Infirmation 14 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 14 mars 2017, n° 15/00719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 15/00719 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 3 février 2015, N° F14/00249 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne CAMUGLI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AC
RG N° 15/00719
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Luc BACHELOT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section A ARRÊT DU MARDI 14 MARS 2017 Appel d’une décision (N° RG F14/00249)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCE
en date du 03 février 2015
suivant déclaration d’appel du 19 Février 2015
APPELANTE :
SAS REFRESCO FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par Me Luc BACHELOT, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Madame C D épouse X
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Laurence TRUC, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Anne CAMUGLI, Président,
Madame Marie Pascale Y, Conseiller,
Madame Claire GADAT, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Décembre 2016,
Mme CAMUGLI, chargée du rapport, et Mme Y, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Ingrid ANDRIEUX, Greffier et de Madame COLAS, greffier stagiaire, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2017 prorogé au 14 mars 2017, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 14 Mars 2017.
RG N° 15/00719
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE.
Mme C X a été embauchée par la société DELIFRUITS devenue la SAS REFRESCO FRANCE le 1er septembre 1999 en qualité d’employée du bureau dans le cadre d’un CDD devenu à durée indéterminée à compter du 1er décembre 1999.
La convention collective nationale applicable est celle des vins cidres jus de fruits, sirop spiritueux.
À la suite d’une situation vécue comme une situation de harcèlement moral infligée par ses collègues de travail, Mme C X a été placée en arrêt maladie à compter du 4 avril 2013 prolongé jusqu’au 15 juillet 2013.
À l’issue la deuxième visite médicale de reprise , en date du 30 juillet 2013, elle a été convoquée à entretien préalable à son éventuel licenciement par courrier du 3 septembre 2013. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 septembre 2013.
Le 28 avril 2014, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Valence aux fins d’obtenir des rappels de salaire et des dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations de reclassement et de sécurité de résultat, pour harcèlement moral, pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, sollicitant en outre le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 3 février 2015, le conseil de prud’hommes de Valence a':
jugé le licenciement de Mme C X dépourvu de cause réelle et sérieuse
dit que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat
condamné la SAS REFRESCO FRANCE à payer à Mme C X les sommes de':
727,36 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 15 au 30 juillet 2013 outre congés payés afférents
1057,66 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 31 août au 17 septembre 2013 outre congés payés afférents
7196,20 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat
17'270,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a en revanche débouté Mme C X de sa demande au titre du harcèlement moral.
La SAS REFRESCO FRANCE a relevé appel de la décision le 19 février 2015.
Elle conclut à la réformation de la décision en ce qu’elle a jugé le licenciement de Mme C X dépourvu de cause réelle et sérieuse et alloué à celle-ci des rappels de salaire et des dommages et intérêts mais confirmation sur le rejet du surplus des demandes adverses.
Elle sollicite la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle l’historique des relations contractuelles, les fonctions de la salariée, développe ses contestations sur les rappels de salaire sollicités au titre des périodes visées par la salariée (15 au 30 juillet 2014 et 31 août au 17 septembre 2013), conteste l’interprétation qu’a retenue le conseil des incidents ayant opposé Mme C X à ses collègues pour imputer à l’employeur des manquements à l’obligation de sécurité de résultat, soutient avoir satisfait à son obligation de reclassement. Elle conteste les allégations adverses de harcèlement moral.
Mme C X conclut à la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a':
débouté la SAS REFRESCO FRANCE de ses demandes,
condamné celle-ci au paiement des sommes de':
727,36 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 15 au 30 juillet 2013 outre congés payés,
1057,66 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 31 août au 17 septembre 2013 outre congés payés
7196,20 € à titre de dommages et intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat
1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et
condamné la société REFRESCO FRANCE à la remise sous astreinte des bulletins de salaire rectifiés.
