Confirmation 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 4 déc. 2024, n° 24/05814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/05814 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6MD
Minute N°24/01048
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 04 Décembre 2024
Le 04 Décembre 2024
Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 53-PREFECTURE DE LA MAYENNE en date du 03 Décembre 2024, reçue le 03 Décembre 2024 à 14h48 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 9 novembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [Z] [R], à 53-PREFECTURE DE LA MAYENNE, au Procureur de la République, à Maître DIOP Christiane Aminata, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [Z] [R]
né le 02 Janvier 2005 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Assisté de Maître DIOP Christiane Aminata, , avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE LA MAYENNE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [Z] [R] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA MAYENNE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Maître DIOP Christiane Aminata, en ses observations.
M. [Z] [R] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur [R] a été placé en rétention administrative le 5 novembre 2024, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 9 novembre 2024, confirmée en appel.
Les autorités préfectorales de la Mayenne sollicitent la prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [R] sur le fondement de l’article susvisé.
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, il ressort des pièces du dossier que le Consulat de Guinée a été saisi d’une demande d’identification dès le 6 novembre 2024, que l’UCI a été saisie le 12 novembre 2024, et a été relancée le 27 novembre 2024. Il ressort du courriel de l’UCI du 29 novembre 2024 que les autorités guinéennes sont bien en possession du dossier complet de l’intéressé, qu’une audition consulaire ne sera pas nécessaire, dès lors que M.[R] est « documenté » du fait de l’existence d’un acte de naissance guinéen. A ce jour, la préfecture est toujours dans l’attente d’une réponse à se demande d’identification consulaire.
Rappelons que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte ni même de relances sur les autorités consulaires, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
Dès lors, la préfecture justifie avoir réalisé les diligences nécessaires au sens des dispositions susvisées et se trouve dans une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention, à savoir que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [Z] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 5 décembre 2024.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [Z] [R] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 04 Décembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 04 Décembre 2024 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de53-PREFECTURE DE LA MAYENNE et au CRA d'[Localité 3].
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