Les désordres, dont le dépoussiéreur a été affecté, résultent à l’évidence d’une cause étrangère au
dépoussiéreur même puisque certains de ses composants ont été corrodés par des attaques acides.
Le dépoussiéreur n’a pas la faculté de créer des attaques acides puisque sa seule fonction est de retenir les poussières contenues dans des fumées de combustion qui doivent au préalable être traitées.
Le dépoussiéreur n’est rien d’autre qu’un aspirateur à poussières.
2- La cause étrangère
L’usine d’incinération d’ordures ménagères exploitée par la CNIM comprend 1°- une plateforme de réception et de tri des déchets ménagers 2°- un four d’incinération des déchets
3°- un électrofiltre destiné à traiter de façon physico-chimique tous les gaz provenant de la
%
combustion des déchets ménagers afin de traiter toutes leurs composantes toxiques et acides
4°- un système de neutralisation des composants gaz toxiques et acides subsistants dans les fumées de combustions après traitement par l’électrofiltre ayant pour objet de les charger afin de transformer les composantes toxiques des gaz en poussières
5°- un dépoussiéreur, composé de filtres à manches, destiné à épurer les fumées des poussières
subsistantes avant leur rejet dans l’atmosphère.
Le dépoussiéreur AAF composé de deux filtres à manches n’est rien d’autre qu’un aspirateur à
poussières et n’a pas d’autre fonction.
'Les désordres pour lesquels la CNIM entend obtenir réparations sont – - le percement des manches – - la dégradation des tôles des caissons des fumées propres, des caissons intermédiaires et des trémies
Quel que soit le caractère hautement critiquable des conclusions de l’expert, il a admis, sans en rechercher et analyser les causes, que les désordres sont « dus à la corrosion AAF n’ignore donc pas que l’un des facteurs de la corrosion est une attaque acide ».
L’expert conclut en indiquant :« En ce qui concerne les dégradations par corrosion des tôles des enceintes des filtres, les causes de la corrosion sont claires et parfaitement établies : zone froide > condensation des gaz humides et acides > corrosion aqueuse.
L’origine étant un défaut de calorifugeage créant un pont thermique ou une entrée d’air - »
Cette conclusion est inacceptable car un pont thermique ne peut générer des agents corrosifs or l’expert admet la présente de gaz humides et acides, s’il y a des gaz acides c’est tout simplement parce que le système de neutralisation des gaz est déficient et que les gaz n’ont pas été traités
afin de les rendre inertes.
Tout cela est exclusivement imputable à la CNIM puisque les gaz devaient être neutralisés par son installation et ne comporter que des poussières qui devaient être retenues par le dépoussiéreur.
Il faut observer qu’il est établi que l’exploitant du site d’ANTIBES a procédé en 2003 à la reconstruction du système de neutralisation des gaz de combustion qui devait en toute logique être déficient ou
perfectible sinon il n’aurait entrepris aucun travaux.
$+
3- Sur les griefs allégués par la CNIM
La CNIM met en cause la responsabilité d’AAF qui, d’après elle, n’aurait pas su concevoir, fabriquer, monter et mettre en service ses filtres alors que CNIM n’a apporté aucune objection et surtout confirmé son accord en tout point au travers des plans, documents techniques et dossiers qualité exigés par ses services techniques.
La CNIM ne peut se dispenser d’établir la trilogie de la faute, du préjudice et du lien direct de causalité. Manifestement tous ces éléments font défaut et ne sont d’ailleurs même pas évoqués puisqu’elle se contente de se référer aux conclusions de l’expert qui ne peuvent être retenues. Les seules
affirmations ou allégations de la CNIM sont sans aucune valeur 3.1- La corrosion
3.1.1- La CNIM savait dès l’origine que le matériel se corroderait: elle en a pris le risque en imposant l’utilisation de matériaux à AAF dont elle savait qu’ils ne pouvaient pallier le risque important de corrosion
La CNIM ne peut valablement faire le moindre grief sur ce point à la société AAF.
La CNIM a validé une installation construite avec des matériaux qu’elle a validés et connaissait dès l’origine le risque évident de corrosion (CNIM n’ignore pas la variété des déchets brûlés dans ses installations qui sont parfois hors norme et la très relative fiabilité des opérations de neutralisation des gaz).
Elle a fait le choix, pour des raisons de budget, de valider l’utilisation d’une qualité de tôles dont elle
n’ignorait pas qu’il aggravait le risque de corrosion.
Le STB indique en page 11 " le casing étant susceptible d’être fortement corrodé par les fumées, le
fournisseur s’assurera de la stabilité de ses équipements en cas de rupture locale de la tôle"
La CNIM a validé l’utilisation de matériaux conforme à ses spécifications techniques générales de chaudronnerie (12 99 0001) et de charpente (123 99 001)
Le STB confirme en page 15 que la formation de rouille est envisagée sur cette installation puisqu’il est
prévu que le calorifugeage doit éviter la « formation exagérée de rouille »
38
La résolution des problèmes de pont thermique sur le calorifugeage est envisagée par la CNIM et le calorifugeage devait à ces endroits être effectué après en avoir référé au bureau d’études
environnement de la CNIM. (cf p 16).
La CNIM assurait le contrôle et la recette du calorifugeage et les contrôles finaux. (Ct. p 17) Les
travaux effectués par AAF ont été approuvés par elle.
Les problèmes de corrosion font apparaître que la tôle employée, de qualité E 24, conformément aux spécifications techniques de besoin, se perce en l’espace de 6 mois ce qui est totalement hors norme. Le problème de corrosion, observé en des endroits où il n’y a aucun pont thermique ne peut
être dû à un simple problème de caloritugeage.
La CNIM n’a fourni aucun élément sur l’historique de l’exploitation des filtres à l’exception d’une photo
indiquant la température de l’eau de traçage des trémies.
Les relevés journaliers fournis par la CNIM ont fait apparaître une baisse significative de SO 2 et d’HCL à partir du mois d’août 2001 à paramètres égaux, alors qu’on trouvait la présence de SO 2 et de HCL à des taux bien supérieurs depuis le début de l’année 1999. On peut raisonnablement admettre qu’il y a eu de la part de la CNIM un problème de neutralisation. Aucune explication n’a été fournie. Il existe à l’évidence une attaque acide provenant des fumées
dont la société CNIM a la maîtrise.
La CNIM s’est bien gardé toutes explications utiles sur ce point afin que l’expert puisse donner son
avis sur les origines de la corrosion qui est hors norme.
3.1.2- La CNIM reproche à AAF la corrosion au niveau de la bride de raccordement de l’auge à
la trémie.
La CNIM ne peut valablement faire le moindre grief sur ce point à la société AAF. La société AAF n’avait pas à intervenir contractuellement sur ce point de l’installation puisqu’il fait partie des limites de fournitures d’AAF et que ces travaux devaient être pris en charge par la CNIM. (Cf. plan 4600-13-62- 501). La société AQUITAINE ISOL a effectué ces travaux supplémentaires à la demande de la CNIM
selon les préconisations du bureau d’études de la CNIM.
La CNIM ne peut valablement faire le moindre grief sur ce point à la société AAF dès lors qu’il s’agissait de prestations qui étaient de sa seule responsabilité et envisagé dès l’origine dans le cadre de la limite de fourniture.
34
Il n’y a eu aucun défaut de réalisation au niveau de la bride inférieure des trémies. L’espace mis en cause était réservé pour que CNIM puisse venir fixer les- vis d’Archimède sous le filtre. Il en est de même pour les gaines amont /aval. Le problème est que les limites de prestations (en particulier pour le calorifugeage de ces zones) n’ont pas été suivies au niveau de la réalisation sur site et ne rentraient
pas dans les prestations d’AAF.
Le profil en Z mis en cause, dont le côté d’épaisseur de 75/100 reposant très partiellement sur la tôle de 5 mm de la paroi de trémie, ne peut expliquer le phénomène de corrosion. Le traçage à l’eau chaude est fait pour réchauffer les trémies à condition que sa température et son alimentation (qui a été
depuis inversée par CNIM) aient été effectives en tout temps.
La mise en cause de l’aéraulique des filtres par CNIM est surprenante. Un tel argument démontre que
la CNIM recherche toujours à masquer les causes essentielles des problèmes.
AAF est concepteur de filtres et il est extraordinaire que CNIM décèle aujourd’hui des anomalies matérielles de conception. Le traçage à l’eau chaude n’est-il pas fait pour justement réchauffer les trémies ?
3.1.3- La CNIM fait état de corrosion au droit des appuis La CNIM ne peut valablement faire le moindre grief sur ce point à la société AAF.
Pour ce poste AAF a respecté le cahier des charges imposé par la CNIM comme pour les précédentes affaires réalisées et ceci sous le contrôle de CNIM.
Le cahier des charges CNIM 1362.400 précise: "14.3. Contrôle et recette du calorifuge Le contrôle de la prestation du fournisseur sera effectué par CNIM et le fournisseur pendant les travaux
et en fin de montage. En particulier, le fournisseur devra avoir obtenu l’accord écrit de CNIM pour
pouvoir continuer ces travaux:
— avant la pose du bardage, afin de permettre à CNIM de contrôler les épaisseurs de calorifuge et la qualité de la pose de la laine
— avant démontage de l’échafaudage, afin de permettre la recètte finale,
Sans ces accords, le fournisseur pourra être tenu de démonter le bardage ou de remonter l’échafaudage afin de permettre ces contrôles.
Afin d’éviter toute reprise lourde enfin de chantier, le responsable de site CNIM est à la disposition du
fournisseur pour examiner le moment venu, avant et après la pose du bardage, toute configuration
ko
nouvelle (première vanne, premier soufflet, premier élément de paroi chaudière, .). Une fiche de recette de montage de CNIM permettra d’enregistrer sur site l’intégralité de ces contrôles préliminaires. Contrôles finaux effectués par CNIM
*À la fin du chantier de montage, vérification intégrale de l’installation, et de sa conformité aux exigences de la présente spécification Technique de Besoin et aux documents qu’elle appelle, et notamment chaque page du standard CNIM 12 99 110.