Elle conclut à la réformation sur le surplus et entend voir juger que son licenciement est entaché de nullité. Elle sollicite les sommes de':
17'270,88 euros à titre d’indemnité pour nullité du licenciement et subsidiairement la confirmation de la décision en ce qu’elle a jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’elle a condamné la SAS REFRESCO FRANCE au paiement de la même somme à titre de dommages et intérêts.
Elle sollicite les sommes de':
'7196,20 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations découlant des articles L 4624 '1 , 41 21 '1, L41 21 '2 alinéas 4,6, 7 et L 1222 '1 du code du travail.
'7196,20 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et subsidiairement pour atteinte à sa dignité.
'45'000 € au titre de la perte de chance de pouvoir établir sa créance de salaire
' 10'000 € pour discrimination en termes de salaires, de classification et de reclassement
'4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
outre intérêts au taux légal capitalisés en application de l’article 1154 du Code civil
Elle rappelle les éléments issus des deux visites médicales de reprise , invoque la nullité et subsidiairement l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement , soutient qu’elle a été victime de harcèlement et d’atteinte à sa dignité, que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement ainsi qu’à son obligation de sécurité de résultat .
Elle soutient avoir fait l’objet de discrimination salariale par rapport à Mme Z et en termes de reclassement des lors qu’elle a relaté de bonne foi des faits constitutifs de harcèlement et entend voir conclure qu’à défaut pour la société REFRESCO FRANCE de communiquer les bulletins de salaires de Mme Z, d’octobre 2004 à septembre 2013, elle doit être condamnée à l’indemniser de la perte de chance de pouvoir établir sa créance de salaire et pour discrimination en termes de salaires, de classification et de reclassement.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur le harcèlement.
Aux termes de l’article 1154 '1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des article L 1152 '1 à L 1152 '3'et L 1153 '1 à L 1153 '4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Mme C X soutient que son licenciement doit être déclaré nul des lors qu’il a pour origine son inaptitude elle-même résultant du harcèlement moral qu’elle a subi au sein de l’entreprise.
Elle soutient qu’ à compter du mois d’août 2011, elle a été progressivement mise à l’écart par deux autres salariés Mesdames Z et A, ces dernières refusant ostensiblement de répondre à ses salutations, ne lui adressant que très rarement la parole, lui parlant de manière très sèche, lui faisant des reproches infondés et publics, ces agissements ayant continué à son retour d’arrêt de travail. Elle produit des messages de sympathie qui lui ont été adressés par des collègues, des éléments médicaux dont il ressort qu’elle a connu un épisode dépressif, des entretiens d’évaluation faisant ressortir la connaissance qu’avait l’employeur de ses difficultés relationnelles avec deux autres salariées.Elle ne rapporte cependant la démonstration d’aucun fait .
Une relation conflictuelle au travail n’établissant pas la matérialité de faits permettant au sens des dispositions légales précitées, de présumer l’existence d’un harcèlement ou même comme le soutient Mme C X, une atteinte à sa dignité, les éléments produits aux débats ont été à bon droit jugés insuffisants à caractériser la situation alléguée à ce titre.
Sur la discrimination.
Mme C X soutient avoir été victime de discrimination salariale sans justifier ni même alléguer que la disparité de traitement dont elle se prévaut résulte d’une des hypothèses définies par l’article L 1132 ' 1 du code du travail.
Elle soutient avoir été victime au sens de l’article L 1132 '3 '3 du code du travail de discrimination en termes de reclassement pour avoir relaté des faits constitutifs de harcèlement à son égard dans l’exercice de ses fonctions.
L’affirmation de Mme X qu’elle a été victime de harcèlement est écartée et des lors qu’elle a été la seule salariée licenciée, elle n’explicite pas son affirmation qu’elle a fait l’objet de discrimination en termes de reclassement pour avoir relaté des faits de harcèlement.
Elle évoque cependant une disparité de traitement par comparaison avec la situation de Mme Z qui occupait les mêmes fonctions qu’elle.
