Entrée en vigueur le 5 juillet 2024
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2024-662 du 3 juillet 2024 - art. 10
Modifié par : Ordonnance n°2024-662 du 3 juillet 2024 - art. 13
Une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable peut être constituée par apports en numéraire, apports en nature d'actifs immobiliers mentionnés à l'article L. 214-36, fusion ou scission. Elle peut aussi être constituée par fusion, scission ou transformation de sociétés civiles de placement immobilier.
Des apports en nature peuvent être effectués dans une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable après sa constitution, notamment en cas de fusion avec une société civile de placement immobilier ou une autre société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, ou lorsqu'une société civile de placement immobilier lui transmet une partie de son patrimoine, par voie de scission.
Le commissaire aux comptes apprécie, sous sa responsabilité, la valeur de tout apport en nature, au vu de l'estimation réalisée par un expert externe en évaluation désigné par la société de gestion. Le rapport du commissaire aux comptes est joint aux statuts et déposé au greffe du tribunal. Les statuts contiennent l'évaluation des apports en nature effectués lors de la constitution de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable. Les apports en nature effectués au cours de la vie de la société font l'objet d'une information des actionnaires dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Les statuts ne peuvent prévoir d'avantages particuliers. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe, le cas échéant par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 225-128 du code de commerce, les conditions des apports effectués tant à la constitution qu'au cours de la vie de la société.
Lorsque l'actif demeure, pendant vingt-quatre mois consécutifs, inférieur au montant mentionné à l'article D. 214-118 du code monétaire et financier, il est procédé à la liquidation de l'OPCI ou l'une des opérations mentionnées aux articles L. 214-66 et L. 214-76 dudit code. Lorsque l'OPCI comporte des compartiments, les dispositions du présent article sont applicables à chaque compartiment.
Lire la suite…[…] Estimant qu'elle avait fait l'objet d'une révocation abusive de son mandat, la société H I a assigné devant ce tribunal par acte du 29 janvier 2009 les SCPI X et X 2 au visa des articles 1134 du code civil et L 214-66 alinéa 1 er du code monétaire et financier en indemnisation de son préjudice. […] à l'effet de statuer sur les comptes sociaux sauf à être autorisée à proroger ledit délai par décision de justice,” et que l'article R 214-78 du code Monétaire et Financier dispose que les dirigeants de la société de gestion sont tenus d'appliquer le plan comptable général, […]
[…] La société C a relevé appel de cette ordonnance, demandant à la cour, sur le fondement de l'article L.622-24 alinéa 2 du code de commerce, de rejeter la créance de la SCPI Y. Elle ne conteste plus le montant de sa dette mais conclut à l'irrégularité de la déclaration de créance. […] Mais il est constant que la gérance des SCPI est nécessairement confiée, en application des articles L 214-66 et suivants du Code monétaire et financier, à une société de gestion qui représente la société gérée à l'égard des tiers et agit en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts.
[…] Que c'est en vain que la SCP notariale, tout en admettant que la société Sopargem, s'était engagée, au travers de son offre d'achat du 4 décembre 2006 adressé à la SCI X par l'intermédiaire du cabinet Atis Real, à conserver le bien pendant 5 ans, soutient qu'il n'est pas démontré que la SCPI Novapierre 1 entendait reprendre cet engagement dans la promesse d'achat, dès lors que cette SCPI était, en fait et en droit, représentée par sa société de gestion, la société Sopargem, conformément à l'article L 214-66 du code monétaire et financier ;
L'obligation d'émettre à tout moment des parts ou actions peut être suspendue sur décision soit du conseil d'administration ou du directoire de la SPPICAV, soit de la société de gestion de portefeuille du FPI, au plus tard quinze jours avant la date prévue pour la réalisation de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 214-66 ou L. 214-76 du code monétaire et financier. Les statuts de la SPPICAV résultant d'une de ces opérations sont signés par leurs représentants légaux. Le règlement des FPI est établi par la société de gestion de portefeuille.
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