Article L214-66 du Code monétaire et financier
Article L214-65Article L214-67
Entrée en vigueur le 5 juillet 2024

Commentaire1

1Article 422-137 - AMF RG
Autorité des marchés financiers · 7 juillet 2019

Les apports en nature ne peuvent porter que sur les actifs mentionnés au I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, à l'exception des actifs mentionnés au 9° du I dudit article. L'information des porteurs mentionnée aux articles L. 214-66 et L. 214-76 du code monétaire et financier doit être claire et précise. Elle fait l'objet d'une diffusion effective auprès des porteurs dans les conditions précisées dans une instruction de l'AMF.

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Décisions4

1Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 24 janvier 2013, n° 09/01962

[…] Estimant qu'elle avait fait l'objet d'une révocation abusive de son mandat, la société H I a assigné devant ce tribunal par acte du 29 janvier 2009 les SCPI X et X 2 au visa des articles 1134 du code civil et L 214-66 alinéa 1 er du code monétaire et financier en indemnisation de son préjudice. […] à l'effet de statuer sur les comptes sociaux sauf à être autorisée à proroger ledit délai par décision de justice,” et que l'article R 214-78 du code Monétaire et Financier dispose que les dirigeants de la société de gestion sont tenus d'appliquer le plan comptable général, […]

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2Cour d'appel de Rennes, 12 mars 2013, n° 12/00950Confirmation

[…] La société C a relevé appel de cette ordonnance, demandant à la cour, sur le fondement de l'article L.622-24 alinéa 2 du code de commerce, de rejeter la créance de la SCPI Y. Elle ne conteste plus le montant de sa dette mais conclut à l'irrégularité de la déclaration de créance. […] Mais il est constant que la gérance des SCPI est nécessairement confiée, en application des articles L 214-66 et suivants du Code monétaire et financier, à une société de gestion qui représente la société gérée à l'égard des tiers et agit en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts.

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3Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 4 juin 2015, n° 13/01798Infirmation partielle

[…] Que c'est en vain que la SCP notariale, tout en admettant que la société Sopargem, s'était engagée, au travers de son offre d'achat du 4 décembre 2006 adressé à la SCI X par l'intermédiaire du cabinet Atis Real, à conserver le bien pendant 5 ans, soutient qu'il n'est pas démontré que la SCPI Novapierre 1 entendait reprendre cet engagement dans la promesse d'achat, dès lors que cette SCPI était, en fait et en droit, représentée par sa société de gestion, la société Sopargem, conformément à l'article L 214-66 du code monétaire et financier ;

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Document parlementaire0

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