*Lors de la mise en service de l’installation, vérification de la température par contrôle thermographique ou par thermomètre de contact en présence du calorifugeur.
*Vérification de l’étanchéité par ruissellement d’eau en partie haute des équipements et vérification de
l’absence de trace d’humidité résiduelle sur l’isolant."
La CNIM ne peut donc aujourd’hui faire grief à AAF d’éventuels défaut d’isolation qu’elle était
censée contrôler et qu’elle a accepté en toute connaissance de cause. 3.1.4- Sur les préconisations envisagées par la CNIM
La société CNIM a validé une installation construite avec des matériaux qu’elle a validés et savait dès l’origine qu’il y aurait des attaques de corrosion. Le STB indique (page 11): « le casing étant susceptible d’être fortement corrodé par les fumées, le fournisseur s’assurera de la stabilité de ses équipements en cas de rupture locale de la tôle »
Et précise (page 15) que la formation de rouille est envisagée sur cette installation puisqu’il est prévu
que le calorifugeage doit éviter la « formation exagérée de rouille »
Elle a fait le choix, pour des raisons de budget, de l’utilisation d’une qualité de tôles dont elle n’ignorait
pas qu’il aggravait le risque de corrosion.
La CNIM prétend aujourd’hui que les mesures correctives pourraient être: – le doublement de l’épaisseur du calorifugeage de l’ensemble des trémies – le remplacement du doublage des trémies en E 24 par des matériaux plus performant (inox 316 L)
— la modification de l’aéraulique du filtre
La CNIM prétend en fait obtenir d’AAF la réalisation d’un filtre selon des spécifications qu’elle avait exclues pour des raisons purement financières. La CNIM demande de doubler l’épaisseur du calorifugeage (200 mm) alors que le cahier des charges imposait à l’origine une épaisseur de 100 mm qui a été validé par le bureau d’étude de la CNIM. Il s’agissait d’un surcoût qui n’a jamais été envisagé
par la CNIM. Il en est de même du remplacement de la tôle E 24 par un inox L 316 L.
ha
Lors du premier rendez vous d’expertise, la CNIM avait reconnu que la réalisation en inox, qui est la plus satisfaisante et présente le plus de stabilité dans le temps était exclue dès l’origine en raison d’un surcoût ( 2,5 fois le prix envisagé) de l’installation qu’elle ne pouvait supporter pour des raisons
financières en raison de la convention passée pour l’exploitation de la commune.
On doit donc retenir que la CNIM a, en tout connaissance de cause, accepté et validé choix de spécifications techniques, alors qu’elle savait dès l’origine que:« le casing étant susceptible d’être fortement corrodé par les fumées, le fournisseur s’assurera de la stabilité de ses équipements en cas de rupture locale de la tôle » et qu’il convenait pour pallier à la formation de rouille, non pas de choisir un matériau plus adapté mais de s’assurer que le calorifugeage puisse éviter la "formation
exagérée de rouille" (on est en présence de corrosion et non de rouille).
La CNIM ne peut donc prétendre, qu’en raison d’une corrosion dont on ignore à ce jour les causes, elle serait en droit d’obtenir de la société AAF un filtre comprenant des matériaux exclus dès l’origine pour des questions de coût.
Si la CNIM ne sait pas maîtriser le traitement des gaz de combustion dont elle a la responsabilité et qui sont à l’origine de la corrosion, ce qu’elle admet quant elle prévoit que:" le casing étant susceptible d’être fortement corrodé par les fumées », elle ne peut lorsque le risque prévisible et envisagé dès l’origine survient, tenter de rechercher la responsabilité du fournisseur du dépoussiéreur dont le matériel est fait pour traiter des fumées qui devaient préalablement rendues inerte par l’installation de la CNIM.
3.2- Les manches
Tous les filtres AAF sont conçus de cette manière pour l’application UIOM, il faut d’ailleurs observer que les mesures correctives apportées ou à apporter n’ont pas modifié la conception des
dépoussiéreurs.
Pour la batterie de chauffe, ses éléments chauffants, ont également été corrodés dès l’origine, et AAF à du les changer et ajouter un tiroir supplémentaire de 30 kW aux 90 kW installés, ainsi que des transformateurs d’isolement (50 % à charge de AAF et 50 % à charge de la CNIM)
AAF ne reviendra pas sur l’historique de la dégradation des capots et de leur joint d’étanchéité qui ont aussi été attaqués par la corrosion. Ces matériels n’ont pas la faculté de s’autodétruire et il faut rechercher l’agent destructeur qui ne peut être que le gaz d’incinération (même la tôle d’inox AISI
316L a été également endommagée à l’origine).
bg
[…]
Le décolmatage des filtres avec une valeur de 100 ms en temps d’ouverture de l’électrovanne est tout à fait normal (certains filtres fonctionnement avec des valeurs de 150 à 200 ms) et c’est suite aux
premiers problèmes qu’AAF a réduit cette valeur afin de comprendre le phénomène de formation du « caillou » (les concrétions).
Le percement des manches est intervenu sur les lignes 1 et 2 le percement intervenait en partie haute des manches au même endroit. Il a été mis en évidence la présence de concrétions (des cailloux) qui ont été analysées par le laboratoire de l’École des Mines de DOUAI qui révèle une composition
hétérogène et la présence de chlore. La CNIM a modifié le système de décolmatage.
Au vu de ses éléments, le fabricant des manches, la société GORE, après analyse de manches percées, indiquait dans un courrier du 8 Novembre 1999: "Par l’effet de froid provoqué par une trop longue détente et quantité d’air comprimé trop importante, la chaux saturée en HCL s’est liquéfiée sur les parties les plus froides de la rampe de soufflage, puis instantanément durci par la chaleur, ceci en petites couches infimes et successives (CaCL2).
Le jet d’air comprimé a donc dévié, refroidit les poussières (faibles fuites) et occasionné des dépôts sur les venturis pour les mêmes raisons, puis sur le même côté de chaque manche.
Les « congères » dirigent un flux réchauffé sur l’autre côté de la manche, créant ainsi une contrainte mécanique suffisante dans le temps pour percer la manche toujours au même endroit.
En fonction de la variation de concentration en HCL dans la chaux, une très faible variation de
température peut occasionner la formation de cette réaction."
L’analyse du « caillou » par les Mines de Douai montre bien une composition hétérogène des strates successives le constituant et peut s’expliquer par des variations de l’efficacité de neutralisation du
système CNIM lors des premiers mois de service.
La CNIM a mis en cause la conception des rampes de décolmatage et prétend qu’en y apportant des
modifications par l’adjonction d’un petit tube qui dirigerait l’air pulsé, elle aurait remédié à ce défaut.
Il faut préciser que tous les filtres AAF fournis à CNIM, comme tous ceux qu’elle fabrique sont équipés de rampes telles que réalisées sur les filtres d’Antibes. Aucun problème n’a été rencontré sur l’efficacité
du décolmatage et jamais de manches n’ont été percées sur ses filtres.
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L’explication théorique de la CNIM ne peut être retenue et AAF demande que l’on réinstalle les anciennes rampes pour procéder à toutes vérifications utiles. Si le filtre fonctionne avec les rampes telles qu’elles sont conçues par AAF, cela mettre en évidence, que les modifications effectuées par la
CNIM sont sans effet et que la cause des percements doit être recherchée ailleurs. Bien évidemment cette vérification élémentaire n’a pas été effectuée dans le cadre de l’expertise. 3.2.2- Sur les préconisations envisagées par la CNIM
La CNIM fait valoir que les mesures correctives pourraient être:
— la diminution de la durée d’ouverture des électrovannes à la durée minimale autorisée pour limiter les formations de point de rosée
— la modification des rampes de décolmatage
— le remplacement de la totalité des manches
La diminution de la durée a été testée et n’a pas empêché le percement des manches. Cet élément n’est pas déterminant.
La modification des rampes de décolmatage est pour AAF une explication purement théorique et AAF avait demandé que l’on réinstalle les anciennes rampes pour procéder à toutes. vérifications utiles. CNIM s’est bien évidemment refusé à le faire car si le filtre fonctionne avec les rampes telles qu’elles sont conçues cela démontrait que cet argument ne peut être retenu. il fait observer sur ce point qu’aujourd’hui on n’est plus en présence des concrétions qui étaient peut-être à l’origine des
percements.
En ce qui concerne le remplacement des manches, il faut observer que la CNIM a fait le choix d’un autre fournisseur, MORTELECQUE et ALFI (tissu TETRATEX et non GORÊTEX).
AAF avait proposé à l’origine le choix de ce fournisseur qui lui avait été refusé par téléfax du 5 août 1997 au motif qu’ « aucune modification de sera acceptée » par rapport aux spécifications édictées par la CNIM.
S’il devait apparaître que les manches fournies par MORTELECQUE avaient une incidence sur le fonctionnement du filtre, force serait alors de constater que la CNIM, avait refusé ce fournisseur, préconisé à l’origine par AAF au motif que la CNIM n’entendait pas déroger aux spécifications qu’elle avait imposées.
h4
3.3- Sur la chronologie des événements
AAF rappellera que la chronologie des événements et désordres montre bien que dès les premiers mois de fonctionnement des problèmes sont apparus, corrosion des matériels, décolmatage
permanent, puis endommagement des manches filtrantes.
Toutefois le tableau édité par la CNIM présente quelques omissions et par exemple:
231- Renforcements du bas des 2 trémies par l’extérieur et reprise du calorifugeage par la société PÙLCHI le 23 Février 2000.
242- Les portes de visites remplacées, de conception CNIM, ont été améliorés par AAF pour tenue à la corrosion (tôle interne en inox 316 L).