La société REFRESCO FRANCE admet que la classification de Mme C X a été modifiée (du niveau 2 C au niveau 3 A pour la rapprocher de celle de Mme Z (positionnée au niveau 3B ).
Elle communique un bulletin de salaire de Mme Z du 31 décembre 2006 sur lequel le montant total des revenus perçus par cette salariée sur l’année considérée a été manifestement effacé.
Ce document unique et manifestement tronqué ne permet pas à la société REFRESCO FRANCE qui reconnaît une disparité de traitement entre les deux salariés de justifier objectivement et de façon pertinente le déséquilibre salarial dénoncé par Mme C X, ni d’en apprécier l’ampleur.
Les articles L. 3221-2 et suivants du Code du travail, imposant à l’employeur d’assurer pour un même travail de valeur égale, une égalité de rémunération, Mme C X sera jugée fondée à soutenir qu’elle est privée, de la faute de l’employeur, de la chance de pouvoir établir sa créance de salaire.
La somme de 10'000 € lui sera allouée à titre de dommages et intérêts en réparation de cette perte de chance et du préjudice subi du fait de l’inégalité de traitement.
Sur l’obligation de sécurité'
Mme C X invoque encore le manquement à son obligation de sécurité de résultat de la société REFRESCO FRANCE qui s’est abstenue d’adapter la configuration de son poste par la suppression notamment des tâches qui l’obligeaient à rester en contact avec ses deux collègues, au mépris des exigences des articles L 4121 '1 et L 41 21 '2 du code du travail.
Elle soutient que son poste était susceptible d’adaptation, que Mme B qui lui a succédé dans son poste à la suite de son licenciement n’assure pas certaines tâches telles que l’accueil téléphonique qu’elle effectuait et prépare les colis dans une autre pièce.
S’il n’est pas discuté que la hiérarchie de Mme C X a eu connaissance de ses difficultés relationnelles avec ses collègues, les éléments produits aux débats ne permettent pas d’identifier la moindre responsabilité dans la dégradation de la situation de travail .
Dans un courrier du 30 juillet 2013, l’employeur a par ailleurs relaté l’historique des incidents et des mesures prises pour y remédier.
Il est ainsi rappelé qu’au mois de juin 2012, le supérieur de Mme C X a rencontré ses collègues individuellement pour les sensibiliser, qu’une nouvelle série d’entretiens avec les trois salariés a donné lieu en octobre 2012, à un constat d’apaisement, qu’au mois de février 2013, lors de l’entretien annuel d’évaluation de Mme C X, son manager lui a proposé une réunion « soit à quatre en sa présence soit à trois donc avec ses collègues seuls », que Mme X a choisi cette dernière option, qu’une réunion a donc eu lieu le 15 février suite à laquelle la salariée a « débriefé avec son responsable », qu’à la fin de cette réunion, elle lui a assuré que les échanges s’étaient bien passés , que chacune des salariés s’est engagée sur des principes d’action tels que':
ne pas laisser s’installer le malaise relationnel en cas de désaccord quel qu’il soit
discuter au fur et à mesure de l’apparition de situations de conflit, prendre du recul
alterner physiquement les places de bureau pour ne favoriser personne'.
Il est encore rappelé par l’employeur qu’un mois plus tard le 21 mars, une dispute a opposé Mme C X à une de ses collègues devant le préposé de la Poste au sujet de l’enregistrement d’un colis dans le logiciel Chronopost, que le 22 mars, la collègue concernée a rapporté l’incident à son responsable qui lui a demandé d’en discuter avec Mme X, conformément aux engagements collégiaux précédemment souscrits, que le 28 mars au retour de congé de Mme X, son responsable a cherché à comprendre l’explication de l’incident.
Mme C X soutient que ce dernier ne lui est pas imputable des lors que la réalisation des colis ne relevait pas de sa fiche de poste.