244- Non précisé par CNIM- mise en place de tôle de bouchage en fond de trémie et gaine triangulaire 245- Contrôle visuel: Température eau de traçage 75°C (pour 130°C actuel)
Ces points sont importants car les tôles de fond de trémie ont été de nouveau trouvées corrodées lors de l’arrêt de Février 2002.
425- Remplacement de 30 manches montées en Février 2001 par CNIM soit une tenue d’une année
(manches mal montées ?)
4- Sur les prétentions financières de la CNIM
L’expert a admis sans aucune vérification les réclamations de la CNIM au seul motif que « l’estimation de la CNIM apparaît raisonnable » ou que les temps passés des personnels « apparaissent raisonnables. Le taux horaire est certainement un taux officiel ».
L’expert n’a strictement procédé à aucune vérification et a failli à sa mission. Sa mission était pourtant de
9° – déterminer le montant des coûts supportés par la SA CNIM en raison des dysfonctionnements et
dégradations des équipements,
C’est-à-dire de chiffrer de façon objective et contradictoire et non d’apprécier le caractère raisonnable
ou non d’une simple estimation. 4.1- Pertes d’exploitation « engendrées par les désordres de conception » pour 98.538, €
Elles ne peuvent être prises en charge par AAF, en particulier pour les heures de non incinération,
hS
inférieures aux 96 h/an stipulées dans le contrat CNIM. puisque d’après la CNIM elles se limitent à -38h en 1998
-59h en 1999
Ce poste ne peut être retenu.
4.2- Coût du personnel CNIM pour 30.829 €
Le taux, horaire des personnels de la CNIM retenu correspond à un salaire mensuel compris entre
14.890,59 € et 16.764,80 € qui ne correspond à aucune réalité.
Il s’agit au demeurant de personnels d’exploitation attachés à la CNIM.
Ce poste ne peut être retenu et le Tribunal ne pourra se contenter de l’appréciation de l’expert sur le caractère raisonnable (en fait déraisonnable) de cette estimation sauf à ce que la CNIM soit un employeur des plus généreux qui paierait le personnel d’exploitation sur la base d’un salaire mensuel compris entre 14.890,59 € et 16.764,80 €
Ce poste ne peut être-retenu car il est totalement injustifié.
4.3- Travaux réalisés par la CNIM pour préserver la disponibilité des filtres à manche pour 416.790 €
Cette somme comprend l’achat de manches pour environ 214.500 € pendant la période de garantie ce
qui n’est pas admissible au regard des éléments contractuels.
Les manches ont été commandées à MORTELECQUE, FANAFEL ou ALF! et non à GORE.
REF280- Achat de 1 200 manches par CNIM chez un fournisseur autre que celui d’origine (spécifié dans le cahier des charges CNIM). À cette date, le 30 Novembre 2000, les manches sont sous garantie
AAF/GORE (voir courrier du 9 Mai 2000). La procédure adoptée par CNIM n’est pas admissible pour AAF.
Le solde correspond à des prestations liés au changement des manches et à des coûts de personnels
d’exploitation attachés au site.
Le taux horaire des personnels de la CNIM retenu correspond à un salaire mensuel de 7.741,49 € qui
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ne correspond à aucune réalité. 5.4- Estimation des travaux à réaliser pour 125.000 € qui sont passés à 187.437 €
Il s’agit là d’estimation fortement surévaluée par rapport à ce qui avait été envisagé (cf. notamment téléfax de AAF du 08.06.2001 – AB 147.01)
La société AAF entend rappeler que, compte tenu des relations commerciales qu’elle entretient avec la CNIM, qui continue à la consulter pour le dépoussiérage d’UIOM, AAF s’est engagée financièrement pour divers travaux et interventions sur cette installation sans que sa mise en cause soit démontrée. À ce jour, elle a investi plus de 100 000 € et sa caution de garantie bancaire de 108 473 € demeure
toujours bloquée par CNIM.
Ces sommes doivent être prises en compte et déduite en tout état de cause des réclamations si elles
étaient admises. 5.5- Le préjudice commercial
La CNIM prétend qu’il devrait lui être accordé 73.360 € « correspondant à 10 % du montant du préjudice matériel »au titre du préjudice commercial.
Le forfait n’est pas une notion admise en matière de responsabilité.
Le fait de forfaitiser un préjudice commercial à un pourcentage d’un préjudice matériel est un non-sens et démontre s’il en est besoin que la CNIM est dans l’incapacité d’établir la trilogie de la faute, du préjudice et du lien de causalité direct dont elle ne peut s’affranchir en matière de responsabilité.
La demande est donc injustifiée et parfaitement infondée.
Pour l’ensemble de ces motifs, la société AAF demande au Tribunal de rejeter purement et simplement
les demandes de la CNIM qui sont manifestement injustifiées tant dans leur principe que dans leur
quantum.
h+
PAR CES MOTIFS Il est demandé au Tribunal: A- Sur l’assignation : Vu l’article 56- 2 ° du NCPC, Déclarer nulle et de nul effet l’assignation du 16 avril 2004, B- Subsidiairement : 1- Sur le rapport d’expertise : a- Sur l’origine de la corrosion : Constater que l’expert a procédé uniquement à un constat visuel de la corrosion et n’a effectué aucun prélèvement et aucune analyse permettant de déterminer l’origine et la nature des attaques corrosives, Constater que l’expert n’a effectué aucune recherche ou prélèvement ou analyse sur la nature et la
composition chimique des gaz de combustion entrant dans l’élecrtofiltre.
Constater que l’expert n’a effectué aucune recherche ou prélèvement ou analyse sur la nature et la
composition chimique des gaz des fumées de combustion après traitement par l’électrofiltre,
Constater que l’expert n’a effectué aucune recherche ou prélèvement ou analyse sur la nature et la
composition chimique des gaz des fumées de combustion entrant dans le système de neutralisation,
Constater que l’expert n’a effectué aucune recherche ou prélèvement ou analyse sur la nature et la composition chimique des gaz des fumées de combustion après traitement par dans le système de
neutralisation,
Constater que l’expert a retenu que le phénomène de corrosion provenait de « gaz humides et acides > corrosion aqueuse » et a fait état de « l’atmosphère corrosive des fumées » sans effectuer aucune analyse des composés acides et sans s’interroger sur le caractère anormal de la présence de fumées corrosives ou de composés corrosifs gazeux dans les gaz des fumées après traitement par
l’électrofiltre et l’installation de neutralisation,
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Constater que l’expert a refusé d’examiner sans aucune justification les conditions d’exploitation de la partie de l’installation en amont du filtre qui devait traiter chimiquement et physiquement les gaz des fumées de combustion afin de les rendre inertes avant le passage dans le dépoussiéreur,
b- Sur les rampes de décolmatage:
Constater que l’expert a procédé. uniquement à un constat visuel de la corrosion et n’a effectué aucun
prélèvement et aucune analyse ni aucun essai permettant de justifier ses affirmations,
Constater que l’expert n’a pas tenu compte de la présence de concrétions chargées en chlore présentent sur les rampes de décolmatage, et n’a fait aucune recherche ou analyse sur la présence anormale de ces concrétions,
c- Sur l’étanchéité et les ponts thermiques:
Constater que l’expert n’a effectué aucun contrôle, aucun essai et aucune analyse permettant de justifier ses affirmations,
Constater que l’expert n’a donné aucun avis sur la valeur du point de rosée,
Constater que l’expert n’a fourni aucune explication sur le fait que la corrosion est présente en des
endroits où il n’y a aucun pont thermique et où le calorifugeage n’est pas en cause,
d- Sur la détermination des coûts
Constater que l’expert a admis sans aucune vérification les réclamations de la CNIM au seul motif que «l’estimation de la CNIM apparaît raisonnable » ou que les temps passés des personnels
« apparaissent raisonnables. Le taux horaire est certainement un taux officiel ».
En conséquence Constater que l’expert a refusé d’examiner sans aucune justification les conditions d’exploitation de la partie de l’installation en amont du filtre qui devait traiter chimiquement et physiquement les gaz des
fumées de combustion afin de les rendre inertes avant le passage dans le dépoussiéreur.
Constater que l’expert a méconnu les droits de la défense et le principe du contradictoire en ne
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fournissant aucun élément objectif permettant à AAF de faire valoir ses moyens en toute connaissance
de cause durant les opérations d’expertise,
Constater que l’expert n’a pas répondu de façon objective et sur la base d’éléments corroborés par des
analyses à la mission qui lui était assignée par l’ordonnance,
Constater que tout au long de son rapport l’expert a confondu les phénomènes distincts d’oxydation par
l’oxygène de l’air et le phénomène de corrosion chimique, Constater que l’expert n’a procédé personnellement à aucune vérification,
Dire et juger qu’en l’état, le Tribunal ne dispose d’aucun élément objectif et scientifiquement admissible et incontestable lui permettant de statuer sur la cause et l’origine des désordres consécutifs à des
phénomènes de corrosion ayant affecté le dépoussiéreur.
Dire et juger qu’afin de satisfaire aux termes de l’ordonnance il y a lieu de recourir à une véritable expertise qui doit être confiée à un expert spécialisé dans la recherche et l’analyse des phénomènes de corrosion et d’oxydation des métaux par des composés gazeux injectés dans des systèmes
aérauliques de type dépoussiéreur,
En conséquence, désigner un expert spécialisé dans la recherche et l’analyse des phénomènes de corrosion et d’oxydation des métaux par des composés gazeux injectés dans des systèmes aérauliques de type dépoussiéreur. avec mission de:
— prendre connaissance des documents contractuels,
— se rendre sur les lieux,
— déterminer l’ensemble des désordres survenus pendant la période de garantie contractuelle,
— indiquer l’origine des désordres relatifs au percement des manches et à la dégradation des tôles des caissons des fumées propres, des caissons intermédiaires et des trémies,
— vérifier la nature et la composition des gaz toxiques et acides subsistants dans les fumées de combustion après traitement par le dispositif de neutralisation mis en place par la CNIM
— dire si ces désordres proviennent de vices, malfaçons, défauts de conception, usure prématurée, ou des conditions d’exploitation
— décrire les désordres affectant actuellement les ouvrages installés et réalisés par la SOCIÉTÉ AAF,
— dire si les désordres actuels sont la conséquence d’une aggravation des désordres apparus pendant la période de garantie, ou sont liés aux conditions d’exploitation,
— déterminer les travaux propres à remédier à l’ensemble des désordres en en indiquant le coût et la durée,
So
— déterminer le montant des coûts supportés par la SA CNIM en raison des dysfonctionnements et dégradations des équipements,
— donner toute information nécessaire à la détermination ultérieure des responsabilités et des préjudices, en tenant compte notamment des conséquences d’un arrêt éventuel d’exploitation ou d’une réduction de disponibilité de l’usine,
«faire le compte des parties.
— dire que l’expert désigné pourra s’adjoindre, en cas de besoin, tout sapiteur de son choix.
C- Plus subsidiairement : sur les demandes de la CNIM
Constater que les désordres ayant affecté le dépoussiéreur résulte d’une cause étrangère liée à la présence d’attaques acides par des composés chimiques contenus dans les gaz des fumées de
combustion entrant dans le dépoussiéreur,
Faire application de l’article 1792 dernier alinéa du Code Civil et débouter purement et simplement la
CNIM de toutes ses demandes fins et conclusions,
En tout état de cause constater que la CNIM ne peut démontrer la faute, le préjudice et le lien direct de
causalité,
Constater que la CNIM a validé et » recetté » toutes les composantes de l’installation fournie par AAF
et qu’elle connaissait dès l’origine le risque évident de corrosion,
Constater que les réclamations de la CNIM sont injustifiées et surévaluées,
Débouter purement et simplement la CNIM de toutes ses demandes fins et conclusions qui sont
manifestement injustifiées tant dans leur principe que dans leur quantum.
D- Reconventionnellement
Condamnera la société CNIM à payer à la société AAF la somme de 10.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du NCPC et en tous les dépens comprenant les frais d’expertise.
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ATTENDU que Me Laurent COUTELIER, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SA CNIM répond par voie de conclusions
ATTENDU qu’en réponse aux demandes de la Société CNIM, la Société A.A.F. a conclu en soutenant
1/ que l’assignation serait nulle faute de visa des textes dans le dispositif de l’assignation,
2/ que le rapport d’expertise ne pourrait être homologué par le Tribunal.
ATTENDU que la longueur des écritures de la Société A.A.F. n’a d’égal que l’inconsistance de ses moyens de défense.
III – SUR LA PRETENDUE NULLITE DE LA PROCEDURE
ATTENDU qu’aucun texte n’impose de viser dans le dispositif des conclusions les moyens de Droit.
ATTENDU que la Société CNIM a largement motivé son exploit introductif d’instance en invoquant en pages 6 et 7 les Articles 1134, 1146 et 1147 du Code Civil, ainsi qu’une très abondante Jurisprudence de la Cour de Cassation, au terme de laquelle la Société A.A.F. est tenue d’une obligation de résultat.
ATTENDU que l’assignation est donc parfaitement motivée en Droit. ATTENDU que le moyen tiré de la nullité de l’assignation sera rejeté.
ATTENDU qu’en tout état de cause, pour éviter toute mauvaise contestation, la Société CNIM reprend dans le dispositif des présentes conclusions les Articles visés dans les motifs.
IV – SUR LE RAPPORT D’EXPERTISE
ATTENDU que les conclusions d’AAF, bien que composées de 31 pages, se résument à quelques arguments de nombreuses fois répétés comme si ces réitérations devaient leur donner une validité qu’elles n’ont pas.
ATTENDU qu’à défaut d’exactitude, AAF veut convaincre en répétant régulièrement les mêmes affirmations.
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ATTENDU que l’argumentation de AAF repose sur quelques thèmes
L’attitude de l’expert
Une description erronée des équipements et de leur fonctionnement La nature corrosive des fumées,
Les relations contractuelles entre CNIM et AAF
Divers autres arguments.
Les causes des désordres
V V V V V V
L’attitude de l’expert
ATTENDU que tout au long de ses conclusions, AAF ne cesse de prétendre à propos de l’expert judiciaire Monsieur B
— -- Qu’il a tout au long de l’expertise fait preuve de partialité (pages 4, 5, 6, 7, 14)
— -- Qu’il a systématiquement adopté la position de CNIM (pages 4, 5, 6, 8, 14, 25)
— - Qu’il a dénié à AAF le droit d’émettre la moindre contestation (pages 4, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 29)
— - Qu’il n’a pas répondu aux questions d’AAF (pages 5)
— -- Qu’il n’a pas procédé aux analyses et vérifications nécessaires (pages 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, […]
— - Qu’il a rejeté les analyses produites par AAF (page 6)
— -- Qu’il n’a pas mené correctement les opérations d’expertise faute de compétence (pages 5; 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14)
— - Qu’il n’a pas répondu à sa mission (pages 5, 6, 12, 15, 25, 29)
ATTENDU que toutes ces répétitions semblent relever de la méthode « COUE », comme si le fait de répéter encore et toujours les mêmes propos pouvaient leur donner une quelconque crédibilité alors qu’ils sont totalement faux et dépourvus du moindre fondement.
ATTENDU qu’à titre préliminaire, la Société CNIM fait remarquer qu’il est usuel, de la part de la partie à laquelle un rapport d’expertise donne tort, de critiquer de l’expert et les opérations qu’il a menées.
ATTENDU que plutôt que de reconnaître ou accepter ses propres défaillances, il est beaucoup plus facile de prétendre que l’expert était incompétent, partial et incapable de remplir correctement sa mission.
ATTENDU que la Société AAF n’a pas échappé à cette tradition.
ATTENDU que la Société AAF prétend avoir vu ses droits bafoués depuis la première réunion d’expertise et n’avoir jamais cessé de rappeler à l’expert les termes de sa mission, qu’à son avis, il ne respectait pas.
S 3
ATTENDU qu’on se demande bien pourquoi AAF, face à une attitude aussi inique de l’expert, n’a pas saisi le juge de contrôle des expertises alors qu’elle en avait tout loisir entre le 21 novembre 2001, date de la désignation de l’expert par le tribunal, et le 30 septembre 2002, date à laquelle il a déposé son rapport.
ATTENDU qu’en fait, si AAF se contente de critiquer l’expert après le dépôt du rapport d’expertise, c’est qu’elle n’avait en cours d’expertise aucun grief sérieux à formuler à son égard.
ATTENDU qu’en tout état de cause, les critiques d’AAF sont totalement infondées
— - L’expert a toujours sollicité et pris en considération les arguments des deux parties avant de prendre sa décision et a toujours sollicité l’avis d’AAF
— - Note de l’expert n° 1 «Présentation par les parties des désordres (dysfonctionnements) survenus pendant la période de garantie contractuelle » Note de l’expert n° 2 page 1. « Cette présentation a été effectuée sous forme de commentaires et d’éclaircissements par les parties des différents courriers, - » Page 2 « AAF communiquera tous les éléments disponibles sur les dispositions constructives des filtres et sur les performances des manches. – Il est demandé à AAF de préciser les mesures - »
Page 3 « Il est demandé que la position des parties vis à vis des causes et conséquences de la perforation de la gaine de préchauffage – soit signalée »
Note de l’expert n° 4 page 2 « AAF estime que c’est l’obturation plus ou moins grande des trous de la rampe de décolmatage qui a produit la déviation du jet d’air - ». « J’ai noté qu’A4F ne mettait pas en cause le fonctionnement du système – de traçage circulant – au – niveau des trémies ». Page 3 ««J’ai noté qu’A4F ne mettait pas en cause le fonctionnement du système de neutralisation »
Page 4 « AAF répondra sur tous ces points - »
Note de l’expert n° 5 « Conformément à ce qui était convenu, je demande à AAF de répondre dans le délai d’un mois sur tous ces points. – Je rappelle qu’il avait été convenu qu’une réunion d’analyse des positions respectives des parties sera tenue début joint à une date qui sera fixée dès réception de la réponse d’ÂAF »
Note de l’expert n° 6. « Suite à la réception le 4 mai de la réponse (partielle) d’ÂAF, la réunion prévue d’examen contradictoire aura lieu -- » Note de l’expert n° 7 « Suite à ma note n° 4 – et de la réception le 4 juin de la réponse d’AAF, la troisième réunion – Il a été convenu que – les observations de la société AAF qui a estimé devoir me communiquer certains documents devant préciser leur position, seraient communiqués - ».
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— - L’expert n’a pas systématiquement adopté la position de CNIM, il a examiné les arguments présentés par les deux parties avant de conclure Note de l’expert n° 2 page 2 « suite à ces premiers et non exhaustifs constats les corrosions importantes pouvant être imputées soit à des conditions d’exploitation .,. soit – à – des – dispositions – constructives ». Peuvent être également cités les extraits repris ci-dessus qui démontrent que l’expert a toujours consulté les deux parties avant de prendre position. Il est vrai également qu’AAF s’est surtout contentée de nier l’évidence et d’avancer des raisonnements techniques aberrants pour tenter de se disculper.
— - L’expert n’a pas jugé bon de faire procéder à de nouvelles analyses mais il a pris en considération ' = les analyses effectuées par l’Ecole des Mines de Douai, produites unilatéralement par AAF, = les relevés DRIRE et les analyses de l’APAVE (organismes officiels de contrôle) produites par CNIM. L’expert a estimé que les résultats de ces analyses étaient suffisants pour l’examen du dossier, toute autre analyse aurait été superflue. CNIM n’a pas demandé à ce que ces analyses non contradictoires produites par AAF soient écartées des débats.
Les relevés et analyses produits par CNIM sont des documents officiels qui ne. peuvent souffrir d’aucune contestation.