Or, sa fiche de poste précise expressément que les tâches à accomplir comprennent celles consistant à assurer la gestion du courrier arrivée et départ de la société (y compris des colis).
Les premiers juges ne pouvaient dès lors considérer qu’il ressortait des pièces que cette tâche n’entrait pas dans les attributions de Mme C X.
Au demeurant cette dernière admet de façon contradictoire dans ses écritures que surchargée le jour considéré, elle n’avait pu «exceptionnellement » préparer le bordereau du colis.
En présence d’incidents répétés, les éléments précédemment rapportés établissent que l’employeur a pris les mesures susceptibles de permettre l’apaisement des relations au sein de l’équipe d’accueil, et que c’est à la suite de l’incident du 21 mars dont il n’est pas démontré que la responsabilité puisse être imputée aux collègues de Mme C X puis des demandes de l’employeur, que celle-ci s’est définitivement absentée.
Dans ces conditions et en l’absence de harcèlement , la décision déférée sera réformée en ce qu’elle a considéré que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité et Mme C X sera déboutée de ses demandes à ce titre. Sur l’obligation de reclassement.
Le médecin du travail a déclaré le 15 juillet 2013'Mme C X: « apte à un poste de type administratif avec contre-indications au poste de standardiste dans la configuration actuelle ».
À l’issue de la deuxième visite médicale de reprise du 30 juillet 2014, il a déclaré Mme C X': « apte à un poste de type administratif, inapte au poste d’accueil standardiste ».
Mme X soutient que l’employeur qui n’a nullement cherché à adapter son poste ni effectué de recherches de reclassement au sein des différentes sociétés du groupe , au mépris des dispositions des articles L 1226 '2, L 1226 '3, L 46 24 '1 du code du travail, a manqué à son obligation de reclassement .
Elle ajoute que trois personnes ont été recrutées sur des postes qui auraient dû lui être proposés à une période où l’employeur devait chercher à la reclasser, qu’un opérateur et une apprentie assistante ont en outre été recrutés au mois de septembre, que l’employeur aurait dû lui proposer son poste dans une autre configuration sans contact avec ses harceleuses ou lui faire suivre une formation d’adaptation..
La société REFRESCO FRANCE justifie avoir sollicité les différents établissements de la société et entités du groupe en vue du reclassement de Mme C X et produit les réponses négatives qui lui ont été adressées par les établissements contactés.
Elle objecte et justifie d’autre part que si Mme B a bien remplacé Mme C X durant son absence pour maladie dans le cadre d’un mission, elle n’a pas repris ses missions après le licenciement de celle-ci, qu’elle est en effet revenue dans la société à compter du 14 novembre 2013 toujours dans le cadre d’un contrat de mission mais pour surcroît temporaire d’activité et a enfin été engagée dans le cadre d’un CDI non pas en tant qu’hôtesse d’accueil standardiste mais en tant qu’employée des services généraux, ce poste correspondant à une création de poste décidée en janvier 2014.
Elle justifie encore que les fonctions de Mme C X à la suite de son licenciement ont été reprises à compter du 1er février 2014 par Mme E dans le cadre d’une mutation interne, celle-ci travaillant à l’accueil du site de Marges avec Mesdames Z et A , dans une pièce attenante à l’accueil pour la préparation de colis ou l’affranchissement du courrier.
L’Appelante justifie par les photographies qu’elle produit qu’aucun poste de travail n’a été installé dans cette pièce qu’évoque Mme C X pour se prévaloir d’une possibilité d’aménagement de son poste.
La société REFRESCO FRANCE conteste par conséquent à bon droit que Mme C X puisse se prévaloir de l’embauche de Mme B pour invoquer une possibilité d’adapter son poste de travail.
L’appelante justifie d’autre part que l’offre d’emploi qu’elle a fait paraître le 19 juillet 2013 recherchait une personne titulaire d’un BTS, d’un DUT ou d’un bac +2 justifiant d’une formation en transport et logistique de niveau bac+2, que recrutée sur ce poste, Mme F G justifie d’un BTS et d’une expérience dans le domaine du transport par 8 années en tant qu’assistante achats et approvisionneuse négoce.