— - L’expert a toujours répondu aux questions d’AAF, il suffit de lire ses notes aux parties, rédigées après chaque réunion, et le rapport d’expertise pour en être convaincu. AAF nie l’évidence.
Par exemple, à propos de l’affirmation d’AAF – au demeurant injurieuse envers des ingénieurs et techniciens hautement qualifiés – que ses matériels « n’ont pas vocation à s’autodétruire », AAF écrit en page 5 que l’expert ne se justifie pas et élude le débat. Les explications de l’expert figurent aux paragraphes 3.2.1, 3.2.4, 3.4.2 et 3.4.4 de son rapport d’expertise.
Dans son énumération figurant en page 5, qu’elle considère comme « un leitmotiv » de l’expert, AAF tronque les phrases et les sort de leur contexte. Toutes ces considérations -de l’expert sont clairement – expliquées -et – justifiées.
— - L’expert avait toutes les compétences nécessaires pour mener à bien sa mission. Il est Professeur des universités, professeur à l’Institut Supérieur des Matériaux et de la Construction Mécanique, ancien professeur à l’Ecole des Mines de Paris, ancien Directeur Technique à la société Framatome, Ingénieur des Industries Chimiques (ENSIC) et expert près la Cour d’Appel de Paris. Monsieur B est un expert de réputation nationale dont les compétences sont reconnues par de nombreux tribunaux qui recourent à ses services. C’est d’ailleurs le Tribunal de Commerce de Toulon qui a procédé à sa désignation. Les accusations portées par AAF sur la compétence de Monsieur B et sur son incapacité à mener à bien une expertise ne sont que des accusations graves dépourvues de tout fondement.
(«/p>
La description totalement erronée des équipements _et _de leur fonctionnement
ATTENDU qu’en page 2 de ses conclusions, AAF fait une description totalement fausse de l’usine d’incinération et du procédé de traitement des fumées.
ATTENDU que c’est sur la base de cette présentation erronée qu’AAF s’appuie pour démontrer une soi-disant faute de CNIM.
ATTENDU que le rapport d’expertise décrit parfaitement les installations en page 8 $3-1.
ATTENDU que la Société AAF écrit en page 2 « L’usine d’incinération exploitée par la CNIM comprend
1. Une plate-forme de réception et de tri des déchets ménagers Cela est inexact, les déchets sont versés dans une fosse par les camions et il n’existe aucune plateforme de tri
2. Un four d’incinération des déchets Cela est faux, il y a deux lignes d’incinération composées chacune d’un four (soit un total de fours) avec un filtre à manche pour chaque ligne.
3. Un électrofiltre destiné à traiter de façon physico chimique tous les gaz provenant de la combustion des déchets ménagers afin de traiter toutes leurs composantes toxiques et acides.
Cette affirmation est totalement fausse. Les électrofiltres (un par ligne d’incinération) servent – uniquement – à – dépoussiérer – partiellement – les – fumées. Rapport d’expert page 8 I) « – Elles (les fumées) traversent ensuite un électrofiltre à la base duquel est collectée une partie des cendres contenues dans les fumées ».
4. Un système de neutralisation des gaz toxiques et acides subsistant dans les fumées de combustion après traitement par l’électrofiltre ayant pour objet de les charger afin de transformer les composantes toxiques des gaz en poussières.
Outre l’inexactitude répétée concernant l’électrofiltre, AAF déforme totalement la fonction du réacteur.
Page 8 du rapport d’expertise I) « – Les fumées pénètrent ensuite dans le réacteur de neutralisation, dans lequel est pulvérisé, en excès, un lait de chaux qui réalise, par contact avec les gaz acides, leur neutralisation, en transformant ceux-ci en sels
chlorure de calcium, fluorure de calcium, sulfate de calcium. L’eau contenue dans les gouttelettes de pulvérisation s’évapore et on obtient des particules de sels sur
lesquelles se fixent les métaux lourds ».
T6
La pulvérisation de lait de chaux ne transforme pas les gaz toxiques et acides en poussières inertes mais en particules de sels.
5. Un dépoussiéreur, composé de filtres à manches, destiné à épurer les fumées des poussières subsistantes avant leur rejet dans l’atmosphère »
Chaque ligne d’incinération est équipée d’un filtre à manche destiné à épurer les fumées des cendres, des sels de réaction et des métaux lourds subsistants. Il ne s’agit pas de filtrer des gaz inertes mais bien des gaz acides.
La qualité des gaz en sortie du réacteur
ATTENDU que pour tenter de démontrer que les dommages subis par ses équipements ne proviennent pas d’un défaut de conception ou de réalisation dont elle serait responsable, mais qu’ils sont la conséquence de la présence d’un agent destructeur dans les gaz d’incinération, la Société AAF prétend que les gaz d’incinération en sortie du réacteur pour « dépoussiérage » dans les filtres à manches auraient dû être inertes.
ATTENDU que cette caractéristique « inerte» des gaz est la base de l’argumentation. d’AAF.
ATTENDU que cette présence de gaz acides démontrerait selon elle le mauvais fonctionnement du réacteur.
Page 2 «Le dépoussiéreur fourni par AAF n’a pas d’autre objet que de contenir les particules de fumées qui sont en principe inertes » – « des gaz des fumées qui doivent être rendues inertes par le traitement en amont du dépoussiéreur »
Page 3 « dès lors que les fumées devaient être inertes et uniquement chargées de poussières. AAF a considéré que les désordres affectant son dépoussiéreur étaient la conséquence de l’exploitation et d’un défaut de traitement et de neutralisation des gaz des fumées »
Page 12 « s’il y a des attaques acides, c’est tout simplement parce que le système de neutralisation des gaz est déficient et que les gaz n’ont pas été correctement traités afin de les rendre inertes ».
ATTENDU qu’on retrouve ces mêmes affirmations tout au long des conclusions comme par exemple en pages 13, 14, 15, 16, etc. ATTENDU que la Société AAF a sur ce sujet une attitude extrêmement virulente à l’égard
de l’expert auquel elle reproche
— - De ne pas s’être « interrogé sur le fait qu’en principe, les fumées entrant dans le dépoussiéreur auraient dû être préalablement traitées et être inertes » (page 11),
pa
4
— - de ne pas avoir tiré les conséquences sur la pérennité de ses équipements de la présence de gaz humides et acides dans les fumées alors qu’il en était parfaitement informé, « Il ne tire aucune conséquence du fait que les sondes sont attaquées par l’atmosphère corrosive des fumées qui ne peut provenir que d’un défaut de traitement des composés des gaz de fumées » (page 11)
— - de ne pas avoir fait procéder à une analyse des gaz.
ATTENDU que la Société AAF répète ces accusations tout au long de ses conclusions. ATTENDU que la mauvaise foi d’AAF sur ce sujet est vraiment sans limite.
ATTENDU que la Société AAF a fait valoir ces arguments en cours d’expertise et CNIM lui a rappelé les termes de la spécification technique de besoins contractuelle-quant à la composition des gaz.
ATTENDU que l’expert a étudié cette spécification et a longuement expliqué à AAF qu’elle était dans l’erreur la plus totale.
ATTENDU que la spécification technique de besoins n° 4600 13 62 400, établie pour la conception, l’étude et la réalisation des filtres à manches par AAF, et signée sans réserve par AAF dispose
« $ 5 – Caractéristiques de fonctionnement
CAS DE MARCHE UNITES _| Nominal _| Dim. DEBIT DE FUMEES Nm3/h ___| 72000 ___| […] __|[…] FILTRE daPa ___| -550 -610 O2 DANS LES FUMEES (HUMIDE) % vol __|7àil |7ai H20 DANS LES FUMEES % vol ___| 45 à 48 __| 43 à 50 POUSSIERES -À – L’ENTREK – (SUR\kgh […]
[…] A 9 % CO2 me/Nm3
PERTE DE CHARGE ADMISSTBLE daPA ___| […]
S$
Données pour calcul de résistance mécanique – Température maximale des fumées passant dans les manches 250°C – Point important: lors d’un arrêt de fonctionnement. du réacteur, la température des gaz augmente. Lorsque celle-ci dépasse 240°C, le four est arrêté par l’exploitant et le by-pass du filtre est actionné. – Pour cette raison, le fournisseur prévoira un dispositif de déclenchement automatique du by-pass dès que la température du filtre dépasse 240°C. Le by- pass sera dimensionné pour un débit de 80 000 Nm3/h.
— Le fournisseur s’assurera également que l’air à 300°C traversant le by-pass pendant plusieurs heures n’entraîne aucun dommage sur les manches du filtre.
— Dépression maximale accidentelle -675 daPa à […]
— La perte de charge (entrée/sortie filtre) maximale admissible aux conditions de dimensionnement sera de 200 mm CE durant 24 mois de fonctionnement.
$ 6 – Composition des fumées
Important: L’absence de chaudière et le refroidissement des fumées par pulvérisation d’eau entraîne une humidité et une température élevées à l’entrée du filtre à manches.
Fumées : % en volume sur gaz humide à 9% CO2 sur gaz secs
CO2 * 4.6 % 02 * 6.9 % N2 * 46 Lo H20. 43 à 50 % Polluants typiques lorsque le traitement des fumées est inactif HCIL 1500 mg/Nm3 Données pour information HF 20 mg/Nm3 e « SO2 300 mg/Nm3 e » Métaux lourds Pb+Cr+Cu+Mu. – 300 mg/Nm3 Données pour information Ni+As. 10 mg/Nm3 o " Hg+Cd 3mwm3 Lu Lu It
Analyse des REFIOM lorsque le traitement des fumées est actif voir chapitre 7 * valeurs indicatives
[…]
S4
7.1 NATURE DES PRODUITS Ces produits pulvérulents contiennent – Les cendres volantes issues du dépoussiérage – Les produits de réaction après traitement de type semi-humide – La chaux en excès – - Du charbon actif : 0 à 10 kg/h
7.2 COMPOSITION MASSIQUE (en %)
NaF Fluorure de Sodium. < 1 NaCl Chlorure de Sodium 5 à 5 KC Chlorure de Potassium. 3.5 à 6 CaCI2 * – Chlorure de Calcium. 15 à 30 CaS04 Sulfate de Calcium 7 à 13 CaCO03 Carbonate de Calcium 12 à 18 Ca(OH)2 – de Calcium. 20 à 30 Si02 Silice. 5 à 10 A1I203 Alumine 3 à 7 Fe203 Oxyde de Fer 1 à 3 Mg0 Oxyde de Magnésium 1 à 3 Pbû0 Oxyde de Plomb < 1 Zn0 Oxyde de Zinc.
* CaCI2 se trouve sous forme anhydre (CaCI2) ou di-hydratée (CaCI2, 2H20) rentrant en composition massique équivalente pour 20 à 40%
NOTA -- Humidité quasi nulle, car en présence de vapeur d’eau ou d’eau liquide, la réaction suivante s’établit CaCI2, 2H20 + 4H20 CaCI2, 66H20
7. 3 DENSITE Densité des cendres pulvérulentes en stockage 0.4 à 0.7 Angle de talus naturel sur cendres chaudes 15° »
ATTENDU qu’ainsi, contrairement à ce que prétend AAF tout au long de ses conclusions, les gaz en entrée des filtres à manches ne devaient en aucun cas être inertes mais acides et chargés de sels, AAF en était parfaitement informée.
ATTENDU que dès l’appel d’offre, CNIM avait communiqué à AAF les caractéristiques de ces gaz afin qu’elle conçoive un filtre à manches adapté à ses besoins.
ATTENDU que, contrairement à ce qu’elle prétend en pages 16 et 17, AAF n’est pas un simple vendeur d’aspirateur mais une société hautement spécialisée dans la filtration des fumées et des gaz issus de l’activité industrielle.
(1
ATTENDU que la Société AAF se présente bien en spécialiste de « la qualité de l’air » dans sa plaquette publicitaire éditée en 1996 « 4A4F a l’habitude de traiter des marchés où les exigences demandées en matière de rejets sont les plus sévères, telles que centrales thermiques, sidérurgie, usines chimiques, cimenteries et tous les procédés de combustion. En tant qu’ensemblier d’installations complexes d’épuration des fumées et de gaz - ».
ATTENDU que l’expert a dans un premier temps envisagé que les corrosions pouvaient être imputées « à des conditions d’exploitation de la partie amont des filtres conditionnant les caractéristiques des fumées entrant dans les filtres à manches – températures et composition ».
ATTENDU que l’expert. a étudié la spécification technique de besoins contractuelle, les normes en vigueur relatives aux rejets gazeux dans l’atmosphère, les mesures des émissions atmosphériques réalisées par l’APAVE (organisme officiel) depuis 1999, les relevés DRIRE (Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement, autre organisme officiel) mensuels et journaliers depuis 1999 (auto-surveillance réglementaire) et le rapport d’analyse de l’Ecole des Mines de Douai des concrétions recueillies sur les filtres, l’intervention de l’Ecole des Mines résultant de la demande unilatérale et non contradictoire d’AAF.
ATTENDU que de l’analyse de ces documents et des conditions d’exploitation, l’expert a déduit en page 20 $ 3.4.1 de son rapport que CNIM respectait « depuis le démarrage les normes en vigueur, en particulier les teneurs en gaz acides HCI et SO2 dans les fumées après passage sur les filtres, garantissant l’efficacité de la neutralisation des gaz acides. les valeurs et les teneurs en HCI et SO2 avant et après août 2001, respectent et sont même bien inférieures aux normes. Pendant toute l’année 1999, il n’y a eu un dépassement significatif de la teneur en chlore par rapport à la norme qu’un seul jour en janvier 1999. ».
ATTENDU que l’expert, Ingénieur des Industries Chimiques (ENSIC), a répondu très précisément aux accusations d’AAF concernant la présence de chlore dans les concrétions analysées par l’École des Mines de Douai et a démontré que la composition de ces concrétions témoignait d’une bonne composition des gaz en fumées.
ATTENDU que l’expert a également démontré que l’accusation d’AAF relative à des variations des taux de SO2 et HCL (page 20 des conclusions AAF) et de « l’efficacité de neutralisation du système CNIM lors des premiers mois de service » (Page 21 des conclusions AAF), n’existaient que dans l’imagination d’AAF.
ATTENDU que toutes ces analyses et examens effectués par l’expert lui ont permis de conclure en page 38 de son rapport « Le fonctionnement du système de neutralisation des
gaz acides des fumées, de la responsabilité de CNIM, ne peut absolument pas être incriminé ».
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(GA
ATTENDU qu’en outre, s’il y avait eu le moindre souci d’exploitation, la DRIRE, qui procède à une surveillance quasi permanente du bon fonctionnement de l’usine, aurait immédiatement émis un procès verbal d’arrêt d’exploitation.
ATTENDU que tous les arguments développés par AAF relatifs à la mauvaise qualité des fumées et au mauvais fonctionnement du réacteur ne reposent sur aucun fondement contractuel, technique ou scientifique probant.
ATTENDU qu’il est par contre parfaitement prouvé par l’expert
— - Que les gaz présents dans les fumées ne devaient pas et ne pouvaient pas être inertes, leur acidité et leur composition étant très précisément décrites dans le contrat et conformément aux normes en vigueur ,
— -- Que les valeurs en teneur HCI et SO2 des gaz en sortie du réacteur étaient même bien inférieurs aux normes ,
— -- Que le réacteur fonctionnait parfaitement ,
— -- Que l’exploitation n’avait connu à aucun moment une quelconque difficulté ou anomalie.
ATTENDU que l’affirmation d’AAF relative à l’obligation de CNIM de fournir des gaz inertes en sortie de réacteur est totalement mensongère et simplement destinée à masquer sa défaillance caractérisée.
Les relations contractuelles entre CNIM et AAF
1. -La qualification du contrat
ATTENDU qu’en pages 16 et 17, AAF écrit tout et son contraire à propos de la qualification du contrat qui l’unit à CNIM, prétendant à la fois qu’il ne s’agit « certainement pas d’un contrat de sous-traitance, mais d’un contrat d’entreprise, en fait un contrat de fourniture » !
ATTENDU qu’après avoir qualifié sa prestation de « contrat de fourniture d’un dépoussiéreur », elle déclare qu’elle « n’est pas un simple exécutant d’un travail pour le compte d’un donneur d’ordre mais le concepteur et le fabricant de différents systèmes de dépoussiéreurs ».
ATTENDU que comprenne qui pourra.
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(2
ATTENDU que la Société AAF écrit que le contrat n’est pas un contrat de sous-traitance mais un contrat de fourniture.
ATTENDU qu’un contrat de sous-traitance est l’opération par laquelle une entreprise confie à une autre et sous sa responsabilité, l’exécution de tout ou partie d’un contrat d’entreprise qu’elle avait conclu avec conclu avec un maître d’ouvrage.
ATTENDU que la Société CNIM, titulaire du contrat de modernisation et de mise aux normes de l’usine d’incinération d’Antibes, a confié à AAF un contrat clés en mains pour la conception, la fabrication, le montage et la mise en service des filtres à manches, cf. Spécification technique de besoin 4600 13 62 400 $ 3.1 page 7 « Etendue de la prestation Etudes – Approvisionnements et Fabrication – Contrôles en usine – Transport sur site – Montage sur site – Calorifugeage – Câblage contrôle puissance – Mise en service ».
ATTENDU qu’il s’agit indiscutablement d’un contrat d’entreprise entrant dans le cadre d’une sous-traitance, exécuté en toute indépendance par AAF et par lequel elle assume une obligation de résultat.
2. Le choix des matériaux ATTENDU qu’en page 22 de ses conclusions, AAF prétend que CNIM aurait imposé une
épaisseur de 100 mm pour le calorifugeage.
ATTENDU que l’expert a parfaitement répondu à AAF en faisant remarquer que le contrat
prévoyait « une épaisseur minimale de 100 mm », ce qui est totalement différent.
ATTENDU que l’expert en conclu «Ml est donc patent que la fourniture AAF n’a absolument pas respecté les spécifications et consignes de la STB [Spécification Technique de Besoin] ».
ATTENDU qu’en pages 21 et 22, AAF prétend que CNIM a imposé une qualité de tôles.
ATTENDU que l’expert répond en page 32 « Je confirme que la spécification technique (STB), comme tout contrat d’entreprise, n’impose que le respect des normes et n’impose aucune nuance de tôles. La spécification STGB signale les risques de corrosion pour qu’A4AF en tienne compte. De plus, la nuance E24.2 a bien été proposée par AAF ».
63
ATTENDU qu’en ce qui concerne les manches, CNIM a effectivement demandé qu’elles soient de marque GORE, seul fabricant de manches.
ATTENDU que l’expert a démontré que la qualité des manches n’était en rien responsable de leurs percements mais qu’ils étaient dus à la mauvaise orientation des jets d’air du système de décolmatage (page 23, 24 et 35).
ATTENDU que la Société CNIM a effectivement par la suite acheté des manches d’autres marques parce que ces fabricants ont alors utilisé une matière, le Tétratex, présentant les mêmes caractéristiques que celle de GORE (fibre de verre revêtue d’une membrane PTFE – Poly Tétra Fluor Ethylène), ce qu’ils ne faisaient pas auparavant.
ATTENDU que lors des- négociations en vue du contrat, AAF n’a émis aucune objection technique sur le choix de CNIM et a confirmé la garantie sur les manches.
ATTENDU que la Société AAF s’est contentée d’informer CNIM de l’existence d’autres fournisseurs.
ATTENDU qu’il faut rappeler que CNIM a remplacé les manches endommagées pour pallier la défaillance d’AAF qui, malgré des demandes répétées et une garantie contractuelle de trois ans, n’intervenait pas.