Elle fait encore valoir , extrait des registres du personnel de ses quatre établissements sur la période postérieure à juin 2013 à l’appui, que les postes de chef d’équipe d’opérateurs et d’animateur sécurité qui ont été pourvus ne correspondaient pas à l’aptitude de Mme C X. Elle rappelle justement que l’employeur ne peut être tenu d’imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail pour libérer son poste afin de le proposer en reclassement à un salarié, que l’obligation d’assurer l’adaptation des salariés à l’évolution de leur emploi au besoin par une formation complémentaire n’oblige pas l’employeur à assurer la formation initiale qui leur fait défaut.
Cependant, elle conteste que le poste d’apprentie assistante qu’elle ne conteste pas avoir pourvu au mois de septembre ait pu correspondre à l’aptitude de Mme C X': elle ne démontre ni même ne propose de démontrer que ce poste requérait des compétences ou une expérience dont celle-ci ne disposait pas . Elle ne produit au demeurant aucun élément concernant la fiche de poste ou le contrat correspondant.
Il sera retenu en l’absence de ces éléments de démonstration et par voie de confirmation, que l’employeur n’a pas satisfait de façon suffisamment sérieuse aux recherches de reclassement qui lui incombaient .
La décision déférée sera des lors confirmée en ce qu’elle en a conclu que le licenciement de Mme C X était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L’indemnisation allouée par les premiers juges sera confirmée comme réparant exactement le préjudice subi par Mme C X compte tenu de son salaire et de son ancienneté dans l’entreprise.
Sur les demandes de rappel de salaire'
La décision déférée sera réformée en ce qu’elle a condamné la société REFRESCO FRANCE au paiement d’un rappel de salaire sur la période du 15 au 30 juillet 2013, l’appelante démontrant qu’ arrêtée pour maladie sur la période considérée, Mme C X a été indemnisée par la sécurité sociale et que sa rémunération a été complétée conformément aux dispositions de la convention collective des vins, jus de fruits et spiritueux applicable.
La décision déférée a d’autre part condamné la société REFRESCO FRANCE à payer à Mme C X la somme de 1057,66 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 31 août au 17 septembre 2013 outre congés payés en application de l’article L 1226 '4 du code du travail, la salariée ayant été déclarée inapte à son poste de travail lors de la deuxième visite médicale du 30 juillet 2013.
La société REFRESCO FRANCE objecte que Mme C X a bien perçu son salaire mensuel brut au titre du mois de septembre, déduction faite de la période postérieure à son licenciement pour un montant de 472,24 euros.
Faute de contestation étayée à ce titre de Mme C X en présence des éléments produits par l’appelante, le jugement déféré sera réformé à ce titre.
Sur l’article 1154 du code civil et l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal dans les conditions de l’article 1154 du Code civil.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Mme C X l’intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
La somme de 2000 € lui sera allouée en cause d’appel,en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi. Réforme le jugement déféré en ce qu’il a':
'dit que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat
' condamné la société REFRESCO FRANCE à payer à Mme C X les sommes de':
'7196,20 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat.
'727,36 euros à titre de rappel de salaire du 15 au 30 juillet 2013 outre congés payés .
'1057,66 euros à titre de rappel de salaire du 31 août au 17 septembre 2013 outre congés payés.
Statuant à nouveau'
Déboute Mme C X de ces chefs de demandes .
Confirme le jugement déféré sur le surplus.
Y ajoutant.
Condamne la société REFRESCO FRANCE à payer à Mme C X':
'la somme de 10'000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance et inégalité de traitement.
'la somme de 2000 € en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande.
Condamne la société REFRESCO FRANCE aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame CAMUGLI, Président, et par Madame ANDRIEUX, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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