3. Le contrôle effectué par CNIM
ATTENDU qu’en page 21, AAF déclare que CNIM avait obligation de procéder au contrôle du calorifugeage et qu’en conséquence, elle l’a accepté en toute connaissance de cause, et AAPF cite un extrait de la spécification technique.
ATTENDU que la Société AAF oublie simplement deux précisions qui n’ont pas échappé à l’expert
— - Suivant le contrat, AAF avait à sa charge les opérations de contrôle (spécification technique 4600 13 62 400 63.1 page 7)
— - La spécification technique précise en page 17 que le responsable du site CNIM est à la disposition d’AAF pour effectuer des contrôles, CNIM ne les impose pas. Les contrôles et recettes du calorifugeage doivent faire suite à une demande de AAF. De plus, les différents contrôles pouvant être effectués par CNIM n’ont pas pour effet de diminuer la responsabilité de l’entreprise qui reste tenue du respect de ses engagements contractuels (cf. Document contractuel CCEA $1.1 page 27).
6h
Arguments divers
1. La distinction entre la corrosion et l’oxydation.
ATTENDU qu’en pages 9 à 11, AAF développe un argumentaire selon lequel l’expert ne fait aucune distinction entre les phénomènes de corrosion et d’oxydation, commettant ainsi « des erreurs de raisonnement qui mettent à néant ses conclusions et démontrent qu’il n’était pas qualifié pour assurer cette expertise ».
ATTENDU que d’un point de vue strictement scientifique, la démonstration faite par AAF est une contre-vérité majeure Corrosion et oxydation sont synonymes. Ils représentent tous les deux des réactions électrochimiques où des électrons sont enlevés à un métal.
ATTENDU que dans un langage de vulgarisation, on désigne plutôt par oxydation une réaction, quand l’élément oxydant (celui qui vient piquer des électrons au métal) contient des atomes d’oxygène (oxygène ou vapeur d’eau).
ATTENDU que dans cette acception, une oxydation est une corrosion particulière.
ATTENDU que l’expert n’a pas été désigné pour une mission de vulgarisation scientifique, mais bien pour éclairer au mieux le tribunal sur l’origine des désordres.
ATTENDU qu’il n’a donc pas failli à sa mission.
ATTENDU qu’en outre, tout l’argumentaire d’AAF relatif à cette distinction Corrosion/Oxydation, repose sur le postulat que les fumées devaient être inertes en entrée des filtres à manches, ce qui est fondamentalement faux, et dénue de tout intérêt cette pseudo-démonstration.
[…]
ATTENDU que pour AAF, CNIM n’incinère pas que des ordures ménagères mais aussi des déchets verts, ce qui serait à l’origine de fortes concentrations de chlore.
ATTENDU que la Société AAF produit à ce titre un extrait d’un rapport GREENPACE.
65
ATTENDU que la Société CNIM ne nie pas la présence de déchets verts dans la fosse, l’incinération des déchets verts est expressément prévue dans l’arrêté d’exploiter du 21/09/1995 en article 4.1 page 2
« – ordures ménagères et déchets des ménages (monstres et divers encombrants incinérables
— déchets assimilables aux ordures ménagères d’origine commerciale, artisanale ou agricole, - »
ATTENDU que la composition des fumées décrite dans la spécification technique tient compte de la présence de tous les déchets, y compris les déchets verts, pouvant être déversés dans la fosse en vue de leur incinération.
ATTENDU qu’il faut ajouter que le fonctionnement des usines d’incinérations est quotidiennement surveillé par la DRIRE, laquelle est régulièrement interrogée par diverses associations de riverains ou écologiques, et, en cas d’incident, la DRIRE doit immédiatement dresser un procès verbal d’arrêt d’exploitation, ce qui n’a pas été le cas.
3. Le remplacement du silo
ATTENDU qu’en page 16, AAF écrit qu’il est manifeste que le fonctionnement du système de neutralisation ne fonctionnait pas puisqu’il a fallu reconstruire le silo en 2003.
ATTENDU qu’en novembre 2002, le silo de stockage de la chaux s’est effondré et son remplacement a été nécessaire.
ATTENDU qu’il a été effectué par CNIM.
ATTENDU que cette chute est due à une défaillance de la structure porteuse du silo (pieds de la charpente) qui a fini par s’effondrer sous le poids de son contenu.
ATTENDU qu’on peut constater sur la plaquette de présentation de l’usine sur laquelle figure en page 4 le schéma des installations et à la lecture du procès verbal de constat établi par la SCP Brossard Berdah, huissiers de justice, après l’effondrement que
— - Le silo est une simple cuve de stockage de la chaux pulvérulente ,
— - Ce silo est situé dans un local situé au-dessus de celui dans lequel est installé le système de préparation de lait de chaux ,
— - Le silo s’est effondré et s’est ouvert libérant de la chaux pulvérulente ,
— - La zone de préparation de lait de chaux située au niveau inférieur a été envahie de chaux vive rendant les installations inutilisables (Cf. PV huissier page 7).
lolo
ATTENDU que la reconstruction du silo et le remplacement des éléments pour la préparation de lait de chaux en novembre 2002 est due à une cause mécanique extérieure.
ATTENDU que ces évènements n’ont strictement aucune relation avec les problèmes ayant affecté les filtres à manches pendant leur période de garantie.
ATTENDU que ni le réacteur, ni le système de traitement des gaz n’ont été affectés par cet incident.
ATTENDU que les réparations ont consisté en la pose d’un nouveau silo sur une charpente renforcée et le remplacement à l’identique des éléments du système de préparation du lait de chaux qui avaient été endommagés par la chaux vive.
Les causes des désordres
ATTENDU que tout au long de ses conclusions AAF prétend que l’expert n’a pas identifié les causes des désordres, les conclusions de l’expert sont pourtant très explicites
— - Le fonctionnement du système de neutralisation des gaz acides des fumées de la responsabilité de CNIM ne peut absolument pas être incriminé.
— . Les désordres, dégradations et dysfonctionnements ne peuvent être attribués qu’à des dispositions constructives et/ou à des dysfonctionnements des systèmes propres aux filtres.
— - Ces désordres proviennent de vices, malfaçons, défauts de conception et usure prématurée des équipements fournis par AAF.
— - AAF n’a absolument pas respecté les spécifications et consignes de la spécification technique de besoin contractuelle.
ATTENDU qu’il ne reste rien des mauvaises contestations de la Société A.A.F.
ATTENDU qu’enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société CNIM les frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’exposer.
ATTENDU que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et s’impose compte tenu du caractère incontestable de la Société CNIM et de l’incurie de la Société AAPF.
C#
Vu les Articles 1134, 1146 et 1147 du Code Civil,
CONDAMNER la Société AAF à payer à la Société CNIM la somme de 733.594 € en réparation du préjudice matériel subi par CNIM, outre la somme de 73.360 € au titre du préjudice commercial, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, les intérêts étant capitalisés lorsqu’ils sont dus pour une année entière par application de l’Article 1154 du Code Civil.
CONDAMNER la Société AAF à payer à la Société CNIM la somme de 10.000 € par application des dispositions de l’Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel /et/ sans caution.
[…].
68
ATTENDU. que le délibéré initialement fixé au 22 Novembre 2007 a été prorogé au 20 Décembre 2007 date du prononcé du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité de l’assignation
ATTENDU que la SA A.ÀA.F. INTERNATIONAL soulève la nullité de l’assignation fondée sur l’article 56 du NCPC considérant que le dispositif de l’assignation ne comporte aucune indication du ou des textes qui pourraient justifier l’action ,
ATTENDU que le Tribunal constate que la SA CNIM a précisé page 6 de son assignation « que la responsabilité de la SA A.A.F INTERNATIONAL se trouve donc
incontestablement engagée sur le fondement des articles 1134, 1146 et 1147 du Code Civil » ;
ATTENDU qu’il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de Cassation que l’objet de la demande peut être valablement formulé dans les motifs des conclusions sans être repris dans le dispositif ;
ATTENDU qu’il convient donc de débouter la SA A.A.F. INTERNATIONAL de son exception de nullité ;
Vu le jugement avant dire droit du 21 Novembre 2001, ordonnant une expertise,
Vu le dépôt du rapport d’expertise de M. C E du 30 Septembre 2002.
ATTENDU que suite au premier accédit, M. l’expert VINGE indique dans sa note N°2 que les corrosions importantes pourraient être imputées soit à des « conditions d’exploitation » soit à des « dispositions constructives ». En effet, soit le matériel est utilisé dans des conditions différentes de celle prévues (cf. spécification technique de besoins « STB » filtre à manche), soit le matériel n’est pas conforme (cf. STB idem). Il était demandé notamment à la SA CNIM de fournir un dossier technique relatif au fonctionnement dans la période de l’unité de neutralisation. Il n’en est plus question dans la suite de l’expertise. ,
ATTENDU que pour juger des conditions d’exploitation, il aurait fallu pouvoir analyser les effluents en limite des deux fournitures ,
ATTENDU que d’après le contenu du dossier en notre possession, il n’existe aucun dispositif de mesure intermédiaire entre l’unité de neutralisation et l’unité de dépoussiérage. Cette absence paraît surprenante pour une unité de cette taille, soumise à réglementation DRIRE quant aux rejets dans l’atmosphère. L’absence d’un tel dispositif, dont le concepteur de l’ensemble (CNIM) est responsable aurait permis de déterminer à coup sûr si le dysfonctionnement se situait d’un côté ou de l’autre ,
69
ATTENDU que l’on peut également se demander comment était pilotée l’unité de neutralisation, sans mesure précise en sortie de celle-ci. A noter qu’à la lecture du dossier, c’était la première fois que la SA CNIM mettait en service une unité de neutralisation de cette taille et selon cette technique (cf. plaquette commerciale CNIM) ,
ATTENDU qu’il est évident que cette unité de neutralisation est le cœur technique de l’incinérateur, la partie aval de filtration des poussières étant d’une technologie plus simple et plus ancienne. La performance de la neutralisation dépend de nombreux paramètres physico-chimiques par nature variables dans le temps et dans l’espèce. La mise au point d’une telle unité est sûrement délicate et la conduite du procédé doit nécessiter un retour sur expertise certain. La SA CNIM n’a sûrement pas pu démarrer son installation sans un dispositif de mesures (ou d’analyses), même si ces dernières n’étaient pas imposées par la réglementation ,
ATTENDU qu’à défaut de cette installation ou de ces mesures, il aurait été nécessaire que M. l’expert C fasse procéder au plus tôt à des mesures ou analyses. Il n’en a rien été. L’absence de telles données, qui profite au demandeur la SA CNIM, interdit à tout jamais d’avoir la certitude sur le fonctionnement du système et notamment au cours des premiers mois de rodage et l’installation (corrosion déjà constatée six mois après le démarrage) ,
ATTENDU qu’à l’issue du second accédit (note n°4) M. l’expert C ne parle plus des « conditions d’exploitation » il se contente d’établir la liste des travaux faits et à faire et la SA .A.A.F. INTERNATIONAL de répondre en précisant les travaux qu’elle accepte de prendre à sa charge. A partir de cet instant, l’expert ne cherche plus à établir l’origine des désordres rencontrés, mais se pose en médiateur cherchant le compromis entre les parties. Cette attitude aurait pu être productive (chacune des parties ayant intérêt à résoudre au plus tôt le litige), mais le manque de consensus entre les parties l’en a empêché. S’il avait été en mesure d’imposer des éléments techniques nouveaux (analyses physico-chimiques, mesures de corrosion par des laboratoires agréés), les parties auraient peut être pu trouver un compromis ,
ATTENDU que dans ses conclusions, M. l’expert C indique que « le fonctionnement du système de neutralisation des gaz acides des fumées, de la responsabilité de CNIM ne peut absolument pas être incriminé ». Ceci sans aucune justification théorique, ni mesure expérimentale. Il s’agit de l’opinion d’une personne, sans aucun argument technique. Le rôle de l’expert va bien au-delà de cela grâce à ses compétences scientifiques, il doit déterminer les causes possibles, puis procéder ou faire procéder aux analyses ou expertises nécessaires. En l’occurrence, le rapport de l’expert n’est étayé par aucun élément technique nouveau issu de son expertise ,
ATTENDU qu’en page 4 du rapport d’expertise « Corrosion constatée dès la
première année de fonctionnement » il y a clairement inadéquation entre les filtres à manches installés et l’environnement auquel ils sont exposés. L’installation est prévue
pour fonctionner 20 ans ! ;
70
ATTENDU que l’expert aurait dû faire une recherche d’antériorité. En effet, ce n’est pas la première fois que la SA CNIM soustraite la partie filtre à manches à la SA A.ÀA.F. INTERNATIONAL. Il semble même que ce soit un fournisseur régulier. Dans la documentation commerciale AAF, il apparaît en particulier que la station d’incinération des ordures ménagères de LAGOUBRAN à TOULON est équipée de filtres AAF ,
ATTENDU que la conception des filtres à manches de AAF semble bien établie et correspondre à un standard de la société. Si ces filtres, installés précédemment dans plusieurs installations CNIM avaient été si mal adaptés à l’usage prévu, on peut se demander pourquoi la SA CNIM aurait continué à travailler avec ce sous traitant à problèmes. Par contre, si aucun incident de cette ampleur n’a été constaté précédemment sur une station d’incinération d’ordures, il faut rechercher l’origine du problème ailleurs. La nature des produits incinérés ne peut être que très voisine. Ce n’est donc pas la source du problème ;
ATTENDU qu’à la lecture du dossier (pièce n°387) que le réacteur de neutralisation des gaz acides, de conception CNIM, était utilisé pour la première fois dans ce type d’installation. Il est évident que si ce réacteur ne fonctionne pas correctement (peu ou pas de neutralisation des gaz acides), les filtres à manche vont recevoir des effluents gazeux pour lesquels ils ne sont pas conçus. La spécification technique de besoins établie par la SA CNIM (Réf. 4600 13 62 400) précise aux paragraphes 6 et 7 la composition des fumées et des poussières en entrée des filtres ,
— « en fonctionnement normal, il est indiqué que le PH (test de lixiviation, méthode d’analyse qui consiste à dissoudre dans de l’eau les résidus solides présents dans les rejets et les analyser ensuite) doit être compris entre 11 et 12,5.
— il est indiqué par ailleurs que le traitement par lait de chaux peut être occasionnellement à l’arrêt, (moins de 96 h par an), il est indiqué que le filtre doit être by passé au bout d’une demi heure de non fonctionnement de la neutralisation , il est clair que si la neutralisation par lait de chaux ne fonctionne pas, c’est le filtre qui prend toute l’acidité des gaz, il est sous entendu que les filtres étaient saturés en chaux, pendant un certain temps, la neutralisation va se faire (plus ou moins bien) au niveau des filtres à manches et limiter les rejets excessifs dans l’atmosphère. Par contre, il faut bien comprendre que pendant cette phase, la structure métallique des filtres est soumise à rude épreuve : autant l’acier résiste sans problème à une ambiance basique (PH de 11 à 12,5), autant il est attaqué dans une ambiance acide (et qui plus est, à haute température) » ;
ATTENDU qu’au chapitre 8, il est indiqué que le « casing » est susceptible d’être fortement corrodé et qu’il faut en tenir compte au niveau de la conception du filtre quant à la stabilité de l’ensemble. Idem au chapitre 14 « calorifuge » (formation exagérée de rouille), ceci indique tout de même que la SA CNIM a une expérience certaine des problèmes de corrosion dans ce type d’installation ,
ATTENDU que le fait que la SA CNIM ait accepté le type d’acier proposé par la SA A.ÀA.F. INTERNATIONAL indique qu’il n’y a pas de divergences entre eux au moment de la définition des filtres ,
71
ATTENDU que par ailleurs, la SA CNIM spécifie une épaisseur minimum de 100 mm, contrairement à l’avis de l’Expert, on ne voit pas pourquoi la SA A.A.F. INTERNATIONAL aurait décidé de faire plus que la spécification imposée, compte tenu du coût supplémentaire que cela aurait généré ,
ATTENDU que l’expert note que dès Octobre 1998, soit 6 mois environ après la mise en fonctionnement de l’unité, «les sondes de température des fumées, en entrées des filtres, sont complètement oxydées et qu’une seule reste opérationnelle. C’est bien la preuve que les conditions d’exploitation ne sont pas celles attendues préalablement par les deux parties. La SA AAF International ayant mis des sondes en inox, la SA CNIM lui reproche ne pas avoir choisi une solution « pérenne » à savoir, des « doigts en Hastelloy ou en titane ». Dans ces conditions, on ne s’étonne pas que la structure en simple acier du dépoussiéreur se trouve dans une situation aussi dégradée ,
ATTENDU que par ailleurs, on peut regretter que l’Expert désigné n’ait pas jugé utile ni de faire procéder à des analyses sur l’installation de façon à vérifier le fonctionnement des différents éléments (et à comparer à leurs exigences contractuelles), ni à s’adjoindre, comme sapiteur, ainsi qu’il lui était suggéré dans l’ordonnance de référé du 21 novembre 2001, un expert en corrosion des métaux qui aurait pu l’aider dans sa tache ou l’orienter vers des analyses scientifiques précises ,
ATTENDU que le rapport de M. l’Expert C n’apporte aucun élément objectif susceptible d’éclairer le Tribunal d’une manière certaine ou incontestable pour trancher le litige ;
ATTENDU que les pièces versées aux débats ne démontrent pas l’origine et la nature des attaques corrosives chimiques constatées sur le dépoussiéreur composé de deux filtres à manches ,
ATTENDU que dès lors la SA CNIM ne démontre pas le lien de causalité avec la faute alléguée ,
ATTENDU qu’il y a lieu en conséquence, et en l’état des pièces versées aux débats, de débouter la SA CNIM de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Sur la demande de désignation d’un nouvel Expert
ATTENDU que le Tribunal estime qu’il n’est pas pensable qu’une nouvelle expertise puisse être menée à son terme ;
ATTENDU qu’en effet l’usine d’incinération des ordures ménagères d’ANTIBES est, depuis les travaux objet du présent litige, en exploitation depuis près de dix ans et que de telles installations font régulièrement l’objet d’améliorations et de modifications en fonction des évolutions techniques technologiques et de l’environnement de chaque site, que de plus les équipes de maintenance (depuis 1997 la CNIM est également l’exploitant de l’usine) sont à l’œuvre quotidiennement, qu’ainsi les constations matérielles et les essais comparatifs nécessaires concernant la période de garantie s’avéreraient impossibles à décrire et comparer ,
72 ATTENDU qu’il y a lieu en conséquence de rejeter la demande formulée par la SA A.A.F. INTERNATIONAL ,
ATTENDU que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC ,
ATTENDU qu’il y a lieu de débouter les parties du surplus et leurs plus amples demandes ,
ATTENDU que les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS > REJETTE l’exception de nullité soulevée.
CONSTATE qu’en l’état des pièces versées aux débats il n’est pas démontré l’origine et la nature des attaques corrosives chimiques constatées sur le dépoussiéreur.
CONSTATE qu’en l’état des pièces versées la SA CNIM ne démontre pas le lien de causalité avec la faute alléguée.
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives.
DIT n’y avoir lieu à application de l’Article 700 du CPC.
LAISSE à la charge de la SA CNIM les entiers dépens liquidés à la somme de SOIXANTE NEUF EUROS QUARANTE QUATRE CENTS (69,44 €) dont T V.A.
11,38 Euros (non compris les frais de citation).
Le présent jugement est signé par le Juge présent au délibéré et le Commis- Greffier.
LE COMMIS-GREFFIER LE JUGE PRESENT AU DELIBERE Mlle Isabelle LORENZONI M. F G
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